Art. 37.
- Les investissements réalisés par les entreprises dans
le but de lutter contre la pollution résultant de leurs activités
ou par les entreprises qui se spécialisent dans la collecte la
transformation et le traitement des déchets et ordures donnent
lieu au bénéfice des incitations suivantes :
- lexonération des droits de douane et des taxes deffet
équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
et du droit de consommation au titre des équipements importés
qui nont pas de similaires fabriqués localement et qui
sont nécessaires à la réalisation de ces investissements
ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur
les équipements fabriqués localement.
Le bénéfice de ces avantages est subordonné à
lautorisation préalable par lAgence Nationale de
Protection de lEnvironnement du programme dinvestissement
ainsi que de la liste des biens déquipement et ce conformément
à des conditions fixées par décret;
- une prime spécifique dont le montant est fixé par
décret et ce dans le cadre de lorganisation et du fonctionnement
du fonds de dépollution créé par la loi n°
92-122 du 29 décembre 1992 portant loi de finances pour la
gestion 1993.
Art. 38.
NouveauNote
- Les investissements réalisés par les entreprises spécialisées
dans la collecte, la transformation ou le traitement des ordures et
des déchets ménagers ou ceux engendrés par lactivité
économique, donnent lieu au bénéfice des incitations
fiscales suivantes :
- sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de limpôt sur le revenu des personnes physiques
et de limpôt sur les sociétés, la souscription
au capital initial de lentreprise ou à son augmentation
donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices
investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices
nets soumis à limpôt sur le revenu des personnes
physiques ou à limpôt sur les sociétés.
Les investissements réalisés par ces entreprises donnent
également lieu à la déduction des bénéfices
investis au sein même de lentreprise dans la limite de
50%, des bénéfices nets soumis à limpôt
sur les sociétés.
Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des
conditions prévues à larticle
7 du présent code.
- la déduction des revenus ou bénéfices provenant
de ces activités, de lassiette de limpôt
sur le revenu des personnes physiques et de limpôt sur
les sociétés sans que l'impôt dû ne soit
inférieur à 10% du bénéfice global soumis
à l'impôt compte non tenu de la déduction pour
les sociétés et à 30% du montant de l'impôt
calculé sur la base du revenu global compte non tenu de la
déduction pour les personnes physiques. Cet avantage est accordé
aux entreprises existantes avant la promulgation du présent
code et ce à partir du premier janvier 1994.
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