Législation-Tunisie

Décret n° 2006-2167 du 10 août 2006,
modifiant et complétant le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics.

JORT n° 65 du 15 août 2006, pP 2210-2213


Le Président de la République,

Sur proposition du Premier ministre,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment ses articles 105, 274 et 286 ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993, la loi n° 96-86 du 6 novembre 1996 et la loi n° 99-29 du 5 avril 1999 et la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995,
Vu la loi n° 75-35 du 14 mai 1975, portant loi organique du budget des collectivités publiques locales, ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 94-44 du 9 mai 1994 et la loi organique n° 9701 du 22 janvier 1997,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations et entreprises publiques notamment les articles 18 à 22 et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 94-102 du 1er août 1994, la loi n° 96-74 du 29 juillet 1996, la loi n° 99-38 du 3 mai 1999, loi n° 2001-33 du 29 mars 2001 et la loi n° 200636 du 12 juin 2006,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création du Premier ministère et fixant les attributions du Premier ministre,
Vu le décret n° 99-825 du 12 avril 1999, portant fixation des modalités et conditions d'octroi de la marge de préférence aux produits d'origine tunisienne,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, tel que modifié par le décret n° 2003-1638 du 4 août 2003 et le décret n° 2004-2551 du 2 novembre 2004,

Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif

Décrète :

Article premier. - Article premier. - Les dispositions des articles 50, 64, 68, 69, 97, 99, 135 et 136, les paragraphes 3 et 4 de l'article 53, le paragraphe premier de l'article 66, le paragraphe 3 de l'article 67, le paragraphe 2 de l'article 70 et le paragraphe premier de l'article 120 du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002, portant réglementation des marchés publics, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 50 (nouveau). - Le cautionnement définitif est restitué ou la caution qui le remplace libérée si le titulaire du marché s'est acquitté de ses obligations et après avis de la commission des marchés compétente sur le dossier de règlement définitif, et ce, dans un délai maximum de :

  • Quatre mois à compter de la date de réception des commandes si le marché n'est pas assorti d'un délai de garantie,
  • Quatre mois à compter de la date de réception définitive des commandes ou de l'expiration du délai de garantie si le marché est assorti d'un délai de garantie et n'est pas assorti de la retenue de garantie mentionnée à l'article 51 du présent décret,
  • Un mois après réception provisoire ou définitive des commandes selon les clauses du marché lorsque le marché prévoit une retenue de garantie.
    La caution cesse d'avoir effet à l'expiration des délais maximums visés ci-dessus selon le cas.
    Si l'acheteur public a signalé au titulaire du marché avant l'expiration des délais maximums par lettre recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine, qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations, le cautionnement définitif n'est restitué ou la caution qui le remplace n'est libérée que par main levée délivrée par l'acheteur public.

Article 53 (paragraphe 3 nouveau et paragraphe 4 nouveau). - Dans tous les cas, la retenue de garantie ou le reliquat après déduction des sommes dues, est restitué au titulaire du marché après quatre mois à compter de la réception définitive ou de l'expiration du délai de garantie sauf dans le cas où le titulaire du marché a été avisé que l'intégralité de la retenue de garantie est saisie en raison des manquements à ses obligations contractuelles, et il serait le cas échéant, informé des modalités de régularisation de sa situation.
La caution est libérée dans les mêmes délais et conditions. Si l'acheteur public a informé le titulaire du marché avant l'expiration du délai maximum par lettre justificative recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations, la retenue de garantie n'est payée ou la caution n'est libérée que par main levée délivrée par l'acheteur public.

Article 64 (nouveau). - L'offre est constituée de :

  • L'offre technique,
  • L'offre financière.

Chacune de l'offre technique et l'offre financière doit être consignée dans une enveloppe à part fermée et scellée, indiquant chacune la référence de l'appel d'offres et son objet.
L'offre technique comporte le cautionnement provisoire, les documents administratifs et les justificatifs accompagnant l’offre visée par l'article 46 du présent décret et les cahiers des charges particuliers.
Toute offre technique dont l'enveloppe extérieure comporte une indication ou référence au nom du soumissionnaire est rejetée. Sera également rejetée, toute offre technique non accompagnée du cautionnement provisoire ou qui comporte des indications sur le prix ou des données sur le montant de l'offre financière.
Les plis contenant les offres techniques doivent être envoyés par la poste et recommandés ou par rapide poste.
À leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur un registre spécial dans leur ordre d'arrivée; ils doivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leur ouverture.
L'offre financière comporte les documents constituant l'offre. Les plis comportant les offres financières sont remis directement par le candidat ou son représentant à la commission d'ouverture des plis visée par l'article 65 du présent décret, et ce lors de la séance d'ouverture des plis financiers.

Article 66 (paragraphe premier nouveau). - La commission d'ouverture des plis se réunit, une première fois pour ouvrir les enveloppes contenant l'offre technique et une deuxième fois pour ouvrir les enveloppes contenant l'offre financière.

Article 67 (paragraphe 3 nouveau). - Les offres techniques parvenues après le délai limite de réception, sont restituées à leurs titulaires accompagnées d'une copie de l'enveloppe originale. Cette dernière étant conservée par l'acheteur public en tant que moyen de preuve. Seront également restituées, les offres techniques qui n'ont pas respecté les dispositions de l'article 64 du présent décret et les offres non accompagnées du cautionnement provisoire ou celles qui n'ont pas été complétées par les documents manquants ou par la signature obligatoire des cahiers des charges dans les délais requis ainsi que les offres rejetées.

Article 68 (nouveau). - Les candidats dont les offres techniques ont été acceptées, sont invités à remettre directement à la commission d'ouverture des plis leurs offres financières, et ce par lettre recommandée ou par tout autre moyen de preuve fixant la date, l'heure et le lieu de la séance d'ouverture des plis financiers.
La commission d'ouverture des plis se réunit une deuxième fois pour la réception et l'ouverture des plis contenant les offres financières remis directement par les participants ou leurs représentants.

Article 69 (nouveau). - Les séances d'ouverture des plis financiers sont publiques. Toutefois, les cahiers des charges peuvent à titre exceptionnel prévoir des dispositions contraires, et ce, pour des considérations de sécurité publique, de défense nationale ou lorsque l'intérêt supérieur de l'État l'exige.
Tous les candidats peuvent assister à la séance publique d'ouverture des plis techniques si elle est publique, et ce au lieu, date et heure indiqués dans l'avis d'appel à la concurrence. Toutefois, ne peuvent assister à la séance d'ouverture des plis financiers que les candidats dont les offres techniques ont été acceptées et qui sont informés par écrit de la date, heure et lieu de ladite séance conformément aux dispositions de l'article 68 du présent décret, et ce dix jours ouvrables avant sa tenue.
Lors des séances publiques, la commission d'ouverture des plis annonce à voix audible et claire les noms des participants, les montants des offres ainsi que les rabais consentis.
Les candidats présents ne sont pas autorisés à intervenir dans le déroulement des travaux de la commission.

Article 70 (paragraphe 2 nouveau). - Le procès-verbal d'ouverture des plis financiers doit mentionner notamment la liste des offres rejetées pour non-conformité à l'objet du marché ou aux dispositions des cahiers des charges ou celles dont les plis techniques ont comporté des indications sur les prix ou sur le montant de l'offre financière et celles éliminées pour des motifs techniques.

Article 97 (nouveau). - Les avis des commissions des marchés doivent être communiqués dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception des dossiers à condition qu'ils soient complétés par tous les documents et les clarifications nécessaires pour étudier et statuer sur le dossier.
Passé ce délai, l'entreprise peut soumettre directement les dossiers à l'approbation de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.

Article 99 (nouveau). - Les seuils de compétence des commissions des marchés sont déterminés comme suit :
Pour les marchés à conclure par l'État, les collectivités locales, les établissements publics et les établissements publics à caractère non administratif :

 

Objet

 

Commission locale des marchés

Commission régionale des marchés

Commission départementale des marchés

Commission supérieure des marchés

Travaux

 

 

Jusqu'à un million de dinars

 

Jusqu'à 3 millions de dinars
Jusqu'à 5 millions de dinars pour les projets à caractère régional

Jusqu'à 5 millions de dinars

 

Supérieur à 5 millions de dinars

 

Fourniture de biens d'équipements et de services

Jusqu'à 200 mille dinars

Jusqu'à 500 mille dinars

 

Jusqu'à 2 millions de dinars

Supérieur à 2 millions de dinars

Logiciels et services informatiques

Jusqu'à 50 mille dinars

Jusqu'à 200 mille dinars

 

Jusqu'à un million de dinars

Supérieur à un million de dinars

Études

 

Jusqu'à 25 mille dinars

Jusqu'à 100 mille dinars

 

Jusqu'à 200 mille de dinars

Supérieur à 200 mille de dinars

Avants-métrés estimatifs de travaux en régie

Jusqu'à 1 million de dinars

Jusqu'à 3 millions de dinars

 

Jusqu'à 5 millions de dinars

Supérieur à 5 millions de dinars

 

Pour les marchés à conclure par les entreprises publiques:

Objet

 

Commission des marchés de l'entreprise

publique

Commission supérieure des marchés

 

Travaux

Jusqu'à 5 millions de dinars

Supérieur à 5 millions de dinars

Fourniture de biens d'équipements et de services

Jusqu'à 5 millions de dinars

 

Supérieur à 5 millions de dinars

 

Fournitures de matériels et équipements

informatiques

Jusqu'à 2 millions de dinars

 

Supérieur à 2 millions de dinars

 

Logiciels et services informatiques

Jusqu'à un million de dinars

Supérieur à un million de dinars

Études

Jusqu'à 200 mille dinars

Supérieur à 200 mille dinars

 

Article 120 (paragraphe premier nouveau). - Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché ou l'émission de l'acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai maximum de soixante jours soit à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour solde, soit à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article 119 du présent décret.

Article 135 (nouveau). - La liste de ces produits et services est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre de tutelle de l'entreprise publique concernée.

Article 136 (nouveau). - La conclusion des marchés relatifs à ces produits et aux services qui y sont rattachés doit être précédée d'une mise en concurrence la plus large possible. Toutefois, ces marchés peuvent être conclus en tant que marché négocié, lorsque le recours à ce mode de passation est pleinement justifié par l'urgence impérieuse ou par des considérations d'ordre technique, commercial ou financier.

 JurisiteTunisise Art. 2. - Est ajouté un deuxième paragraphe à l'article 9, un article 19 bis, un troisième paragraphe à l'article 30, un paragraphe nouveau juste après le premier paragraphe de l'article 78, un deuxième paragraphe à l'article 117 troisièmement, un deuxième paragraphe à l'article 134 et un quatrième et un cinquième paragraphe à l'article 153 au décret n° 2002-3158 portant réglementation des marchés publics, comme suit:

Article 9 (paragraphe 2). - L'acheteur public prend les mesures nécessaires permettant de garantir la réalisation des besoins à satisfaire dans les délais, et ce, par une programmation préalable des différentes étapes de préparation et de passation des marchés.

Article 19 bis. - Est réservée aux artisans tels qu'ils sont définis par la législation et la réglementation en vigueur, la participation aux marchés publics dans les secteurs traditionnels et dont le montant ne dépasse pas, toutes taxes comprises, cinquante cinq mille (55.000) dinars pour les travaux et trente cinq mille (35.000) dinars pour la fourniture de biens ou de servIces.
Est également, réservée aux artisans, la participation aux travaux liés aux activités artisanales dans les projets publics, sauf cas d'impossibilité. Dans ce cas, l'acheteur public doit préciser dans le rapport spécial visé à l'article 100 du présent décret, les justifications de cette impossibilité. La commission des marchés compétente émet obligatoirement son avis au sujet de ces justifications.

Article 30 (paragraphe 3). - Ne sont pas soumis à l'autorisation préalable du ministre concerné, les commandes de l'Etat, des établissements publics et des collectivités locales ne dépassant pas les montants visés à l'alinéa premier de l'article 3 du présent décret et qui doivent faire l'objet d'un contrat écrit en application des dispositions du code de la comptabilité publique.

Article 78 (paragraphe nouveau). - Le rapport de dépouillement technique est soumis obligatoirement à l'avis préalable de la commission des marchés compétente avant d'inviter les participants concernés à remettre leurs offres financières conformément aux dispositions de l'article 68 du présent décret.

Article 117 troisièmement (paragraphe 2). - Est également, obligatoirement consentie aux artisans une avance de 15% du montant du marché.

Article 134 (paragraphe 2). - Ces dispositions s'appliquent également aux marchés des services rattachés à ces produits.

Article 153 (paragraphe 4 et paragraphe 5):
Dans le cadre de l'instruction des dossiers, le président du comité de suivi et d'enquête peut demander de permettre aux membres du secrétariat permanent de consulter sur les lieux certains documents ou pièces auprès de l'acheteur public.
Le comité de suivi et d'enquête peut demander à l'acheteur public de suspendre les procédures de passation du marché lorsqu'il s'avère, selon l'étude préliminaire de la requête ou sur la base de la réponse de l'acheteur public, que la poursuite des procédures est de nature à entraîner des conséquences difficilement réversibles.

JurisiteTunisie Art. 3. - Est ajouté un chapitre six au titre deux du décret n° 2002-3158 portant réglementation des marchés publics intitulé «appel d'offres en deux étapes» comportant les articles 40 bis, 40 troisièmement et 40 quatrièmement, comme suit:

CHAPITRE SIX
Appel d'offres en deux étapes.

Article 40 bis. - L'acheteur public peut organiser un appel d'offres en deux étapes pour les commandes de travaux, de fournitures et d'équipements revêtant un caractère spécifique du point de vue technique ou qui requièrent une technologie nouvelle que l'acheteur public cherche à explorer et à exploiter et dont les spécifications techniques ne peuvent être définies au préalable.
Il ne peut être fait recours à cette procédure que pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.

Article 40 troisièmement. - La première phase consiste à lancer un appel d'offres en vertu duquel l'acheteur public invite les candidats potentiels à présenter des offres techniques comportant les conceptions et les études sans aucune indication sur les prix, et ce, sur la base des termes de référence élaborés par l'acheteur public.
L'acheteur public procède à la définition de ses besoins définitifs et à la fixation des normes et spécifications techniques exigées au vu des solutions techniques proposées par les participants, et élabore le cahier des charges qui servira pour la deuxième phase.

Article 40 quatrièmement. - Les candidats ayant participé à la première phase sont invités lors de la deuxième phase à présenter leurs offres techniques et financières sur la base du cahier des charges définitif élaboré à cet effet.
L'acheteur public procède à l'évaluation des offres et au choix de l'offre la mieux disante au plan technique et financier.
Cette procédure doit respecter les dispositions des articles 64, 66, 67, 68 et 69 du présent décret.

JurisiteTunisie Art. 4. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 août 2006.

- - -


/ Codes et lois en texte intégral / Les forums / Index et taux / Partages de successions