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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 4- DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE 3 - DEPOUILLEMENT DES OFFRES

Le droit tunisien en libre accès

Art. 71. - La commission de dépouillement des offres désignée par décision de l’acheteur public effectue le dépouillement et l’analyse des offres.
Pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés, la commission de dépouillement sera désignée après avis de celle-ci et comprendra deux membres qui ne relèvent pas de l’acheteur public concerné par le marché et qui sont choisis pour leurs qualifications et leurs compétences compte tenu de l’objet du marché.

Art. 72 (nouveau). Note - Les commandes objet de marchés, sont classées comme suit :

    • Les commandes complexes portant sur des équipements importants techniquement complexes ou d’une technologie qui évolue rapidement ou portant sur la réalisation de travaux ou d’études spécifiques.
      Dans ce cas, les cahiers des charges doivent indiquer avec précision la méthodologie qui doit déterminer les plus values techniques supplémentaires pouvant être prises en compte et la méthode d’évaluation de leur impact financier.
    • Les commandes courantes qui n’exigent que la conformité de l’offre aux prescriptions des cahiers des charges. Celles-ci peuvent comporter, outre les conditions de participation relatives aux garanties professionnelles et financières auxquelles les soumissionnaires sont appelés à se conformer, des spécifications, des normes et des conditions techniques qui doivent être déterminées de manière précise.
      Sont considérées commandes courantes au sens du présent article, les commandes dont les cahiers des charges ne spécifient pas expressément leur caractère complexe.

Les commandes objet de marchés, sont classées comme suit :

    1. les commandes courantes qui n'exigent que la conformité de l'offre aux cahiers des charges. Ceux-ci peuvent comporter, outre les conditions de participation relatives aux garanties indiquées aux présent décret auxquelles les soumissionnaires sont appelés à se conformer, des spécifications, des normes et des conditions techniques à définir d'une manière précise,
    2. les commandes complexes portant sur la fourniture d'équipements importants et techniquement complexes ou d'une technologie qui évolue rapidement ou portant sur la réalisation de travaux ou des études spécifiques.

Dans ce cas, les cahiers des charges doivent indiquer avec précision outre, les conditions de participation, les spécifications et les normes signalées au premier paragraphe du présent article, la méthodologie qui détermine les plus values techniques supplémentaires pouvant être pris en considération.
Sont considérées commandes courantes au sens du présent article, les commandes dont les cahiers des charges ne mentionnent pas expressément leur caractère complexe.

Art. 73 (nouveau). Note - La commission de dépouillement procède dans une première phase à l’élimination des offres non conformes à l’objet du marché ou celles qui ne répondent pas aux caractéristiques, normes ou conditions mentionnées dans les cahiers des charges ou celles relatives aux références du soumissionnaire ainsi qu’aux garanties professionnelles et financières.
Cette commission procède à l’analyse des offres restantes et propose l’offre qu’elle juge la plus intéressante conformément à la classification des commandes prévue par l’article 72 et en tenant compte des dispositions des articles 74 et 75 du présent décret.

La commission de dépouillement procède dans une première étape aussi bien pour les commandes courantes que pour les commandes complexes à l'élimination des offres non conformes à l'objet du marché ou aux garanties prévues par le présent décret ou celles qui ne répondent pas aux caractéristiques, normes ou conditions mentionnées dans les cahiers des charges.
Cette commission procède dans une seconde étape à l'analyse des offres restantes et propose celle qu'elle juge la plus intéressante conformément à la classification des commandes prévue à l'article 72 (nouveau) et en tenant compte des dispositions des articles 74 et 75 (nouveau) du présent décret.

Art. 74. - Pour les commandes courantes, le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la moins disante parmi les offres conformes à l’objet du marché et aux conditions des cahiers des charges.

Art. 75 (nouveau). Note - Pour les commandes complexes, le marché est attribué au soumissionnaire ayant présenté l’offre la mieux disante compte tenu du prix et de la valeur technique.
Dans ce cas, la commission établit dans une première étape le classement des offres qui répondent aux conditions techniques minimales par l’attribution de bonification au titre des plus values techniques conformément à une méthodologie insérée dans les cahiers des charges, et ce, pour choisir dans une deuxième étape l’offre la mieux disante.
Lorsque l’offre la mieux-disante est supérieure à l’offre la moins-disante, la commission de dépouillement doit justifier le coût supplémentaire en le comparant au gain financier escompté des plus values techniques.

Pour les commandes complexes, la commission de dépouillement établit dans une première étape le classement des offres qui répondent aux conditions techniques minimales par l'attribution de bonification au titre des plus values techniques conformément à une méthodologie annoncée dans les cahiers des charges, et ce, afin de permettre dans une deuxième étape l'attribution du marché au soumissionnaire ayant présenté l'offre la mieux disante au plan technico- financier.
Lorsque l'offre la mieux-disante est supérieure à l'offre la moins disante, la commission de dépouillement doit justifier le coût supplémentaire au vu des plus values techniques et procéder à une analyse approfondie des prix afin de s'assurer de leur caractère acceptable.
La commission des marchés compétente émet obligatoirement son avis au sujet de ces justifications.

Art. 76. - La commission de dépouillement analyse les offres relatives aux commandes courantes ou techniquement complexes en se référant aux conditions fixées par les cahiers des charges et aux critères suivants :

  • l’origine tunisienne ou étrangère du produit.
  • l’importance des lots, travaux, produits, services et études à sous-traiter sur le marché tunisien.
  • la valeur technique des offres et éventuellement d’autres avantages particuliers supplémentaires.
  • le coût de l’exploitation des ouvrages des équipements ou des brevets pour les commandes complexes, le cas échéant.
  • les garanties professionnelles et financières présentées par chacun des candidats.
  • le délai d’exécution, le cas échéant.

D’autres considérations peuvent être prises en compte, à condition qu’elles soient spécifiées dans l’avis d’appel d’offres.
Ces considérations doivent être liées à l’objet du marché et doivent permettre l’évaluation des avantages supplémentaires certains.
Dans tous les cas, il n’est pas permis de prévoir des critères à caractère discriminatoire.
Sous réserve du respect du principe de l’égalité des soumissionnaires, l’acheteur public peut, le cas échéant, demander, par écrit, des précisions, justifications et éclaircissements relatifs à l’offre technique sans que cela n’aboutisse à une modification de la teneur de l’offre.

Art. 77. - La commission de dépouillement élimine les offres dont les enveloppes contenant les offres techniques comportent des indications sur les prix ou le montant de l’offre financière.
Le président de la commission d’ouverture des plis en est immédiatement informé et les copies des justifications lui seront notifiées.

Art. 78. - La commission de dépouillement établit un rapport technique dans lequel elle consigne les détails et résultats de ses travaux relatifs à cette étape.
Note Le rapport de dépouillement technique est soumis obligatoirement à l'avis préalable de la commission des marchés compétente avant d'inviter les participants concernés à remettre leurs offres financières conformément aux dispositions de l'article 68 du présent décret.
Les membres de la commission signent ledit rapport dans lequel ils doivent consigner leurs réserves, le cas échéant.
Dans une deuxième étape, et après l’ouverture des enveloppes contenant les offres financières, la commission de dépouillement évalue les offres financières pour retenir le titulaire du marché conformément aux articles 74 et 75 du présent décret.
La commission de dépouillement consigne dans un rapport les détails et les résultats de ses travaux ainsi que sa proposition au sujet de l’attribution du marché.
Tous les membres de la commission signent le rapport de dépouillement dans lequel ils doivent consigner leurs réserves, le cas échéant.

Art. 79 (nouveau). Note - L’acheteur public doit préciser expressément, dans un rapport écrit de présentation du dossier à la commission des marchés compétente, son avis au sujet du contenu et des propositions qui lui sont présentées dans le rapport de dépouillement et il doit motiver le choix du titulaire, se prononcer sur le caractère des prix.
L’acheteur public doit, lors de la présentation du rapport de dépouillement technique à la commission des marchés compétente préciser explicitement, dans un rapport écrit, son avis au sujet des résultats de la concurrence et des dispositions qui lui sont soumises dans le rapport de dépouillement technique et peut procéder à l’élimination des offres des soumissionnaires dont les fiches de suivi mentionnées à l’article 150 du présent décret, comportent des données susceptibles de compromettre les garanties professionnelles nécessaires pour la bonne exécution du marché.
L’acheteur public doit également lors de la présentation du rapport de dépouillement financier à la commission des marchés compétente mentionner expressément, dans un rapport écrit, son avis au sujet du choix du titulaire du marché et des prix proposés.
L’acheteur public informe le ministre chargé du commerce des offres financières éliminées en raison des prix excessivement bas entachant la concurrence loyale.
Dans ce cas, le ministre chargé du commerce peut saisir le conseil de la concurrence d’une requête à l’encontre des soumissionnaires de ces offres conformément aux dispositions de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.
En cas d’urgence, le ministre chargé du commerce peut requérir la prise des mesures provisoires citées à l’alinéa dernier de l’article 11 de la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix.

Art. 80 (nouveau). Note - La commission de dépouillement n’est pas habilitée à discuter les offres financières.
Dans le cas où il s’avère que l’offre jugée la plus intéressante est globalement acceptable mais comporte certains prix excessifs, il peut être admis de négocier ces prix, après avis préalable de la commission des marchés compétente.

La commission de dépouillement n'est pas habilitée à négocier les prix.
Cependant la commission des marchés compétente peut autoriser la négociation des prix à la baisse, dans le cas où il s'avère que l'offre financière jugée la plus intéressante est globalement acceptable mais comporte certains prix excessifs.

Art. 81 (nouveau). Note - Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, l’acheteur public peut, pour départager les candidats, demander à ceux-ci de présenter de nouvelles offres financières.
La reconsultation doit être faite par écrit suivant la procédure décrite aux articles 64 et 65 du présent décret.

Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, et après avis de la commission des marchés compétente, l'acheteur public peut demander aux candidats de présenter de nouvelles offres financières.
La reconsultation doit être faite par écrit suivant la procédure décrite aux articles 64 et 65 du présent décret.

Art. 82. Note - L’acheteur public affiche les résultats de l’appel d’offres dans un tableau d’affichage et présente par écrit, aux candidats qui le demandent, les motifs de rejet de leurs offres dès que le choix du titulaire du marché est prononcé ou l’appel d’offres est déclaré infructueux suite à des propositions jugées inacceptables après avoir recueilli l’avis de la commission des marchés compétente.
Dans le cas d’entente manifeste entre les participants ou certains d’entre eux, il y a lieu de déclarer impérativement l’appel d’offres infructueux et de procéder à une nouvelle mise en concurrence, sauf cas d’impossibilité matérielle ou d’urgence impérieuse il est fait recours à un marché par entente directe précédé d’une consultation consultation élargie en vertu des dispositions prévues par l’article 39 du présent décret.

Art. 83. - Conformément aux dispositions de l’article 78 du présent décret, les résultats de chaque appel d’offre sont constatés dans un rapport de dépouillement relatant les procédures et circonstances de dépouillement et justifiant la proposition de la commission de dépouillement quant à l’offre jugée la plus intéressante. L’ensemble des offres et des cahiers des charges accompagnés de ce rapport est transmis à la commission des marchés compétente pour examen et avis.

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