Art. 7.
1 Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de
la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de limpôt sur le revenu des personnes physiques
et de limpôt sur les sociétés, les personnes
physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou à
laugmentation du capital des entreprises opérant dans les
activités visées à larticle
premier du présent code, bénéficient de la déduction
des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite
de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à limpôt
sur le revenu des personnes physiques ou à limpôt
sur les sociétés.
Le bénéfice de cet avantage est subordonné à
:
- la tenue d'une comptabilité régulière conformément
au système de comptabilité des entreprises et ce pour
les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant
une activité commerciale telle que définie par le code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés.
- lémission de nouvelles parts sociales ou actions;
- la non réduction du capital, pendant une période
de 5 ans à partir du 1er janvier de lannée qui
suit celle de la libération du capital social, sauf dans le
cas de réduction pour résorption des pertes;
- la présentation lors du dépôt de la déclaration
de limpôt sur le revenu des personnes physiques ou de
limpôt sur les sociétés par les bénéficiaires
de la déduction dune attestation de libération
du capital souscrit ou de tout autre document équivalent;
- Note la non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit.
- la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription.
- l’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.
2. Sous réserve des dispositions de larticle 12 de la
loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du
code de limpôt sur le revenu des personnes physiques et
de limpôt sur les sociétés, bénéficient
de la déduction prévue au premier paragraphe du présent
article, les sociétés qui investissent tout ou partie
de leurs bénéfices au sein même de ces sociétés
sous réserve de remplir les conditions suivantes :
- Note
les bénéfices réinvestis doivent être
inscrits dans un « compte spécial dinvestissement
» au passif du bilan et incorporés dans le capital de
la société avant lexpiration du délai de
dépôt de la déclaration définitive au titre
des bénéfices de lannée au cours de laquelle
la déduction a eu lieu les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un « compte de réserve spécial d'investissement » au passif du bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la société au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve;
- la déclaration de limpôt sur les sociétés
doit être accompagnée du programme dinvestissement
à réaliser Note et de l'engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser l'investissement au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve;
- Note les éléments dactifs acquis dans le cadre de
linvestissement ne doivent pas être cédés
pendant une année au moins à partir de la date dentrée
effective en production avant la fin des deux années suivant l’année d’entrée effective en production;
- le capital ne doit pas être réduit durant les cinq
années qui suivent la date de lincorporation des bénéfices
et revenus réinvestis, sauf dans le cas de réduction
pour résorption des pertes.
Note 3. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés ; les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital dans le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite au décès ou à l'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite prévue par l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ainsi que dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, et ce dans la limite de 35 % des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés.
Art. 8. - Note Les entreprises
peuvent opter pour le régime de l’amortissement dégressif au titre du
matériel et des équipements de production dont la durée d’utilisation
dépasse sept années selon le mode d’amortissement linéaire prévu par
le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt
sur les sociétés, à l’exclusion du mobilier et du matériel de bureau.
Cette disposition s’applique aux équipements acquis après la promulgation
du présent code.
Art. 9. Nouveau Note
- Les équipements
nécessaires à la réalisation des investissements, à l’exclusion des
voitures de tourisme, bénéficient :
- de l'exonération des droits de douane, de la suspension des taxes
d’effet équivalent, de la suspension du droit de consommation et de
l'application d'un taux de 10% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée
dus à l’importation à condition que ces équipements n’aient pas de
similaires fabriqués localement;
- de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de
consommation pour les équipements fabriqués localement.
Les équipements éligibles à ces encouragements sont fixés par décret.
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