Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février
1994, portant classification des investissements et fixant les conditions
et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur
de l'agriculture et de la pêche tel que modifié par le
décret n° 95-1094 du 24 juin 1995
et par le décret n° 95-1736 du
25 septembre 1995,
Vu l'avis des ministres des finances et du développement économique,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier
: - L'article 5 du décret n° 94-427
du 14 février 1994 susvisé est abrogé et remplacé
par les dispositions suivantes :
Art. 5. Nouveau
- Les coopératives de services agricoles et de pêche
et les sociétés de services agricoles et de pêche
ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles
peuvent bénéficier des avantages octroyés aux
investissements de la catégorie "B" conformément
aux dispositions de l'article 29 du code
d'incitations aux investissements lorsque ces coopératives,
sociétés ou associations sont régulièrement
constituées et composées exclusivement d'agriculteurs
ou de pêcheurs et ce dans la limite d'une prime d'investissement
dont le montant ne dépasse pas 100.000 dinars.
Toutefois, pour les coopératives de services agricoles et
de pêche, le montant de la prime d'investissement peut dépasser
la limite ci-dessus fixée.
Pour pouvoir bénéficier des avantages de la catégorie
"B", les coopératives de services agricoles et de
pêche et les sociétés de services agricoles et
de pêche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants
agricoles doivent obtenir une décision d'octroi d'avantages
conformément aux dispositions de l'article 9 du présent
décret.
Art. 2. : Les ministres
des finances, du développement économique et de l'agriculture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.
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