Art. 81.
-
Tout retard dans le paiement de tout ou partie de l'impôt entraîne
l'application d'une pénalité de retard liquidée
au taux deNote 0,75% 0,5% du montant de l'impôt par mois ou fraction de
mois de retard, lorsque l'impôt exigible est acquitté spontanément
et sans l'intervention préalable des services du contrôle
fiscal.
Art. 82.
- Note
La pénalité de retard prévue par l'article
81 du présent code est portée lorsque le retard dans
le paiement de l'impôt est constaté suite à l'intervention
des services du contrôle fiscal à :
- 1 % en cas de paiement de l'impôt exigible dans un délai
maximum de trente jours à compter de la date de la reconnaissance
de dette prévue par l'article 45 du présent code et à condition que la reconnaissance
de dette intervienne avant l'achèvement de la phase de la conciliation
judiciaire prévue par l'article 60 du présent code;
- 1,25% dans les autres cas.
Le taux de la pénalité de retard prévu par l'article 81 dudit code est porté à 1,25% lorsque le retard dans le paiement de l'impôt est constaté suite à l'intervention des services du contrôle fiscal. Cette pénalité est réduite de 50% lorsque l'impôt exigible est acquitté dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la reconnaissance de dette prévue par l'article 45 du présent code et à condition que la reconnaissance de dette intervienne avant l'achèvement de la phase de la conciliation judiciaire prévue par l'article 60 du présent code.
Note La pénalité prévue au présent article ne s’applique pas aux montants de l’impôt exigible suite à une vérification fiscale approfondie et ce dans la limite du crédit d’impôt confirmé dans le cadre de la même opération de vérification par les services fiscaux ou par les tribunaux en vertu de jugements ayant acquis la force de la chose jugée.
Art. 83.
-
Est punie d'une pénalité égale au montant des retenues
non effectuées ou insuffisamment effectuées, toute personne
qui n'a pas retenu l'impôt à la source conformément
à la législation fiscale en vigueur ou qui ra retenu d'une
manière insuffisante.
Cette pénalité est doublée en cas de récidive
dans une période de deux ans.
Art. 84.
-Note
Le défaut d'acquittement du droit de timbre ou son acquittement
d'une manière insuffisante, donne lieu à l'application
d'une pénalité égale au montant du droit non acquitté,
et ce, en sus du paiement du droit en principal.
Le défaut d'acquittement du droit de timbre payable selon un mode de paiement autre que le paiement sur déclaration ou son acquittement d'une manière insuffisante, donne lieu à l'application d'une pénalité égale à 50% du droit non acquitté en sus du paiement du droit en principal exigible. Le droit de timbre payable sur déclaration est soumis aux pénalités de retard prévues par les articles 81 et 82 du présent code.
Art. 85.
- Note
Le défaut de déclaration, dans les délais impartis,
des revenus et bénéfices exonérés de l'impôt
sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ou
soumis à une retenue à la source libératoire de
l'impôt, donne lieu à l'application de la pénalité
de retard prévue par l'article 81 du présent code, comme si ces revenus et bénéfices
étaient soumis à l'impôt.
Le retard est calculé conformément aux dispositions de
l'article 87 du présent code.
Toutefois, ce retard est calculé, pour les entreprises bénéficiaires
du régime fiscal de l'exportation totale, à compter du
premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel
prend fin le délai imparti pour la déclaration des revenus
et bénéfices.
Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, des revenus et bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt, donne lieu à l'application d'une pénalité au taux de 1 % des revenus et bénéfices concernés. Cette pénalité s'applique, pour les entreprises bénéficiaires du régime fiscal de l'exportation totale, à compter du premier jour du quatrième mois suivant celui au cours duquel prend fin le délai imparti pour la déclaration des revenus et bénéfices.
Art. 86.
-
Le minimum de la pénalité de retard prévue par
les articles 81, 82 et 85 du présent
code est fixé à cinq dinars. Ce minimum est dû même
en l'absence de montant d'impôt exigible.
Art. 87.
-
Le retard dans le paiement de l'impôt est calculé à
partir du premier jour suivant l'expiration du délai légal
imparti pour le paiement et jusqu'à la fin du mois au cours duquel
est intervenu le paiement de l'impôt, la reconnaissance de dette
ou la notification des résultats de la vérification fiscale.
Toutefois, le retard dans le paiement des droits d'enregistrement dus
sur les jugements et arrêts est calculé, à compter
du premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel
les parties au procès ont reçu la notification par le
receveur des finances du montant des droits exigibles sur le jugement
ou l'arrêt.
Art. 88.
- Note Toute créance fiscale constatée dans les écritures
du receveur des finances, donne lieu à l'application d'une pénalité
de retard liquidée au taux de 1 % 0,75% par mois ou fraction de mois
de retard du montant de la créance en principal.
Le retard est calculé à partir du premier jour qui suit
l'expiration d'un délai de quatre vingt dix jours à compter
de la date de la signature par le contribuable de la reconnaissance
de dette ou de la notification de l'arrêté de taxation
d'office ou d'un jugement ou d'un arrêt de justice et jusqu'à
la fin du mois au cours duquel est intervenu le paiement de l'impôt.
Note Le taux des pénalités est réduit à 0.5 % pour les sommes payées dans un délai ne dépassant pas une année à partir de l'expiration du délai de quatre vingt dix jours prévu au paragraphe deux du présent article.
Sont préservées les actions de poursuite et d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance.
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