Art. 49.
Nouveau Note
-
Les investissements réalisés par les institutions dencadrement
de lenfance, déducation, denseignement, de
recherche scientifique, de formation professionnelle ainsi que les établissements
de production et dindustries culturelles, danimation des
jeunes, et par les établissements sanitaires et hospitaliers,
donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes
:
- L exonération des droits de douane et des taxes deffet
équivalent, la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
au titre des équipements importés nayant pas de
similaires fabriqués localement, ainsi que la suspension de
la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements
fabriqués localement.
Les conditions de bénéfice de cet avantage sont fixés
par décret (Les établissements
de production et d'industries culturelles & Les
institutions déducation, denseignement et de recherche
scientifique & Les institutions dencadrement
de lenfance et danimation des jeunes & Les
établissements sanitaires et hospitaliers susceptibles)
- Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis
de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de limpôt sur le revenu des personnes physiques
et de limpôt sur les sociétés, la souscription
au capital initial de lentreprise ou à son augmentation,
donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices
investis dans la limite de 50% des revenus ou bénéfices
nets soumis à limpôt sur les sociétés.
Les investissements réalisés par ces entreprises donnent
également lieu à la déduction des bénéfices
investis au sein même de lentreprise dans la limite de
50%, des bénéfices nets soumis à limpôt
sur les sociétés.
Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des
conditions prévues à larticle
7 du présent code.
- La déduction des revenus ou bénéfices provenant
de ces activités de lassiette de limpôt sur
le revenu des personnes physiques et de limpôt sur les
sociétés sans que l'impôt dû ne soit inférieur
à 10% du bénéfice global soumis à l'impôt
compte non tenu de la déduction pour les sociétés
et à 30% du montant de l'impôt calculé sur la
base du revenu global compte non tenu de la déduction pour
les personnes physiques. Cet avantage est accordé aux entreprises
existantes avant la promulgation du présent code et ce à
partir du premier janvier 1994.
Art. 50.Nouveau
Note2
- Les investissements
réalisés dans le secteur du transport international routier
de marchandises, du transport maritime et du transport aérien
donnent lieu au bénéfice de lexonération
des droits de douane des taxes deffet équivalent et de
la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les équipements
importés nécessaires à ces investissements et nayant
pas de similaires fabriqués localement, et de la suspension de
la taxe sur la valeur ajoutée au titre des équipements
fabriqués localement.
Les investissements réalisés dans le secteur du transport
routier de personnes donnent également lieu au bénéfice
de l'exonération des droits de douane, la suspension du droit
de consommation et l'application d'un taux de 10% au titre de la taxe
sur la valeur ajoutée pou les équipements importés
nayant pas de similaires fabriqués localement nécessaires
à la réalisation de ces investissements, et de la suspension
de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens déquipements
fabriqués localement à lexception des voitures de
tourisme autres que celles destinées au tourisme saharien et
au tourisme de chasse dans les régions montagneuses.
La liste de ces équipements et les conditions du bénéfice
de cet avantage sont fixées par décret.
51.
- Les projets réalisés par les promoteurs immobiliers
relatifs à lhabitat social, à laménagement
de zones pour les activités agricoles, de tourisme et dindustries
et à la construction de bâtiments destinés aux activités
industrielles donnent lieu au bénéfice de la déduction
de 50% des revenus ou bénéfices provenant de ces projets
de lassiette de limpôt sur le revenu ou de limpôt
sur les sociétés.
Note 51 bis. - Les investissements au titre de la réalisation de zones industrielles ouvrent droit au bénéfice :
Note 51 ter. - Les entreprises de promotion immobilière qui réalisent des locaux industriels sur des terrains aménagés, réservés à l’implantation de projets industriels dans les zones d’encouragement au développement régional prévues à l’article 23 du présent code, peuvent bénéficier :
- d’une prime représentant une partie du coût de réalisation de ces locaux déterminée selon les zones.
Le montant de la prime au titre des coûts de réalisation de ces locaux est déduit du montant global de la prime d’investissement prévue par l’article 24 du présent code et accordée aux projets industriels implantés dans ces locaux.
- d’une prime au titre de la participation de l’Etat aux dépenses d’infrastructure nécessaires à la réalisation de ces locaux fixée selon les zones.
Le montant de ces primes ainsi que les modalités et les conditions de leur octroi sont fixés par décret.
Ces avantages sont accordés par décret après avis de la commission supérieure d’investissement.
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