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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 3- DES CAHIERS DES CHARGES
CHAPITRE 3 - LES GARANTIES
SECTION 2 : LA RETENUE DE GARANTIE

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Art. 51. - Lorsque les cahiers des charges prévoient un délai de garantie, il peut être exigé, outre le cautionnement définitif, une retenue qui sera prélevée sur les paiements d’acomptes effectués, en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur au titre de ce marché.

Art. 52. - La retenue de garantie ne doit pas excéder 10 % du montant des acomptes à payer au titre du marché et de ses avenants sans que le cumul avec le cautionnement définitif ne dépasse quinze pour cent (15 %) du montant du marché.

Art. 53. note - La retenue de garantie n’est payée au titulaire du marché ou la caution qui la remplace libérée que lorsqu’il aurait justifié de l’accomplissement de toutes les obligations et après avis de la commission des marchés compétente sur le projet de règlement définitif.
L’acheteur public est tenu de pré le projet de règlement définitif à la commission des marchés compétente qui statue obligatoirement dans un délai d’un mois à partir de la date de transmission de toutes les pièces requises pour l’examen du dossier.
Dans tous les cas, la retenue de garantie ou le reliquat après déduction des sommes dues, est restitué au titulaire du marché après six mois à compter de la réception définitive ou de l’expiration du délai de garantie sauf dans le cas où l’intégralité de la retenue de garantie est affectée aux paiements des défaillances du titulaire du marché qui serait, le cas échéant, informé des modalités de régularisation de sa situation.
Note Dans tous les cas, la retenue de garantie ou le reliquat après déduction des sommes dues, est restitué au titulaire du marché après quatre mois à compter de la réception définitive ou de l'expiration du délai de garantie sauf dans le cas où le titulaire du marché a été avisé que l'intégralité de la retenue de garantie est saisie en raison des manquements à ses obligations contractuelles, et il serait le cas échéant, informé des modalités de régularisation de sa situation.

La caution est libérée dans les mêmes délais sauf si l’acheteur public informe le titulaire par lettre recommandée ou par tout moyen qui donne date certaine qu’il n’a pas rempli ses obligations et que de ce fait, la caution ne sera pas libérée.
Note La caution est libérée dans les mêmes délais et conditions. Si l'acheteur public a informé le titulaire du marché avant l'expiration du délai maximum par lettre justificative recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations, la retenue de garantie n'est payée ou la caution n'est libérée que par main levée délivrée par l'acheteur public.

Le montant de la retenue de garantie est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui la remplace devient caduque, après que le titulaire du marché ait accompli toutes ses obligations, et ce, à l’expiration du délai de quatre mois à partir de la date de la réception définitive ou du délai de garantie.
Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public avant l’expiration du délai susvisé par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, la retenue de garantie n’est pas restituée ou il est fait opposition à l’expiration de la caution qui la remplace.
Dans ce cas, la retenue de garantie n’est restituée ou la caution qui la remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.

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