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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" TITRE IX : L'encouragement aux investissements de soutien

Art. 49. Nouveau Note - Les investissements réalisés par les institutions d’encadrement de l’enfance, d’éducation, d’enseignement, de recherche scientifique, de formation professionnelle ainsi que les établissements de production et d’industries culturelles, d’animation des jeunes, et par les établissements sanitaires et hospitaliers, donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes :

  1. L ’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement, ainsi que la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement.
    Les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixés par décret (Les établissements de production et d'industries culturelles & Les institutions d’éducation, d’enseignement et de recherche scientifique & Les institutions d’encadrement de l’enfance et d’animation des jeunes & Les établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles)
  2. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l’entreprise ou à son augmentation, donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés.
    Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction des bénéfices investis au sein même de l’entreprise dans la limite de 50%, des bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés.
    Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues à l’article 7 du présent code.
  3. La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces activités de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés sans que l'impôt dû ne soit inférieur à 10% du bénéfice global soumis à l'impôt compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques. Cet avantage est accordé aux entreprises existantes avant la promulgation du présent code et ce à partir du premier janvier 1994.

Art. 50.Nouveau Note2 - Les investissements réalisés dans le secteur du transport international routier de marchandises, du transport maritime et du transport aérien donnent lieu au bénéfice de l’exonération des droits de douane des taxes d’effet équivalent et de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les équipements importés nécessaires à ces investissements et n’ayant pas de similaires fabriqués localement, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements fabriqués localement.

Les investissements réalisés dans le secteur du transport routier de personnes donnent également lieu au bénéfice de l'exonération des droits de douane, la suspension du droit de consommation et l'application d'un taux de 10% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pou les équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires à la réalisation de ces investissements, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’équipements fabriqués localement à l’exception des voitures de tourisme autres que celles destinées au tourisme saharien et au tourisme de chasse dans les régions montagneuses.

La liste de ces équipements et les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret.

51. - Les projets réalisés par les promoteurs immobiliers relatifs à l’habitat social, à l’aménagement de zones pour les activités agricoles, de tourisme et d’industries et à la construction de bâtiments destinés aux activités industrielles donnent lieu au bénéfice de la déduction de 50% des revenus ou bénéfices provenant de ces projets de l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés.

JurisitetunisieNote 51 bis. - Les investissements au titre de la réalisation de zones industrielles ouvrent droit au bénéfice :

  • De l'exonération de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés au titre des revenus ou bénéfices provenant de la réalisation de ces projets et ce, durant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité ;De la prise en charge par l'État des dépenses d'infrastructure extra-muros de ces zones.


    Le bénéfice de ces incitations est subordonné à l'engagement du promoteur à :

    Construire et équiper des bâtiments pour la fourniture d'équipements de base et la prestation de services communs au profit de ceux qui sont installés dans la zone ;Assurer la maintenance de la zone ; Assurer l'animation de la zone et sa commercialisation aux niveaux externe et interne ;
  • Assurer le rôle de l'interlocuteur unique pour ceux qui se sont installés dans la zone.

    Ces incitations sont accordées par décret sur avis de la commission supérieure d'investissement

JurisitetunisieNote 51 ter. - Les entreprises de promotion immobilière qui réalisent des locaux industriels sur des terrains aménagés, réservés à l’implantation de projets industriels dans les zones d’encouragement au développement régional prévues à l’article 23 du présent code, peuvent bénéficier :

  • d’une prime représentant une partie du coût de réalisation de ces locaux déterminée selon les zones.
    Le montant de la prime au titre des coûts de réalisation de ces locaux est déduit du montant global de la prime d’investissement prévue par l’article 24 du présent code et accordée aux projets industriels implantés dans ces locaux.
  • d’une prime au titre de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructure nécessaires à la réalisation de ces locaux fixée selon les zones.

Le montant de ces primes ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi sont fixés par décret.
Ces avantages sont accordés par décret après avis de la commission supérieure d’investissement.

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