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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 5 - CONTROLE PREALABLE DES MARCHES
CHAPITRE 2 - Du fonctionnement des commissions des marchés et de la détermination du seuil de compétence

Le droit tunisien en libre accès

Art. 94. - Les membres de la commission supérieure des marchés sont désignés par arrêté du Premier ministre. La commission se réunit pour l’examen des dossiers de marchés relevant de sa compétence et à conclure pour le compte de l’État, des collectivités locales, des établissements publics, des établissements publics à caractère non administratif et des entreprises publiques.
Les membres des commissions départementales, régionales, communales et des commissions des entreprises publiques sont désignés par décision du président de la commission concernée sur proposition des administrations et organismes représentés au sein de la commission concernée.
La décision du président de la commission des marchés indique le service ou l’agent chargé du secrétariat permanent de la commission. Le secrétariat permanent assure la réception, l’examen des dossiers et l’organisation des travaux de la commission en ce qui concerne la proposition de l’ordre du jour, l’organisation des réunions, la rédaction et la tenue des procès-verbaux et l’envoi des avis de la commission aux acheteurs publics concernés.
Le secrétariat permanent de la commission des marchés de l’entreprise est assuré par un service spécialisé relevant de la direction générale de 1’ entreprise.
L’ordre du jour ainsi que les dossiers sont envoyés aux membres de la commission trois jours au moins avant la date de la réunion.

Art. 95. - La commission des marchés peut entendre, sur demande de son président ou de l’un des membres, à titre consultatif et sur convocation spéciale, toute personne compétente dans le domaine de la commande objet du marché.

Art. 96. - Les commissions des marchés ne peuvent se réunir qu’en présence de la majorité des membres à l’exception de la commission des marchés de l’entreprise publique qui ne peut se réunir qu’en présence de tous ses membres.
Le contrôleur des dépenses est membre de droit des commissions départementales, régionales et communales instituées par le présent décret et le contrôleur d’État est membre de droit de la commission interne des marchés de l’entreprise publique et de la commission départementale lorsque celle-ci se réunit pour examiner les dossiers des établissements publics à caractère non administratif.
Les avis des commissions des marchés sont pris à la majorité de leurs membres présents à l’exception des avis de la commission de l’entreprise publique qui sont pris à la majorité des voix.
Les délibérations des commissions des marchés sont consignées dans un procès-verbal. Leurs avis doivent être motivés et formulés par écrit.
Les observations et réserves doivent être consignées dans le procès-verbal qui doit être signé par tous les membres présents.

Art. 97. Note - L’avis préalable de la commission supérieure des marchés doit être communiqué dans le mois qui suit la réception du dossier à condition qu’il soit complété par tous les documents nécessaires.
Passé ce délai, l’entreprise soumet directement le dossier à l’approbation de son conseil d’administration ou de son conseil de surveillance.
Les avis des commissions des marchés doivent être communiqués dans un délai maximum d'un mois à compter de la réception des dossiers à condition qu'ils soient complétés par tous les documents et les clarifications nécessaires pour étudier et statuer sur le dossier.
Passé ce délai, l'entreprise peut soumettre directement les dossiers à l'approbation de son conseil d'administration ou de son conseil de surveillance pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.

Art. 98. - Le seuil de compétence de chaque commission des marchés est déterminé par référence au :

  • Coût prévisionnel de la commande toutes taxes comprises pour les dossiers d’appels d’offres, les programmes d’appel d’offres avec concours, les cahiers des termes de référence de présélection et les rapports de présélection.
  • La moyenne des offres financières ouvertes toutes taxes comprises pour les rapports de dépouillement.
  • Montant du marché toutes taxes comprises pour les marchés de gré à gré.

Lorsque la commande est répartie en lots, quel que soit le mode de passation du marché, les seuils de compétence des commissions des marchés sont déterminés sur la base du coût prévisionnel de l’ensemble des lots avant l’appel à la concurrence et de la somme des moyennes des offres financières ouvertes pour l’ensemble des lots au sujet de l’examen des rapports de dépouillement.

Art. 99 (nouveau). Note - Les seuils de compétence des commissions des marchés sont déterminés comme suit :

  • Pour les marchés à conclure pour l’État, les collectivités locales les établissements publics et les établissements publics à caractère non administratif.
    Objet Commission Locale des Marchés Commission Régionale des Marchés Commission Départementale des Marchés Commission Supérieure des Marchés
    Travaux Inférieure ou égale à 1 Million de dinars *Supérieure à 1 Million de dinars et Inférieure ou égale à 3 Millions de dinars
    * Supérieure à 1 Million de dinars et inférieure ou égale à 5 Millions de dinars pour les dépenses à caractère régional
    Supérieure à 3 Millions de dinars et Inférieure ou égale à 5 Millions de dinars Supérieure à 5 Millions de dinars
    Fournitures de biens et de services Inférieure ou égale à 200 Mille de dinars Supérieure à 200 Mille dinars et Inférieure ou égale à 500 Mille de dinars Supérieure à 500 Mille de dinars et Inférieure ou égale à 2 Millions de dinars Supérieure à 2 Millions de dinars
    Etudes Inférieure ou égale à 25 Mille de dinars Supérieure à 25 Mille de dinars et Inférieure ou égale à 100 Mille de dinars Supérieure à 100 Mille dinars et Inférieure ou égale à 200 Mille de dinars Supérieure à 200 Mille dinars
    Matériels, équipements et services informatiques Inférieure ou égale à 50 Mille dinars Supérieure à 50 Mille dinars et Inférieure ou égale à 200 Mille dinars Supérieure à 200 Mille dinars et Inférieure ou égale à 500 Mille dinars Supérieure à 500 Mille dinars
    Avants métrés estimatifs de travaux en régie. Inférieure ou égale à 1 Million de dinars Supérieure à 1 Million de dinars et Inférieure ou égale à 3 Millions de dinars Supérieure à 3 Millions de dinars et Inférieure ou égale à 5 Millions de dinars Supérieure à 5 Millions de dinars
  • Pour les marchés à conclure par les Entreprises Publiques.
    Objet Commission des Marchés de l’Entreprise Publique Commission Supérieure des Marchés
    Travaux Inférieure ou égale à 5 Millions de dinars Supérieure à 5 Millions de dinars
    Fournitures de biens et de services Inférieure ou égale à 5 Millions de dinars Supérieure à 5 Millions de dinars
    Etudes Inférieure ou égale à 200 Mille de dinars Supérieure à 200 Mille de dinars
    Matériels, Equipements et services informatiques Inférieure ou égale à 500 Mille de dinars Supérieure à 500 Mille de dinars

Les seuils de compétence des commissions des marchés sont déterminés comme suit :

* Pour les marchés à conclure par l’État, les collectivités locales, les établissements publics et les établissements publics à caractère non administratif.

Commission locale des marchés Commission régionale des marchés

Commission départementale des marchés

Commission supérieure des marchés

Travaux

Jusqu'à 1 million de dinars * Jusqu'à 3 millions de dinars * Jusqu'à 5 millions de dinars pour les projets à caractère régional

Jusqu'à 5 millions de dinars

Supérieur à 5 millions de dinars

Fournitures de biens et de services

Jusqu'à 200 mille dinars Jusqu'à 500 mille dinars

Jusqu'à 2 millions de dinars

Supérieur à 2 millions de dinars

Etudes

Jusqu'à 25 mille dinars Jusqu'à 100 mille dinars

Jusqu'à 200 mille dinars

Supérieur à 200 mille dinars

Matériels, équipements et services informatiques

Jusqu'à 50 mille dinars Jusqu'à 200 mille dinars

Jusqu'à 500 mille dinars

Supérieur à 500 mille dinars

Avant métrés estimatifs de travaux en régie

Jusqu'à 1 million de dinars Jusqu'à 3 millions de dinars

Jusqu'à 5 millions de dinars

Supérieur à 5 millions de dinars

 

* Pour les marchés à conclure par les entreprises

Commission des marchés de l'entreprise publique

 

Commission supérieure

des marchés

Travaux

Jusqu'à 5 millions de dinars

Supérieur à 5 millions de dinars

Fournitures de biens et de services

Jusqu'à 5 millions de dinars

Supérieur à 5 millions de dinars

Etudes

Jusqu'à 200 mille dinars

Supérieur à 200 mille dinars

Matériels, équipements et services informatiques

Jusqu'à 500mille dinars

Supérieur à 500 mille dinars

 

Les seuils de compétence des commissions des marchés sont déterminés comme suit :
Pour les marchés à conclure par l'État, les collectivités locales, les établissements publics et les établissements publics à caractère non administratif :

Objet

 

Commission locale des marchés

Commission régionale des marchés

Commission départementale des marchés

Commission supérieure des marchés

Travaux

 

Jusqu'à un million de dinars

 

Jusqu'à 3 millions de dinars
Jusqu'à 5 millions de dinars pour les projets à caractère régional

Jusqu'à 5 millions de dinars

 

Supérieur à 5 millions de dinars

 

Fourniture de biens d'équipements et de services

Jusqu'à 200 mille dinars

Jusqu'à 500 mille dinars

 

Jusqu'à 2 millions de dinars

Supérieur à 2 millions de dinars

Logiciels et services informatiques

Jusqu'à 50 mille dinars

Jusqu'à 200 mille dinars

 

Jusqu'à un million de dinars

Supérieur à un million de dinars

Études

 

Jusqu'à 25 mille dinars

Jusqu'à 100 mille dinars

 

Jusqu'à 200 mille de dinars

Supérieur à 200 mille de dinars

Avants-métrés estimatifs de travaux en régie

Jusqu'à 1 million de dinars

Jusqu'à 3 millions de dinars

 

Jusqu'à 5 millions de dinars

Supérieur à 5 millions de dinars

Pour les marchés à conclure par les entreprises publiques:

Objet

Commission des marchés de l'entreprise publique

Commission supérieure des marchés

Travaux

Jusqu'à 5 millions de dinars

Supérieur à 5 millions de dinars

Fourniture de biens d'équipements et de services

Jusqu'à 5 millions de dinars

 

Supérieur à 5 millions de dinars

 

Fournitures de matériels et équipements

informatiques

Jusqu'à 2 millions de dinars

 

Supérieur à 2 millions de dinars

 

Logiciels et services informatiques

Jusqu'à un million de dinars

Supérieur à un million de dinars

Études

Jusqu'à 200 mille dinars

Supérieur à 200 mille dinars

 

Art. 100. - L’acheteur public doit soumettre à la commission des marchés compétente, un rapport spécial comportant principalement :
1) Lors de la présentation des cahiers des charges :

  • Une présentation générale de la commande, son opportunité, son efficacité et les modalités de son financement.
  • Les éclaircissements relatifs à l’allotissement proposé de la commande compte tenu des orientations fixées à l’article 19 du présent décret et du nombre maximum de lots pouvant être attribués à un seul candidat et à défaut d’allotissement, exposer les raisons de cette démarche.
  • Les motifs de l’interdiction de présenter des offres variantes, le cas échéant.
  • Les motifs du mode de classification lorsque les commandes objet du marché sont considérées complexes.
  • Les données prises en considération pour la détermination du ou des délais d’exécution conformément à l’article 111 du présent décret et l’évaluation de son impact sur la concurrence.
  • Les motifs de la procédure à adopter pour la mise en compétition lorsqu’il n’est pas fait recours à un appel d’offres ouvert.
  • Les motifs de détermination du délai de remise des offres compte tenu de l’importance du marché et son degré de complexité.

2) Lors de la présentation des rapports de dépouillement des offres.

  • L’évaluation des résultats de la concurrence par rapprochement du nombre des candidats ayant retiré les cahiers des charges avec le nombre effectif des participants et avec celui des offres éliminées pour non-conformité aux cahiers des charges et l'appréciation des résultats au regard de l’état général de la concurrence dans le secteur concerné par la commande publique.
  • L’analyse, le cas échéant, des questions soulevées par les participants et des éclaircissements qui leur ont été apportés.
  • La justification des décisions de prorogation des délais de remise des offres et ses résultats sur le niveau de participation le cas échéant.
  • Les réserves et les oppositions des participants s’il y a lieu.

Art. 101. - Dans tous les cas prévus pour la passation des marchés par entente directe consultation élargie Note au sens de l’article 39 du présent décret, l’acheteur public doit, dans un rapport spécial, préciser les raisons du non recours à la procédure de mise en concurrence et les éléments pris en compte pour la détermination de la liste des participants consultés et des procédures suivies pour garantir l’égalité entre eux et la transparence des procédures. L’acheteur public, doit en outre, préciser dans tous les cas de recours à l’entente directe marché négocié Note au sens de l’article 40 du présent décret, les données prises en considération pour la négociation et la détermination des prix et les conditions finales du marché.
La commission des marchés doit émettre expressément son avis au sujet de tous les éléments indiqués dans ce rapport spécial.

Art. 102. - L’avis des commissions des marchés de l’État, des collectivités locales, des établissements publics et des établissements publics à caractère non administratif a force de décision à l’égard des ordonnateurs, des directeurs généraux des établissements publics et des établissements publics à caractère non administratif.
Il ne peut être passé outre cet avis que par décision du Premier ministre sur proposition du ministre concerné ou du ministre chargé de la tutelle sectorielle de l’établissement public à caractère non administratif concerné.

Art. 103. - Pour les marchés des entreprises publiques, l’avis de la commission supérieure des marchés et de la commission interne des marchés est consultatif et ne lie pas le conseil d’administration ou le conseil de surveillance.
Toutefois, dans le cas où le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’entreprise publique passe outre l’avis de la commission supérieure des marchés ou lorsque l’avis de la commission interne comporte des réserves ou oppositions émises par le contrôleur d’État, le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit, lors de l’approbation du marché, citer expressément ces réserves et oppositions dans un procès-verbal. Dans ce cas, la décision de passer outre doit être consignée dans le procès-verbal en tant que décision spéciale à approuver expressément par le ministre chargé de la tutelle sectorielle.

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