Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources hydrauliques,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005, portant loi de finances pour l'année 2006,
Vu le décret
n° 94-427 du 14 février1994, portant classification des investissements
et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, ensemble les textes qui l'ont modifié
ou complété et notamment le décret n° 2003-518 du 10 mars 2003,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3, et 27 du code d'incitations aux investissements, ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2006-1697 du 12 juin 2006,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragement au titre du développement régional, ensembles les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2005-381 du 23 février 2005,
Vu le décret n°
2001-419 du 13 février 2001, fixant les attributions du ministère de l'agriculture,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier.
- Le dernier paragraphe de l'article 8 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé est abrogé et remplacé comme suit :
Article 8 (dernier paragraphe (nouveau)) : Le montant de cette prime ne peut pas dépasser 150.000 dinars dans le cas d'acquisition d'unités modernes pour la production des poissons bleus.
Art. 2. - Est ajouté à l'article 10 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 susvisé un nouveau paragraphe libellé comme suit :
Article 10 (paragraphe nouveau) : Les investissements dans l'activité de réfrigération des produits agricoles et de la pêche peuvent bénéficier, lorsqu ils sont intégrés dans des projets agricoles et installés dans la zone du développement régional prévue par les annexes 1 et 1 bis du décret n° 99-483 du premier mars 1999 susvisé, des avantages accordés au titre du développement régional prévus à l'article 3 ( nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé sans être cumulées avec les primes accordées au titre du développement agricole.
Art. 3. - Les ministres des finances, du développement et de la coopération internationale et de l'agriculture et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 3 janvier 2007.