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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Titre II - Les incitations Communes

Art. 7.
1 Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les personnes physiques ou morales qui souscrivent au capital initial ou à l’augmentation du capital des entreprises opérant dans les activités visées à l’article premier du présent code, bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :

  • la tenue d'une comptabilité régulière conformément au système de comptabilité des entreprises et ce pour les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant une activité commerciale telle que définie par le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
  • l’émission de nouvelles parts sociales ou actions;
  • la non réduction du capital, pendant une période de 5 ans à partir du 1er janvier de l’année qui suit celle de la libération du capital social, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes;
  • la présentation lors du dépôt de la déclaration de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés par les bénéficiaires de la déduction d’une attestation de libération du capital souscrit ou de tout autre document équivalent;
  • Note la non cession des actions et des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit.
  • la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription.
  • l’inscription des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions ou des parts sociales ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les sociétés et les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés.

2. Sous réserve des dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, bénéficient de la déduction prévue au premier paragraphe du présent article, les sociétés qui investissent tout ou partie de leurs bénéfices au sein même de ces sociétés sous réserve de remplir les conditions suivantes :

  • Note les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un « compte spécial d’investissement » au passif du bilan et incorporés dans le capital de la société avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l’année au cours de laquelle la déduction a eu lieu les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un « compte de réserve spécial d'investissement » au passif du bilan avant l'expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l'année au cours de laquelle la déduction a eu lieu et incorporés au capital de la société au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve;
  • la déclaration de l’impôt sur les sociétés doit être accompagnée du programme d’investissement à réaliser Note et de l'engagement des bénéficiaires de la déduction de réaliser l'investissement au plus tard à la fin de l'année de la constitution de la réserve;
  • Note les éléments d’actifs acquis dans le cadre de l’investissement ne doivent pas être cédés pendant une année au moins à partir de la date d’entrée effective en production avant la fin des deux années suivant l’année d’entrée effective en production;
  • le capital ne doit pas être réduit durant les cinq années qui suivent la date de l’incorporation des bénéfices et revenus réinvestis, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes.

Note 3. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés ; les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital dans le cadre d'une transmission volontaire d'une entreprise suite au décès ou à l'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou en cas de retraite prévue par l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ainsi que dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents, et ce dans la limite de 35 % des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés.

Art. 8. - Note Les entreprises peuvent opter pour le régime de l’amortissement dégressif au titre du matériel et des équipements de production dont la durée d’utilisation dépasse sept années selon le mode d’amortissement linéaire prévu par le code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, à l’exclusion du mobilier et du matériel de bureau. Cette disposition s’applique aux équipements acquis après la promulgation du présent code.

Art. 9. Nouveau Note - Les équipements nécessaires à la réalisation des investissements, à l’exclusion des voitures de tourisme, bénéficient :

  1. de l'exonération des droits de douane, de la suspension des taxes d’effet équivalent, de la suspension du droit de consommation et de l'application d'un taux de 10% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation à condition que ces équipements n’aient pas de similaires fabriqués localement;
  2. de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation pour les équipements fabriqués localement.

Les équipements éligibles à ces encouragements sont fixés par décret.

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