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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Décret n° 95-1736 du 25 septembre 1995, modifiant le décret n° 94-427 du 14 février1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 79 du 3 octobre 1995, pages 1880 et 1881

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’agriculture,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment les articles 28, 29, 31, 32, 33 et 35 dudit code,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche tel que modifié par le décret n° 95-1094 du 24 juin 1995,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes, des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional,

Vu l'avis des ministres des finances, du développement économique et de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Les articles 7 et 11 du décret susvisé n° 94-427 du 14 février 1994 sont abrogés et modifiés comme suit :

Art. 7. nouveau - Pour pouvoir bénéficier de la prime d'investissement prévue à l'article 6 du présent décret, les investissements de la catégorie "A" doivent faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement après avis de la commission régionale d'octroi d'avantages créée par le présent décret.

La commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "A" est composée comme suit :

  • le gouverneur ou son représentant : président,
  • le commissaire régional au développement agricole : vice-président
  • le chef d'arrondissement du financement et des encouragements du commissariat régional au développement agricole : membre
    le représentant régional de l'agence de promotion des investissements agricoles : membre
  • le représentant de l'union régionale de l'agriculture et de la pêche : membre
  • le chef d’arrondissement de la pèche et de l'aquaculture pour les gouvernorats côtiers : membre
  • le chef du centre régional de contrôle des impôts : membre
  • le chef du comptoir régional de la banque centrale de Tunisie : membre
  • le représentant de la banque nationale agricole : membre
  • le directeur de l'unité de développement régional du ministère du développement économique : membre
  • le représentant de la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi : membre.

Le président de la commission peut inviter à titre consultait toute personne dont la contribution est jugée utile pour les travaux de la commission.

Le secrétariat de la commission régionale d’octroi d'avantages pour les investissements de la catégorie "A" est assuré par l'arrondissement du financement et des encouragements du commissariat régional au développement agricole.

La commission régionale d’octroi d'avantages se réunit sur convocation de son président pour examiner les dossiers d'investissement de la catégorie "A" dans l'agriculture et la pêche selon un ordre du jour préétabli et communiqué aux membres de la commission une semaine au moins avant la tenue de chaque réunion. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres.

Les travaux de la commission régionale d'octroi d'avantages sont consignés dans des procès-verbaux communiqués au ministre de l'agriculture et aux membres de la commission.

Les modalités de dépôt des dossiers pour les investissements, de la catégorie "A" ainsi que les dispositions; particulières et techniques à observer sont fixées par décision du ministre de l'agriculture.

L'instruction des dossiers d'investissement de la catégorie "A" ainsi que leur suivi sont assurés par les services des commissariats régionaux au développement agricole.

Art. 11. nouveau - Pour pouvoir bénéficier des avantages prévus par l'article 10 du présent décret, les investissements de la catégorie "C" doivent faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture sur avis du comité d’octroi d'avantages créé par le présent décret auprès de l'agence de promotion des investissements agricoles pour les activités agricoles, de pêche ainsi que pour les activités de première transformation et de conditionnement de produits agricoles et de pêche lorsque de telles composantes font partie des projets intégrés agricoles.

Le comité d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "C" dans les activités énumérées ci-dessus est composé comme suit :

  • le président directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles : président
  • un représentant du ministre chargé de l'investissement extérieur : membre
  • un représentant du ministre chargé des finances : membre
  • un représentant du ministre chargé du développement économique : membre
  • un représentant du ministre chargé de l'industrie : membre
  • trois représentant du ministre chargé de l'agriculture : membres
  • un représentant du ministre chargé des affaires sociales : membre
  • un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi : membre
  • un représentant du secrétariat d'Etat à la recherche scientifique et de la technologie : membre
  • un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre
  • un représentant de la banque centrale de Tunisie : membre
  • un représentant de la banque nationale agricole : membre.

Le président du comité peut inviter à titre consultatif toute personne dont la contribution est jugée utile pour le, travaux du comité.

Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles.

Le comité d'octroi d'avantages se réunit sur convocation de son président pour examiner les dossiers d'investissement de la catégorie "C" selon un ordre du jour préétabli et communiqué aux membres du comité au moins une semaine avant la tenue de chaque réunion. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres.

Les travaux du comité d'octroi d'avantages sont consignés dans des procès verbaux et communiqués par le président directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles au ministre de l'agriculture et aux membres du comité.

Le comité d'octroi d'avantages pour les investissements de la catégorie "C" peut exiger une étude technico-économique que doit présenter le promoteur. Cette étude doit comprendre, selon la nature de l'investissement, notamment :

  • la nature et les composantes de l'investissement à réaliser,
  • le devis des dépenses d'infrastructure le cas échéant,
  • la liste du matériel à acquérir
  • le coût et le schéma de financement de l’investissement
  • l'estimation de la rentabilité de l'investissement,
  • la forme juridique de l'entreprise,
  • la participation étrangère le cas échéant,
  • le calendrier de réalisation des opérations d'investissement,
  • le nombre d'emplois à créer en fonction des qualifications requises,
  • le devis des dépenses des frais d'études.

Les investissements de la catégorie "C" dans l'agriculture promus par des personnes possédant et ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions bioclimatiques et par nature de spéculation et accusant une superficie supérieure au maximum de la catégorie "B" tel que défini dans l'article deux du présent décret et dont le montant ne dépasse pas 150.000 D et les investissements de la catégorie "C" dans la pêche ne relevant pas des catégorie "A" et "B" et dont le montant ne dépasse pas 300.000 D, peuvent bénéficier des avantages prévus à l'article 10 du présent décret lorsqu'ils font l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission régionale d'octroi d'avantages prévue à l'article 9 du décret n° 94-427 du 14 février 1994.

L'instruction des dossiers d'investissement de la catégorie "C" dans les activités agricoles, de pêche et de première transformation de produits agricoles et de pêche et de leur conditionnement lorsque de telles composantes font partie des projets intégrés agricoles, ainsi que leur suivi sont assurés par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles.
Pour les projets de première transformation et de conditionnement non intégrés à des projets agricoles, la décision d'octroi d'avantages est prise par le ministre de l’industrie après avis de la commission consultative prévue par l'article 7 (nouveau ) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994.

Art. 2. - Les ministres de la coopération internationale et de l'investissement extérieur, des finances, du développement économique, de l’industrie, de l'agriculture, des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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