Art. 51. - Lorsque les cahiers des
charges prévoient un délai de garantie, il peut être
exigé, outre le cautionnement définitif, une retenue qui
sera prélevée sur les paiements d’acomptes effectués,
en garantie de la bonne exécution du marché et du recouvrement
des sommes dont le titulaire du marché serait reconnu débiteur
au titre de ce marché.
Art.
52. - La retenue de garantie ne doit pas excéder 10
% du montant des acomptes à payer au titre du marché et
de ses avenants sans que le cumul avec le cautionnement définitif
ne dépasse quinze pour cent (15 %) du montant du marché.
Art.
53. note - La retenue de garantie n’est payée au titulaire
du marché ou la caution qui la remplace libérée
que lorsqu’il aurait justifié de l’accomplissement
de toutes les obligations et après avis de la commission des
marchés compétente sur le projet de règlement définitif.
L’acheteur public est tenu de pré le projet de règlement
définitif à la commission des marchés compétente
qui statue obligatoirement dans un délai d’un mois Ã
partir de la date de transmission de toutes les pièces requises
pour l’examen du dossier.
Dans tous les cas, la retenue de garantie ou le reliquat après
déduction des sommes dues, est restitué au titulaire du
marché après six mois à compter de la réception
définitive ou de l’expiration du délai de garantie
sauf dans le cas où l’intégralité de la retenue
de garantie est affectée aux paiements des défaillances
du titulaire du marché qui serait, le cas échéant,
informé des modalités de régularisation de sa situation.
Note Dans tous les cas, la retenue de garantie ou le reliquat après déduction des sommes dues, est restitué au titulaire du marché après quatre mois à compter de la réception définitive ou de l'expiration du délai de garantie sauf dans le cas où le titulaire du marché a été avisé que l'intégralité de la retenue de garantie est saisie en raison des manquements à ses obligations contractuelles, et il serait le cas échéant, informé des modalités de régularisation de sa situation.
La caution est libérée dans les mêmes délais
sauf si l’acheteur public informe le titulaire par lettre recommandée
ou par tout moyen qui donne date certaine qu’il n’a pas
rempli ses obligations et que de ce fait, la caution ne sera pas libérée.
Note La caution est libérée dans les mêmes délais et conditions. Si l'acheteur public a informé le titulaire du marché avant l'expiration du délai maximum par lettre justificative recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu'il n'a pas rempli toutes ses obligations, la retenue de garantie n'est payée ou la caution n'est libérée que par main levée délivrée par l'acheteur public.
Le montant de la retenue de garantie est restitué au titulaire du marché, ou la caution qui la remplace devient caduque, après que le titulaire du marché ait accompli toutes ses obligations, et ce, à l’expiration du délai de quatre mois à partir de la date de la réception définitive ou du délai de garantie.
Si le titulaire du marché a été avisé par l’acheteur public avant l’expiration du délai susvisé par lettre motivée et recommandée ou par tout autre moyen ayant date certaine qu’il n’a pas honoré tous ses engagements, la retenue de garantie n’est pas restituée ou il est fait opposition à l’expiration de la caution qui la remplace.
Dans ce cas, la retenue de garantie n’est restituée ou la caution qui la remplace ne devient caduque que par main levée délivrée par l’acheteur public.
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