Art. 116. - Les cahiers des charges
précisent, suivant la nature du marché, les conditions et
les modalités de règlement notamment en ce qui concerne
les avances, la constatation et l’évaluation du service fait
et les acomptes le cas échéant.
Les opérations effectuées par le titulaire du marché,
qui donnent lieu à versement d’acomptes ou à un paiement
pour solde, doivent être constatées par un procès-verbal
signé par les contractants.
Art.
117. Note
-
Pour les marchés de l’État, des collectivités
locales et des établissements publics, le montant des avances
et des acomptes est déterminé selon les conditions prévues
par la législation qui leur est propre.
Pour les marchés des entreprises publiques et des établissements
publics à caractère non administratif le montant des avances
est fixé par les cahiers des charges et ne peut excéder
10 % du montant initial du marché sauf cas exceptionnels prévus
par les cahiers des charges pour des raisons objectives dûment
justifiées, le montant des avances ne peut dépasser 20
% du montant initial du marché.
Le titulaire du marché est tenu de présenter une caution
personnelle et solidaire approuvée par le ministre chargé
des finances pour garantir le remboursement de la totalité de
l’avance à la première demande de l’acheteur
public.
Les acomptes à servir au titre de ces marchés peuvent
être d’égale valeur au montant total des droits constatés
relatifs aux prestations exécutées.
Les acomptes versés au titre des approvisionnements ne peuvent
excéder 80 % de la valeur de ces approvisionnements. Les cahiers
des charges prévoient les modalités de la constatation
et de la conservation de ces approvisionnements qui deviendront affectés
à la réalisation de la commande.
Il y a lieu de déduire, le cas échéant des acomptes,
la part des avances et retenues de garantie ou autres garanties prévues
par les articles 51 et 61 du présent décret.
L'acheteur public ne peut consentir des avances au titulaire du marché
que si les conditions suivantes sont réunies :
- le délai d'exécution du marché doit être
supérieur à trois mois,
- le titulaire du marché est tenu de présenter une
demande expresse pour le bénéfice de l'avance,
- le titulaire du marché est tenu de présenter, préalablement
a l'octroi de l'avance une caution personnelle et solidaire approuvée
par le ministre chargé des finances pour garantir le remboursement
de la totalité du montant de l'avance a la première
demande de l'acheteur public.
Article. 117. (deuxièmement ) Note
-
L'acheteur public peut prévoir dans le cahier des charges un
taux d'avance dans la limite de:
- 10% du montant des travaux prévus. Toutefois, lorsque
le délai d'exécution est supérieur à
un an, le taux de l'avance est fixé à 10% du montant
des travaux dont l'exécution est prévue pendant les
douze premiers mois,
- 10% du montant des équipements.
- 10% du montant payable en dinars pour les marché d'études
a l'exception de ceux se rapportant aux études dans le domaine
de l'informatique et des technologies de la communication prévus
dans l'article 117 - troisièmement.
La commission de marchés émet obligatoirement son
avis sur le taux de l'avance à consentir selon l'importance
du marché.
Article. 117. (troisièmement) Note
-
Est obligatoirement consentie aux titulaires des marchés dans
le domaine de l'informatique et des technologies de la communication
une avance dont les taux sont les suivants :
- 20% du montant payable en dinars pour les marchés d'études. 20% du montant payable en dinars pour les marchés se rapportant
à l'industrie et au développement du contenu.
- 10% du montant payable en dinars pour les marchés se rapportant
aux services concernés par le secteur et 5% du montant payable
en devises
Note Est également, obligatoirement consentie aux artisans une avance de 15% du montant du marché. Est obligatoirement consentie une avance de 20% du montant du marché payable en dinars aux petites et moyennes entreprises et aux artisans. Ces avances obligatoires ne peuvent être cumulées.
Sous réserve de la définition c
itée à l’article 19 bis du présent décret, est considérée petite et moyenne entreprise au sens du présent article, l’entreprise en activité et l’entreprise récemment constituée dans les conditions suivantes :
- pour les marchés de bâtiment et de travaux publics: l’entreprise ayant l’agrément dans les catégories 1 à 4 conformément à la réglementation en vigueur.
- pour les marchés de fourniture de biens et de services : l’entreprise en activité dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 1 million de dinars et l’entreprise récemment constituée dont le coût d’investissement ne dépasse pas 500 mille dinars.
- pour les marchés d’études : l’entreprise en activité dont le chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 300 mille dinars et l’entreprise récemment constituée dont le coût d’investissement ne dépasse pas 150 mille dinars.
Article. 117. ( quatrièmement)
Note
-
Dans le cas où le cahier des charges ne prévoit un taux
plus élevé, il est obligatoirement consentie au titulaire
du marché, sur sa demande, une avance au taux de 5% du montant
initial du marché plafonnée à 100.000 dinars.
Cette avance ne peut être cumulée avec les avances prévues
aux articles 117 deuxièmement et 117
troisièmement.
Article 117 (cinquièmement) Note
-
Le titulaire d'un marché peut obtenir des acomptes si les conditions
suivantes sont réunies :
1) le délai d'exécution du marché doit être
supérieur à trois mois,
2) le marché doit avoir reçu un commencement d'exécution
tel que défini par le cahier des charges ou par le contrat
du marché,
3) s'il s'agit d'un marché de fourniture de biens, les dits
biens doivent avoir été individualisés et leur
propriété transféré à l'acheteur
public.
Article. 117. (sixièmement ) Note
-
Les acomptes à servir au titre de marchés peuvent être
d'égale valeur au montant total des droits constatés relatifs
aux prestations exécutées,
Toutefois, les acomptes versés au titre des approvisionnements
pour l'exécution des travaux objet du marché ne peuvent
excéder 80% de la valeur de ces approvisionnements. Les cahiers
des charges prévoient les modalités de la constatation
et de la conservation de ces approvisionnements qui seront affectés
à la réalisation du marché.
Article 117. (septièmement) Note
-
Si le marché est à prix forfaitaire, les cahiers des charges
peuvent prévoir le versement d'acomptes en fonction des phases
d'exécution et fixer le montant de chaque acompte sous forme
de pourcentage du montant initial du marché.
La détermination de ce pourcentage tiendra compte de la valeur
de chaque phase de réalisation.
Article 117. (huitièmement) Note
-
Sauf stipulations contraires du cahier des charges, les montants dus
au titre de l'avance sont remboursés par déduction, selon
le même taux d'avance, sur les sommes dues à titre d'acomptes
ou de paiement pour solde.
L'acheteur public donne mainlevée du cautionnement afférent
à l'avance proportionnellement aux montants remboursés
au titre de cette avance.
Article 117. (neuvièmement)
Note
-
Sont déduits, le cas échéant des acomptes ou du
compte pour solde, la part des avances et retenues de garantie ou autres
garanties prévues par les articles 51
et 61 du présent décret.
Art.
118 (nouveau). Note - Le marché doit préciser les délais
ouverts pour procéder aux constatations ouvrant droit à
acomptes ou au paiement pour solde.
La constatation se fait selon les termes périodiques ou le terme
final fixé par le marché. Lorsque le marché n’a
pas fixé de tels termes, ce délai est décompté
à partir de la demande du titulaire du marché appuyée
des justifications nécessaires.
L’absence de constatation, un mois après l’expiration
du délai contractuel lorsqu’elle est imputable à
l’acheteur public, donne lieu de plein droit à des intérêts
moratoires au profit du titulaire du marché calculés à
partir du jour qui suit l’expiration du délai d’un
mois jusqu’à celui de la constatation.
Le marché doit préciser les délais pour procéder aux constatations ouvrant droit à acomptes ou au paiement pour solde.
Ces délais sont décomptés à partir des termes périodiques ou du terme final fixé par le marché.
Lorsque le marché n'a pas fixé de tels termes, les délais pour procéder aux constatations sont décomptés à partir de la date de la demande formulée par le titulaire du marché appuyée des justifications nécessaires. L'acheteur public doit procéder aux constatations dans les délais maximum suivants :
- pour les marchés de travaux : la constatation et l'acceptation du projet de décompte provisoire doivent intervenir dans un délai maximum de huit jours à partir du terme fixé par le marché ou à défaut à partir de la date de la demande formulée par le titulaire du marché,
- pour les marchés de fournitures et de services : la constatation doit intervenir dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de livraison des fournitures ou services.
Le retard de l'acheteur public à accomplir les opérations citées dans le présent article, dans les délais maximum sus-indiqués, donne obligatoirement lieu à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché, calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ces délais jusqu'à celui de la constatation.
Art.
119 (nouveau).Note - Le titulaire du marché doit
être, le cas échéant, avisé des motifs pour
lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l’objet
d’un acompte partiel ou d’un paiement pour solde, et ce,
dans le délai stipulé dans le marché.
Faute de clause particulière, la notification se fait dans le
délai de deux mois qui suivent la constatation.
Le retard de la notification ouvre droit à des intérêts
moratoires calculés à partir du jour qui suit l’expiration
du délai jusqu’à celui de la notification.
Le titulaire du marché doit être, le cas échéant, avisé par notification des motifs du non paiement d’un acompte partiel ou du paiement pour solde dans le délai stipulé par le marché ou à défaut dans le mois qui suit la constatation.
Le retard apporté à cette notification ouvre droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché calculés à partir du jour qui suit l’expiration du délai jusqu’au jour de la notification.
Le titulaire du marché doit être, le cas échéant, avisé des motifs pour lesquels les prestations constatées ne peuvent faire l'objet d'un acompte ou d'un paiement pour solde, et ce, dans un délai maximum de quinze jours à partir de la date de constatation.
Le retard de la notification ouvre droit à des intérêts moratoires au profit du titulaire du marché, qui sont calculés à partir du jour qui suit l'expiration du délai jusqu'à celui de la notification.
Art. 120 (nouveau). Note Note - Le mandatement des sommes dues au créancier ou
l’émission de l’acte qui en tient lieu pour les entreprises
publiques et les établissements publics à caractère
non administratif, doit intervenir dans un délai de trois mois
soit à partir de la date de la constatation des droits à
acompte ou paiement pour solde, soit à partir du jour où
le créancier a régularisé son dossier suivant la
notification qui lui en a été faite dans les conditions
prévues à l’article 119 du présent
décret. Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché ou l'émission de l'acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai maximum de soixante jours soit à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour solde, soit à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier suivant la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article 119 du présent décret.
À défaut, le titulaire du marché bénéficie
de plein droit d’intérêts moratoires calculés
à partir du jour qui suit l’expiration de ce délai.
Les intérêts moratoires sont calculés sur le montant
des droits à acomptes ou au paiement pour solde, au taux moyen
du marché monétaire tel que publié par la Banque
Centrale de Tunisie.
Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l’émission de l’acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai maximum de quarante cinq jours à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour solde, ou à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier conformément à la notification qui lui a été faite dans les conditions prévues à l’article 119 du présent décret.
Ce délai maximum est porté à soixante jours pour les projets de bâtiments civils réalisés par le maître d’ouvrage délégué.
Le comptable public ou l’agent habilité au paiement pour les entreprises publiques ou les établissements publics à caractère non administratif, doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum de quinze jours à partir de la réception de l’ordre de paiement.
A défaut, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d’intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit l’expiration de ce délai.
Les intérêts moratoires sont calculés sur la base des montants dus au titre d’acomptes on paiement pour solde, aux taux du marché monétaire tel que publié par la banque centrale de Tunisie.
Le mandatement des sommes dues au titulaire du marché, ou l'émission de l'acte qui en tient lieu pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit intervenir dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de la constatation des droits à acomptes ou paiement pour solde, ou à partir du jour où le titulaire du marché a régularisé son dossier conformément à la notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article 119 (nouveau) du présent décret.
Ce délai maximum est porté à quarante cinq jours pour les projets de bâtiments civils réalisés par le maître d'ouvrage délégué.
A défaut, le titulaire du marché bénéficie de plein droit d'intérêts moratoires calculés à partir du jour qui suit l'expiration de ce délai.
Les intérêts moratoires sont calculés sur la base des montants dus au titre d'acomptes ou paiement pour solde, au taux moyen du marché monétaire, tel que publié par la banque centrale de Tunisie.
Le comptable public ou l'agent habilité au paiement pour les entreprises publiques et les établissements publics à caractère non administratif, doit payer le titulaire du marché dans un délai maximum de quinze jours à partir de la réception de l'ordre de paiement.
Art.
121. - Chaque marché doit faire l’objet d’un
règlement définitif qui doit être soumis à
la commission des marchés compétente dans un délai
maximum de quatre-vingt-dix jours à compter de la réception
définitive des prestations objet du marché.
La commission examine le dossier de règlement définitif
dans un délai d’un mois à compter de la date de
réception de toutes les pièces et éclaircissements
requis pour l’examen du dossier.
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