ARTICLE 10. -
- Est compris dans le total du revenu servant de base Ã
l'impôt sur le revenu, le bénéfice net réalisé
par chaque assujetti pendant l'année précédente
ou pendant la période de douze mois dont les résultats
ont servi à l'établissement du dernier bilan, lorsque
cette période ne coïncide pas avec l'année civile.
- Si l'exercice clos au cours de l'année précédente
s'étend sur une Période de plus ou moins de douze mois,
l'impôt sur le revenu est établi d'après les résultats
dudit exercice.
- Si aucun bilan n'est dressé au cours d'une année
quelconque, l'impôt Sur le revenu est établi d'après
les bénéfices de la période écoulée
depuis la fin de la dernière période imposée,
ou, dans le cas d'entreprise nouvelle, depuis le commencement de ses
activités jusqu'au 31 décembre de l'année considérée.
Ces mêmes bénéfices viennent ensuite en déduction
des résultats du bilan dans lequel ils sont compris.
- Lorsqu'il est dressé des bilans successifs au cours d'une
même année, le total des résultats de ces bilans
sert d'assiette à l'impôt dû au titre de l'année
suivante.
ARTICLE 11. -
- Le résultat net est déterminé
d'après les résultats d'ensemble des opérations
de toute nature effectuées par l'entreprise y compris notamment
la cession de tout élément d'actif.Note N'est pas admise en déduction la moins-value provenant de la cession des actions ou des parts des organismes de placements collectifs en valeurs mobilières prévus par le code des organismes de placements collectifs promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents, et ce, dans la limite de la dépréciation de la valeur liquidative résultant de la distribution des bénéfices ou revenus.
Note
Toutefois, la
plus-value de cession d'actions admises à la cote de la bourse
des valeurs mobilières de Tunis ne fait pas partie du bénéfice
imposable dans la limite de la différence entre leur cours
moyen journalier de la bourse du dernier mois de l'exercice précédant
celui au cours duquel la cession a eu lieu et leur valeur d'acquisition
ou de souscription. Toutefois, ne font pas partie du bénéfice imposable, la plus-value de cession des actions admises à la cote de la bourse des valeurs mobilières de Tunis et la plus-value de cession des actions réalisée dans le cadre d'une opération d'introduction à la bourse des valeurs mobilières de Tunis.
Toutefois, est déductible du bénéfice imposable la plus value provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011 et de la cession des actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis.
Est également admise en déduction du bénéfice imposable, la plus value provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011 et ce lorsque leur cession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur souscription. Note
Est déductible,
également, la plus-value provenant de la cession des actions
dans le cadre d'une opération d'introduction en Bourse de
Valeurs Mobilières de Tunis, et ce, dans la limite de la
différence entre leur valeur d'introduction en bourse et
leur valeur d'acquisition ou de souscription.
Note Ne fait pas également partie des bénéfices soumis à l'impôt, la plus-value provenant de la cession desNote parts des fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant des parts des fonds d'amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant.
Note Est déductible du bénéfice imposable, la plus-value provenant de l'apport d'actions et de parts sociales au capital de la société mère ou de la société holding à condition que la société mère ou la société holding s'engage à introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis au plus tard à la fin de l'année suivant celle de la déduction. Ce délai peut être prorogé d'une seule année par arrêté du Ministre des Finances sur la base d'un rapport motivé du conseil du marché financier.
Le bénéfice de la déduction est subordonné au dépôt, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année de la déduction, de l'engagement précité, visé par le conseil du marché financier.
Les entreprises ayant bénéficié de cette déduction seront tenues du paiement de l'impôt non acquitté au titre de la plus-value déduite en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur en cas de non dépôt, au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent, une attestation prouvant l'introduction de la société mère ou la société holding ayant bénéficié de l'apport, à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas le troisième mois suivant l'expiration du délai susvisé.
Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d'une attestation délivrée par le conseil du marché financier prouvant que la non introduction de la société mère ou de la société holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas imputables.
- Note bis.
Les revenus et les bénéfices exceptionnels liés à l'activité principale des entreprises sont déductibles dans les mêmes limites et conditions prévues par la législation en vigueur pour les revenus et les bénéfices provenant de l'exploitation. Il s'agit :
- des primes d'investissement accordées dans le cadre de la législation relative à l'incitation à l'investissement, des primes de mise à niveau accordées dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé et des primes accordées dans le cadre de l'encouragement à l'exportation, de la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'activité principale des entreprises à l'exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds de commerce, des gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées par les entreprises dans le cadre de l'exercice de l'activité principale,
- du bénéfice de l'abandon de créances,
- Note et les primes accordées aux entreprises dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi.
Pour que les entreprises exportatrices puissent bénéficier de ces dispositions, il faut que la cession des éléments de l'actif soit réalisée à l'étranger ou au profit des entreprises totalement exportatrices au sens de la législation fiscale en vigueur en ce qui concerne la plus-value provenant de la cession des éléments de l'actif, et que les autres bénéfices exceptionnels susvisés soient liés à l'opération d'exportation.
- Le résultat net est constitué
par la différence entre les valeurs de l'actif net Ã
la clôture et à l'ouverture de la période dont
les résultats doivent servir de base à l'impôt
sur le revenu, diminuée des suppléments d'apports et
augmentée des prélèvements effectués au
cours de cette période par l'exploitant ou par les associés.
L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur
le total formé au passif par les créances des tiers,
les amortissements et les provisions admises en déduction.
- Pour l'application des paragraphes I et
II du présent Article, les stocks et les
travaux en cours sont évalués au prix de revient.
- Les subventions d'équipement accordées aux entreprises
ne sont pas comprises dans les résultats de l'année
de leur encaissement.
Ces subventions doivent être rapportées aux résultats
nets des exercices à concurrence du montant des amortissements
pratiqués à la clôture desdits exercices, sur
le prix de revient des immobilisations amortissables, lorsqu'elles
sont utilisées pour la création ou l'acquisition de
ces immobilisations.
Les subventions affectées à la création ou Ã
l'acquisition d'immobilisations non amortissables doivent être
rapportées par fraction égales au résultat de
chacune des dix années y compris celle de la création
ou de l'acquisition de ces immobilisations.
En cas de cession des immobilisations visées au présent
article, la fraction de la subvention non encore rapportée
aux bases de l'impôt, est retranchée de la valeur comptable
de ces immobilisations pour la détermination de la plus-value
imposable ou la moins-value déductible.
- Les subventions d'exploitation et d'équilibre encaissées
font partie du résultat net de l'exercice de leur encaissement.
Note Les primes accordées aux entreprises et destinées à financer les investissements immatériels sont réintégrées aux résultats nets de chaque année durant dix ans à compter de l'année de leur encaissement.
ARTICLE 11 bis. Note -
- Est déductible du bénéfice imposable, la plus-value provenant de la cession totale des éléments de l'actif ou de la cession partielle des actifs constituant une unité économique indépendante et autonome et ce, pour les opérations de cession qui interviennent suite à l'atteinte du propriétaire de l'entreprise de l'âge de la retraite ou à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise.
Les cas d'incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise sont fixés par décret.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes:
- les actifs cédés doivent être inscrits au bilan à la date de la cession. la production à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des actifs cédés mentionnant la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plus-value ou la moins-value enregistrée.
- la poursuite par l'entreprise cessionnaire de l'exploitation de l'entreprise ou de l'unité acquise pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition. Le non respect de cette condition entraîne le paiement par le bénéficiaire de la déduction de l'impôt non acquitté au titre de la plus-value déduite, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à l'entreprise cessionnaire fixés par décret.
- Est déductible du bénéfice imposable la plus-value provenant de la cession des entreprises en difficultés économiques dans le cadre du règlement judiciaire prévu par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents ou de la cession d'une branche de son activité ou d'un ensemble de branches complémentaires.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la présentation à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des actifs cédés mentionnant les références de la décision de la cession, les références du journal officiel de la République Tunisienne comportant publication de la décision de la cession, la valeur comptable nette des actifs, la valeur de cession et la plus-value ou la moins-value enregistrée.
- Les dispositions de l'article 49 decies du présent code relatives à la plus-value d'apport s'appliquent aux opérations d'apport des entreprises individuelles dans le capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés.
Le bénéfice des dispositions de ce paragraphe est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes:
- l'entreprise individuelle doit être soumise à l'impôt sur le revenu selon le régime réel et les actifs objet de l'apport doivent être inscrits au bilan à la date de l'apport.
- la société bénéficiaire de l'apport doit poursuivre l'exploitation de l'entreprise objet de l'apport pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'apport. Le non respect de cette condition entraîne le paiement par le bénéficiaire de la déduction de l'impôt non acquitté conformément aux dispositions de ce paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à l'entreprise bénéficiaire de l'apport. Ces motifs sont fixés par décret.
ARTICLE 12. - Le résultat net est établi
après déduction de toutes charges nécessitées
par l'exploitation, celles-ci comprennent notamment :
- Les frais et charges de production ou d'exploitation
de toute nature et notamment les dépenses de personnel, de main-d'uvre
et de loyer.
Note Les amortissements réellement effectués
d'une manière linéaire par l'entreprise dans la limite
de ceux qui sont généralement admis d'après les
usages de chaque nature d'activité ainsi que les amortissements
régulièrement comptabilisés mais réputés
différés en période déficitaire.
Les biens immobilisés de faible valeur peuvent être
entièrement amortis durant l'exercice de leur mise en service.
Les taux d'amortissement linéaire et la valeur du matériel pouvant faire l'objet d'un amortissement intégral, sont fixés par arrêté du ministre du plan et des finances. Toutefois, l'amortissement des immeubles objet des contrats de leasing est fixé en fonction de la période prévue aux dits contrats.Note
Note Toutefois la valeur annuelle d'amortissement relative aux actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing est fixée sur la base de la durée du contrat de leasing et sans que cette durée soit inférieure à une durée minimale fixée selon la nature des actifs en question par un arrêté du Ministre des Finances.
Les taux d'amortissement linéaire du matériel, autre
que le matériel de transport fonctionnant à deux équipes,
sont affectés d'un coefficient de 1,5. Ce coefficient est
de 2 lorsque le matériel fonctionne à trois équipes.
Un coefficient de 1,5, peut être appliqué au taux d'amortissements
linéaire des équipements exploités sous forme
de leasing et dont la période d'amortissement n'excède
pas 5 ans, à l'exclusion du mobilier et du matériel
de bureau et des voitures de tourisme.
Note Ce coefficient est de 2 lorsque
la période d'amortissement du matériel est supérieure
à cinq ans et inférieure ou égale Ã
dix ans.
Toutefois, peuvent être amortis selon le système dégressif,
lorsque leur durée normale d'utilisation est égale
ou supérieure à cinq ans :
- Note Les biens d'équipement acquis neufs ou fabriqués
par l'entreprise à compter du 1er janvier 1990 et exploités
sous forme de leasing à l'exclusion du mobilier et matériel
de bureau et des voitures de tourisme ;Le matériel informatique ;Le matériel agricole ;
- Note Les équipements et le matériel de production acquis
neufs ou fabriqués par l'entreprise ; à compter
du 1er janvier 1999 à l'exclusion du mobilier et matériel
de bureau et des moyens de transport.Les équipements et le matériel de production acquis neufs ou fabriqués par l'entreprise à compter du premier Janvier 1999 et les équipements et le matériel de production neufs et exploités a compter du premier Janvier 2008 dans le cadre des contrats de leasing à l'exclusion du mobilier et matériel de bureau et des moyens de transport.
L'annuité d'amortissement dégressif se calcule chaque
année par application, à la valeur résiduelle,
du taux linéaire affecté d'un coefficient de 2,5.
A la clôture de chaque exercice, lorsque l'annuité
d'amortissement, déterminée selon le système
dégressif, est inférieure à celle linéaire,
l'amortissement à pratiquer correspond au quotient de la
valeur résiduelle par le nombre d'années d'utilisation
restant à courir à compter de la date d'ouverture
dudit exercice.
Note L'amortissement doit porter sur les bien immobilisés, propriétés
de l'entreprise et soumis à dépréciation ;
il se calcule à partir de la date d'acquisition ou de mise
en service, si elle intervient ultérieurement, sur la base
de leur prix de revient d'acquisition ou de fabrication. L'amortissement doit porter sur les actifs immobilisés propriété de l'entreprise ou exploités dans le cadre de contrats de leasing et soumis à dépréciation. L'amortissement se calcule à partir de la date d'acquisition ou de mise en service, si elle intervient ultérieurement, ou à partir de la mise en service pour les actifs immobilises exploités dans le cadre de contrats de leasing, sur la base de leur prix de revient d'acquisition ou de fabrication ou du prix de revient d'acquisition par les établissements de leasing pour les actifs exploités dans le cadre de contrats de leasing.
Note Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas
aux équipements, matériel et immeubles objet de contrats
de leasing. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux actifs immobilisés objet de leasing et ce pour les établissements financiers de leasing.
-
Les créances douteuses dont le nominal par client ne
dépasse pas cent dinars, sous réserve que l'entreprise
ne continue pas à entretenir des relations d'affaires avec
le débiteur, que leur échéance remonte Ã
plus d'un an et que l'entreprise présente à l'administration
un état nominatif des débiteurs concernés joint
à la déclaration de l'impôt sur le revenu.
- Les provisions pour créances douteuses
y compris les impôts indirects qu'elles ont subis, pour lesquelles
une action en justice est engagée, les provisions pour dépréciation
des stocks destinés à la vente et pour dépréciation
des actions cotées en bourse, et ce, dans la limite deNote
30% 50% du bénéfice imposable.
Note La condition relative à l'engagement d'une action en justice n'est pas exigible pour le besoin de la déduction des provisions pour créances douteuses des entreprises en difficultés économiques et ce durant la période de suspension des procédures judiciaires prévues par la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que modifiée et complétée par les textes subséquents.
Pour l'application des dispositions du présent paragraphe :
- le montant des provisions déductibles au titre de la dépréciation
des stocks est constitué par la différence entre le
prix de revient du produit constaté en comptabilité
et la valeur de réalisation nette connue à la date de
clôture du bilan de l'exercice au titre duquel les provisions
sont constituées sans tenir compte des frais non réalisés
à cette date et sans que ce montant excède 50% du prix
de revient du produit ;
-Note les actions sont évaluées d'après le cours
moyen journalier à la bourse des valeurs mobilières
de Tunis du dernier mois de l'exercice au titre duquel les provisions
sont constituées.
Les provisions constituées pendant une année sont réintégrées
aux bénéfices imposables de la 3ème année
qui suit celle de leur constitution dans la mesure où l'action
en justice concernant les créances auxquelles elles se rapportent
suit encore son cours.
Les provisions constituées et devenues sans objet au cours
d'un exercice sont réintégrées au résultat
de cet exercice.
Toutefois, ces provisions peuvent être reconstituées,
en dehors du plafond visé au premier alinéa du présent
paragraphe, et ce par prélèvement sur les bénéfices
imposables de cette troisième année.
Pour bénéficier de ces déductions, les entreprises
ayant pratiqué des provisions sont tenues de joindre Ã
leur déclaration de l'impôt sur le revenu un état
détaillé des provisions constituées.
Note L'état des provisions déductibles relatives aux créances des entreprises en difficultés économiques doit mentionner les références de la décision de suspension des procédures judiciaires.
Note Les dispositions précédentes ne s'appliquent pas aux
personnes physiques visées au paragraphe
4 du paragraphe III de l'article 62 au paragraphe III bis de l’article 62 du présent code.
- - Note Dans la mesure où ils sont justifiés
et à concurrence de 2°/00 du chiffre d'affaires brut, les
dons et subventions servis à des oeuvres ou organismes d'intérêt
général, à caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social ou culturel.
Cependant, les dons et subventions accordés aux organismes,
projets et oeuvres sociales dont la liste est fixée par décret
sont déductibles pour leur totalité.
- - La dotation du fonds d'intéressement du personnel salarié,
lorsqu'elle est constituée en application des dispositions
législatives et réglementaires, même si elle n'est
pas distribuée aux ayants droit l'année de son prélèvement.
- Note Note Les cotisations payées
dans le cadre des contrats collectifs d'assurance vie visés
au paragraphe 2 de l'article 39 du
présent code.
Note ARTICLE 12 bis. -
I. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements effectués par l'entreprise selon les règles fixées par la législation comptable sans que le montant déductible dépasse les annuités d'amortissement linéaires calculées sur la base de taux maximum. Toutefois, les amortissements des actifs immobilisés de faible valeur sont entièrement déductibles des résultats de l'exercice de leur mise en service. Les taux d'amortissement maximum et la valeur des actifs qui peuvent faire l'objet d'un amortissement intégral sont fixés par décret.
II. Les amortissements visés au paragraphe I du présent article s'appliquent aux actifs immobilisés ou à leurs composantes dont la durée d'utilisation diffère de celle de l'actif principal, soumis à dépréciation et propriété de l'entreprise y compris les constructions sur sol d'autrui. L'amortissement est calculé à partir de la date d'acquisition, de construction, de fabrication ou de mise en service ou d'exploitation, si elle intervient ultérieurement, ou à partir de la date d'entrée en production pour les plantations agricoles, et ce, sur la base du prix de revient d'acquisition, de construction, de fabrication ou de la plantation. Ne fait pas partie de l'assiette de calcul des amortissements la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
III. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements des actifs immobilisés exploités dans le cadre des contrats de leasing conclus à partir du premier janvier 2008 sur la base de la durée du contrat de leasing. Cette durée ne doit pas être inférieure à une durée minimale fixée par décret.
Dans le cas où le montant des amortissements fixés conformément aux dispositions du présent paragraphe dépasse les amortissements enregistrés en comptabilité, le différentiel d'amortissement sera déduit de l'assiette de l'impôt à condition que le montant des amortissements déduits et le montant des amortissements enregistrés en comptabilité soient portés au tableau d'amortissement et au livre d'inventaire.
L'amortissement est calculé à partir de la date de mise en service sur la base du prix de revient d'acquisition par les entreprises exerçant l'activité de leasing majoré des dépenses engagées par l'entreprise exploitant les actifs et nécessaires pour leur mise en exploitation.
Ne fait pas partie de l'assiette de calcul des amortissements, la taxe sur la valeur ajoutée ouvrant droit à déduction.
IV. Est admise en déduction, pour la détermination du bénéfice imposable, la valeur comptable nette des actifs mis au rebut, des résultats de l'année de leur mise au rebut, et ce, sur la base des pièces justificatives.
V. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements enregistrés en comptabilité relatifs aux redevances de concession en contrepartie de l'obtention de concession conformément à la législation en vigueur, et ce, sur la base de la durée fixée dans le contrat de concession.
VI. Sont admis en déduction pour la détermination du bénéfice imposable, les amortissements constitués au titre d'un exercice et qui n'ont pu être déduits, en application des taux maximum et des durées minimales mentionnés dans les paragraphes I et III du présent article, des résultats des exercices suivant l'exercice de leur constatation, et ce, selon les mêmes taux et durées susvisés. Les amortissements réputés différés en périodes déficitaires sont admis en déduction successivement des résultats des exercices suivants à condition de les porter dans les notes aux états financiers.
VII. Les annuités d'amortissement admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable relatives aux actifs immobilisés exploités avant le premier janvier 2007 sont égales à la différence entre la valeur amortissable et les amortissements qui ont été déduits pour la détermination du résultat imposable des exercices précédant l'exercice 2007 répartie sur la période restante.
VIII.NoteAjouté par la loi n° 2017-8 du 14 février 2017, portant refonte du dispositif des avantages fiscaux Les entreprises prévues par l’article 71 du présent code bénéficient d’une déduction supplémentaire au taux de 30% au titre des amortissements des machines, du matériel et des équipements destinés à l’exploitation, à l’exception des voitures de tourisme autres que celles constituant l’objet principal de l’exploitation, acquis ou fabriqués dans le cadre d’opérations d’extension, de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la première année à partir de la date d’acquisition, de fabrication ou du commencement de l’utilisation, selon le cas.
ARTICLE 13. -
- - Par dérogation aux dispositions deNote l'
article 12-2 article 12 bis du présent code, les entreprises
qui construisent, font construire ou achètent des immeubles
d'habitation destinés au logement de leur personnel Ã
titre gratuit peuvent, dès achèvement des constructions
ou leur acquisition, effectuer un amortissement exceptionnel égal
à 50% de leur prix de revient.
Les immeubles sont considérés comme destinés
au personnel au sens de l'alinéa ci-dessus si les trois quarts
au moins de leur superficie totale sont réservés au
logement du personnel de l'entreprise.
- - Pour l'application des dispositions du paragraphe
I du présent article, l'exploitant individuel, les associés
en nom des sociétés de personnes, les membres des associations
en participation ainsi que leur conjoint et leurs enfants mineurs
ne sont pas considérés comme faisant partie du personnel
desdites entreprises.
ARTICLE 14. - Par dérogation aux dispositions de l'Article
12-1er du présent code, ne sont pas admis en déduction
pour la détermination du bénéfice :
- Les cadeaux de toutes natures, les frais de réception y
compris les frais de restauration et de spectacle qui dépassent
un centième du chiffre d'affaires brut réalisé
par l'entreprise avec un maximum déductible de vingt mille
dinars par exercice ;
- Note
Les impôts
directs et taxes assimilées supportés aux lieu et place
des personnes et entreprises étrangères au titre des
rémunérations visées au paragraphe
6 et les bénéfices visés au paragraphe
7 de l'article 3 du présent code ainsi que la taxe sur
les voyages ;
La retenue à la source supportée par l'entreprise
aux lieu et place des personnes non résidentes ni établies
en Tunisie au titre des rémunérations prévues
au troisième tiret du deuxième
troisième paragraphe de l'article 3 du présent code ainsi que la
taxe sur les voyages
- Les commissions, courtages, ristournes commerciales
ou non, les rémunérations visées au paragraphe
IIbis de l'article 53 du présent
code Note
, honoraires
supportés par l'entreprise s'ils ne sont pas déclarés
dans les conditions du paragraphe
III de l'article 55 du présent code ;
- Toute charge se rapportant aux résidences secondaires,
avions el bateaux de plaisance visés à l'article
15-4è du présent code ;
- Les loyers, les dépenses d'entretien, de fournitures, de
carburant ou de vignette, engagés au titre des véhicules
de tourisme d'une puissance fiscale supérieure à (9)
chevaux vapeurs à l'exception de ceux constituant l'objet principal
de l'exploitation ; Note
.
- Les intérêts servis à l'exploitant ou aux
associés des sociétés de personnes ou des associations
en participation à raison des sommes versées par eux
dans la caisse de l'entreprise en sus de leur apport en capital ;
- Le salaire de l'exploitant ou de l'associé en nom ;
- Les transactions, amendes, confiscations et pénalités
de toutes natures mises à la charge des contrevenants aux dispositions
légales régissant les prix, la commercialisation, la
répartition de divers produits, le contrôle des changes,
l'assiette des impôts, contributions ou taxes et d'une manière
générale toute infraction à la législation
en vigueur ;
- Note Les dons et subventions qui n'ont pas été déclarés
conformément aux dispositions du paragraphe
II de l'article 59 du présent code.
- Note La quote part des loyers exigibles par les exploitants des actifs immobilisés objet des contrats de leasing au titre du remboursement du prix de revient d'acquisition des actifs en question par les établissements de leasing.
ARTICLE 15. - Par dérogation aux dispositions de Note l'article
12-2 article 12 bis du présent code, n'est pas admis en déduction
pour la détermination du bénéfice, l'amortissement
:
- Des terrains ;
- Des fonds de commerce ;
- Note
Des brevets et marques de fabrique ;
- Des avions et bateaux de plaisance mis Ã
la disposition des dirigeants ou employés de l'entreprise et
dont l'utilisation ne concerne pas directement l'objet de l'entreprise
ainsi que des résidences secondaires ;
- Des véhicules de tourisme, d'une puissance fiscale supérieure
à (9) chevaux vapeurs à l'exception de ceux constituant
l'objet principal de l'exploitation.Note
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