Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de lagriculture,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitation aux investissements et notamment les articles 28,
29, 31, 32,
33 et 35 dudit
code,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février
1994, portant classification des investissements et fixant les conditions
et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur
de l'agriculture et de la pêche tel que modifié par le
décret n° 95-1094 du 24 juin 1995,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars
1994, portant fixation des primes, des listes, des activités
et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles
aux encouragements au titre du développement régional,
Vu l'avis des ministres des finances, du développement économique
et de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Les articles 7 et 11 du décret susvisé n°
94-427 du 14 février 1994 sont abrogés et modifiés
comme suit :
Art. 7. nouveau
- Pour pouvoir bénéficier de la prime d'investissement
prévue à l'article 6 du présent décret,
les investissements de la catégorie "A" doivent faire
l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur
de la région dans laquelle est réalisé l'investissement
après avis de la commission régionale d'octroi d'avantages
créée par le présent décret.
La commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements
de la catégorie "A" est composée comme suit
:
- le gouverneur ou son représentant : président,
- le commissaire régional au développement agricole
: vice-président
- le chef d'arrondissement du financement et des encouragements
du commissariat régional au développement agricole
: membre
le représentant régional de l'agence de promotion
des investissements agricoles : membre
- le représentant de l'union régionale de l'agriculture
et de la pêche : membre
- le chef darrondissement de la pèche et de l'aquaculture
pour les gouvernorats côtiers : membre
- le chef du centre régional de contrôle des impôts
: membre
- le chef du comptoir régional de la banque centrale de
Tunisie : membre
- le représentant de la banque nationale agricole : membre
- le directeur de l'unité de développement régional
du ministère du développement économique :
membre
- le représentant de la direction régionale de la
formation professionnelle et de l'emploi : membre.
Le président de la commission peut inviter à titre
consultait toute personne dont la contribution est jugée utile
pour les travaux de la commission.
Le secrétariat de la commission régionale doctroi
d'avantages pour les investissements de la catégorie "A"
est assuré par l'arrondissement du financement et des encouragements
du commissariat régional au développement agricole.
La commission régionale doctroi d'avantages se réunit
sur convocation de son président pour examiner les dossiers
d'investissement de la catégorie "A" dans l'agriculture
et la pêche selon un ordre du jour préétabli et
communiqué aux membres de la commission une semaine au moins
avant la tenue de chaque réunion. Ses délibérations
ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses
membres.
Les travaux de la commission régionale d'octroi d'avantages
sont consignés dans des procès-verbaux communiqués
au ministre de l'agriculture et aux membres de la commission.
Les modalités de dépôt des dossiers pour les
investissements, de la catégorie "A" ainsi que les
dispositions; particulières et techniques à observer
sont fixées par décision du ministre de l'agriculture.
L'instruction des dossiers d'investissement de la catégorie
"A" ainsi que leur suivi sont assurés par les services
des commissariats régionaux au développement agricole.
Art. 11. nouveau
- Pour pouvoir bénéficier des avantages prévus
par l'article 10 du présent décret, les investissements
de la catégorie "C" doivent faire l'objet d'une décision
d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture sur avis
du comité doctroi d'avantages créé par
le présent décret auprès de l'agence de promotion
des investissements agricoles pour les activités agricoles,
de pêche ainsi que pour les activités de première
transformation et de conditionnement de produits agricoles et de pêche
lorsque de telles composantes font partie des projets intégrés
agricoles.
Le comité d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie
"C" dans les activités énumérées
ci-dessus est composé comme suit :
- le président directeur général de l'agence
de promotion des investissements agricoles : président
- un représentant du ministre chargé de l'investissement
extérieur : membre
- un représentant du ministre chargé des finances
: membre
- un représentant du ministre chargé du développement
économique : membre
- un représentant du ministre chargé de l'industrie
: membre
- trois représentant du ministre chargé de l'agriculture
: membres
- un représentant du ministre chargé des affaires
sociales : membre
- un représentant du ministre chargé de la formation
professionnelle et de l'emploi : membre
- un représentant du secrétariat d'Etat à
la recherche scientifique et de la technologie : membre
- un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture
et de la pêche : membre
- un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre
- un représentant de la banque nationale agricole : membre.
Le président du comité peut inviter à titre
consultatif toute personne dont la contribution est jugée utile
pour le, travaux du comité.
Le secrétariat du comité est assuré par les
services de l'agence de promotion des investissements agricoles.
Le comité d'octroi d'avantages se réunit sur convocation
de son président pour examiner les dossiers d'investissement
de la catégorie "C" selon un ordre du jour préétabli
et communiqué aux membres du comité au moins une semaine
avant la tenue de chaque réunion. Ses délibérations
ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses
membres.
Les travaux du comité d'octroi d'avantages sont consignés
dans des procès verbaux et communiqués par le président
directeur général de l'agence de promotion des investissements
agricoles au ministre de l'agriculture et aux membres du comité.
Le comité d'octroi d'avantages pour les investissements de
la catégorie "C" peut exiger une étude technico-économique
que doit présenter le promoteur. Cette étude doit comprendre,
selon la nature de l'investissement, notamment :
- la nature et les composantes de l'investissement à réaliser,
- le devis des dépenses d'infrastructure le cas échéant,
- la liste du matériel à acquérir
- le coût et le schéma de financement de linvestissement
- l'estimation de la rentabilité de l'investissement,
- la forme juridique de l'entreprise,
- la participation étrangère le cas échéant,
- le calendrier de réalisation des opérations d'investissement,
- le nombre d'emplois à créer en fonction des qualifications
requises,
- le devis des dépenses des frais d'études.
Les investissements de la catégorie "C" dans l'agriculture
promus par des personnes possédant et ou exploitant ou envisageant
d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions
bioclimatiques et par nature de spéculation et accusant une
superficie supérieure au maximum de la catégorie "B"
tel que défini dans l'article deux du présent décret
et dont le montant ne dépasse pas 150.000 D et les investissements
de la catégorie "C" dans la pêche ne relevant
pas des catégorie "A" et "B" et dont le
montant ne dépasse pas 300.000 D, peuvent bénéficier
des avantages prévus à l'article 10 du présent
décret lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'octroi
d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle
est réalisé l'investissement sur avis de la commission
régionale d'octroi d'avantages prévue à l'article
9 du décret n° 94-427 du 14 février
1994.
L'instruction des dossiers d'investissement de la catégorie
"C" dans les activités agricoles, de pêche
et de première transformation de produits agricoles et de pêche
et de leur conditionnement lorsque de telles composantes font partie
des projets intégrés agricoles, ainsi que leur suivi
sont assurés par les services de l'agence de promotion des
investissements agricoles.
Pour les projets de première transformation et de conditionnement
non intégrés à des projets agricoles, la décision
d'octroi d'avantages est prise par le ministre de lindustrie
après avis de la commission consultative prévue par
l'article 7 (nouveau ) du décret n°
94-539 du 10 mars 1994.
Art. 2. - Les ministres
de la coopération internationale et de l'investissement extérieur,
des finances, du développement économique, de lindustrie,
de l'agriculture, des affaires sociales et de la formation professionnelle
et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret qui sera publié
au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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