Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par
la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 et l'ensemble des textes
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
la loi n° 2003-43 du 9 juin 2003,
Vu la loi n° 75- 33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la
loi organique des communes et l'ensemble des textes qui l'ont modifiée
ou complétée et notamment la loi n° 95-28 du 24
juillet 1995,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative
aux conseils régionaux complétée par la loi n°
93-119 du 27 décembre 1993,
Vu la loi n° 89-9 du ler février 1989, relative aux participations,
entreprises et établissements publics et l'ensemble des textes
qui l'ont modifiée ou complétée et notamment
la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,
Vu le code des sociétés commerciales
promulgué par la loi n° 2000-93 du 3 novembre 2000 modifiée
par la loi n° 2001-117 du 6 décembre 2001,
Vu le décret n° 69-400 du 7 novembre 1969, portant création
du Premier ministère et fixant les attributions du Premier
ministre,
Vu le décret n° 2002-3158 du 17 décembre
2002, portant organisation des marchés publics,
Vu l'avis du ministre des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier. - Les dispositions des articles 3 , 26,
39, 46, 69, 70, 72, 73, 75, 80, 81, 93, 99, 110, 112, 117, 122, et
141 du décret n° 2002- 3158 du 17 décembre 2002,
portant organisation des marches publics sont abrogées et remplacées
par les dispositions suivantes :
Article 3 (nouveau) -
Doivent faire l'objet de marchés écrits, les commandes
dont le montant toutes taxes comprises est supérieur à:
- cinquante mille (50.000) dinars pour les travaux,
- quarante mille (40.000) dinars pour les études et la
fourniture de biens ou de services dans le secteur de l'informatique
et des technologies de la communication,
- trente mille (30.000) dinars pour la fourniture de biens ou
de services dans les autres secteurs,
- quinze mille (15.000) dinars pour les études dans les
autres secteurs.
Toutefois, les conseils d'administration ou les conseils de surveillance
des entreprises publiques peuvent décider de relever le montant
à partir duquel les commandes doivent faire l'objet de marchés
écrits dans une limite ne pouvant dépasser cent mille
(100.000) dinars toutes taxes comprises, et ce, pour les travaux,
la fourniture de biens et de services dont la liste détaillée
est soumise à l'avis préalable de la commission des
marchés de l'entreprise.
Article 26 (nouveau)
- Les cahiers des clauses particulières ne doivent pas comporter
des dispositions qui sont de nature à éliminer ou
à exclure la participation des entreprises tunisiennes à
la commande publique.
Sont considérées comme dispositions à caractère
éliminatoire au sens du présent article, l'exigence
des soumissionnaires d'avoir des références se rapportant
à l'exécution de projets similaires dans des domaines
où les entreprises nationales n'ont pas auparavant opéré.
Dans ce cas, l'acheteur public doit sauf dans des cas exceptionnels
dûment justifiés remplacer la condition des références
similaires, par des projets ayant le même degré de
complexité dans le domaine objet du marché sans pour
autant être similaires.
La commission des marchés compétente émet obligatoirement
son avis au sujet de ces justifications.
Article 39 (nouveau)
- Les marchés par entente directe précédés
d'une consultation peuvent être passes dans les cas suivants
:
1 - les commandes pour lesquelles il y a intérêt à
choisir et acheter aux lieux de leur production ou stockage, en
raison de leur nature particulière et de la spécificité
de l'emploi auquel elles sont destinées,
2 - les commandes qui ne sont exécutées qu'à
titre de recherche d'essais, d'études ou d'expérimentation,
3 - les commandes qui ayant donné lieu à une procédure
d'appel d'offres, n'ont fait l'objet d'aucune offre ou à
l'égard desquelles, il a été proposé
des offres inacceptables à condition que le recours à
l'entente directe permette la passation d'un marché dans
des conditions acceptables et plus avantageuses,
4 - dans le cas d'urgence pour les commandes devant être exécutées
aux lieu et place du titulaire du marché détaillant,
5 - les prestations de transport ou d'assurance confiées
aux entreprises publiques de transport ou d'assurances,
6 - les commandes qui dans les cas d'urgence impérieuse résultant
de circonstances imprévisibles ne peuvent subir les délais
d'une procédure d'appel à la concurrence,
7 - les commandes que les nécessités de sécurité
publique ou de défense nationale empêchent de faire
exécuter par voie d'appel d'offre ou lorsque l'intérêt
supérieur de l'Etat l'exige,
8 - les marchés de travaux et de fournitures de biens ou
de services passés avec les micro-entreprises dans le cadre
de programmes à caractère social à condition
que le montant de ces marchés toutes taxes comprises n'excède
pas soixante-dix mille dinars (70.000 dinars). Pour les marchés-cadre,
dont la durée d'exécution excède un an, le
montant à prendre en considération est de soixante-dix
mille dinars (70.000 dinars) toutes taxes comprises pour chaque
année,
9 - les commandes de l'informatique et des technologies de la communication
en vertu des dispositions de l'article 25 du présent décret.
Article 46 (nouveau)
- Les cahiers des charges déterminent les garanties pécuniaires
à produire par chaque soumissionnaire au titre du cautionnement
provisoire et par le titulaire du marché au titre du cautionnement
définitif.
L'acheteur public fixe le montant du cautionnement provisoire par
application d'un pourcentage compris entre 0.5% et 1.5% du montant
estimatif de la commande objet du marché. L'acheteur public
peut fixer exceptionnellement le montant du cautionnement provisoire
par rapport à un montant forfaitaire qui tient compte de
l'importance et de la complexité du marché.
Le montant du cautionnement définitif ne peut être
supérieur à 3% du montant initial du marché
augmenté, le cas échéant, du montant des avenants
lorsque le marché n'est pas assorti de délai de garantie
et à 10% lorsque le marché comporte un délai
de garantie.
Toutefois, pour certains marchés de fourniture de biens ou
de services, il peut ne pas être exigé de cautionnement
lorsque les circonstances ou la nature du marché le justifient,
et ce, après avis de la commission des marchés compétente.
Article 69 ( nouveau)
- Sauf stipulations contraires des cahiers des charges, la séance
d'ouverture des plis est publique pour les marchés qui relèvent
de la compétence de la commission supérieure des marchés
et des commissions départementales des marchés.
Les candidats peuvent assister à la séance publique
d'ouverture des plis techniques aux lieu, date et heure indiqués
dans l'avis d'appel d'offres.
Toutefois, seuls les candidats dont les offres techniques ont été
acceptées conformément au rapport de dépouillement
technique peuvent assister à l'ouverture des plis financiers.
A cet effet, ils seront informés par écrit du lieu,
date et heure de la réunion trois jours ouvrables au moins
avant sa tenue.
La commission d'ouverture des plis annonce, les noms des participants
lors de l'ouverture des plis techniques et lors de l'ouverture des
plis financiers, les montants des offres ainsi que les rabais consentis.
Les présents ne sont pas autorisés à intervenir
dans le déroulement des travaux de la commission.
Article 70 (nouveau)
- La commission d'ouverture des plis dresse un procès-verbal
d'ouverture des plis techniques et un procès-verbal d'ouverture
des plis financiers qui doivent être signés par tous
les membres présents séance tenante.
Le procès-verbal d'ouverture des plis techniques doit préciser
notamment les données suivantes :
- les numéros d'ordre attribués aux plis conformément
aux dispositions de l'article 64 ainsi (lue leur date d'arrivée
et les noms des participants,
- les documents exigés et accompagnant les offres,
- les documents exigés et non présentés avec
les offres ou dont la validité a expiré,
- les offres irrecevables et les motifs de leur rejet,
- les débats des membres de la commission d'ouverture
des plis et les réserves, le cas échéant,
- le délai accordé pour compléter les documents
manquants et les signatures exigées des cahiers des charges,
le cas échéant.
Le procès-verbal d'ouverture des plis financiers doit
mentionner notamment la liste des offres rejetées par la
commission de dépouillement pour non conformité
à l'objet du marché ou aux conditions des cahiers
des charges, ou celles dont les plis techniques ont comporté
des indications sur les prix ou le montant de l'offre financière
et celles éliminées pour des motifs techniques.
Le procès-verbal doit indiquer la liste des offres acceptées
leurs montants ainsi que toute autre donnée financière
et notamment les rabais consentis.
Ces documents doivent être paraphés par tous les
membres présents de la commission.
Article 72 (nouveau)
- Les commandes objet de marchés, sont classées comme
suit :
- les commandes courantes qui n'exigent que la conformité
de l'offre aux cahiers des charges. Ceux-ci peuvent comporter,
outre les conditions de participation relatives aux garanties
indiquées aux présent décret auxquelles les
soumissionnaires sont appelés à se conformer, des
spécifications, des normes et des conditions techniques
à définir d'une manière précise,
- les commandes complexes portant sur la fourniture d'équipements
importants et techniquement complexes ou d'une technologie qui
évolue rapidement ou portant sur la réalisation
de travaux ou des études spécifiques.
Dans ce cas, les cahiers des charges doivent indiquer avec précision
outre, les conditions de participation, les spécifications
et les normes signalées au premier paragraphe du présent
article, la méthodologie qui détermine les plus values
techniques supplémentaires pouvant être pris en considération.
Sont considérées commandes courantes au sens du présent
article, les commandes dont les cahiers des charges ne mentionnent
pas expressément leur caractère complexe.
Article 73 (nouveau)
- La commission de dépouillement procède dans une
première étape aussi bien pour les commandes courantes
que pour les commandes complexes à l'élimination des
offres non conformes à l'objet du marché ou aux garanties
prévues par le présent décret ou celles qui
ne répondent pas aux caractéristiques, normes ou conditions
mentionnées dans les cahiers des charges.
Cette commission procède dans une seconde étape à
l'analyse des offres restantes et propose celle qu'elle juge la
plus intéressante conformément à la classification
des commandes prévue à l'article 72 (nouveau) et en
tenant compte des dispositions des articles 74 et 75 (nouveau) du
présent décret.
Article 75 (nouveau)
- Pour les commandes complexes, la commission de dépouillement
établit dans une première étape le classement
des offres qui répondent aux conditions techniques minimales
par l'attribution de bonification au titre des plus values techniques
conformément à une méthodologie annoncée
dans les cahiers des charges, et ce, afin de permettre dans une
deuxième étape l'attribution du marché au soumissionnaire
ayant présenté l'offre la mieux disante au plan technico-
financier.
Lorsque l'offre la mieux-disante est supérieure à
l'offre la moins disante, la commission de dépouillement
doit justifier le coût supplémentaire au vu des plus
values techniques et procéder à une analyse approfondie
des prix afin de s'assurer de leur caractère acceptable.
La commission des marchés compétente émet obligatoirement
son avis au sujet de ces justifications.
Article 80 (nouveau)
- La commission de dépouillement n'est pas habilitée
à négocier les prix.
Cependant la commission des marchés compétente peut
autoriser la négociation des prix à la baisse, dans
le cas où il s'avère que l'offre financière
jugée la plus intéressante est globalement acceptable
mais comporte certains prix excessifs.
Article 81 (nouveau)
- Dans le cas où plusieurs offres jugées les plus
intéressantes sont tenues pour équivalentes, tous
éléments considérés, et après
avis de la commission des marchés compétente, l'acheteur
public peut demander aux candidats de présenter de nouvelles
offres financières.
La reconsultation doit être faite par écrit suivant
la procédure décrite aux articles 64 et 65 du présent
décret.
Article 93 (nouveau) -
La commission interne des marchés de l'entreprise est composée
des membres suivants :
- le président directeur général ou le président
du directoire de l'entreprise concernée : président,
- deux administrateurs désignés par le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance : membres,
- le contrôleur d'Etat : membre.
En cas, d'empêchement de l'un des deux administrateurs
sus-indiqués, celui-ci peut, par écrit, déléguer
ses pouvoirs à un autre membre du conseil d'administration
ou du conseil de surveillance dans la limite de trois fois au
cours de la même année.
Au cas où l'un des deux administrateurs recourt à
cette procédure plus de trois fois au cours de la même
année, le président directeur général
ou le président du directoire doit informer le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance qui peut décider
son remplacement.
La commission interne des marchés de l'entreprise comprend
en outre :
- un représentant du ministre chargé de l'équipement,
de l'habitat et de l'aménagement du territoire pour les
marchés de travaux dont l'estimation est supérieure
à un million (1.000.000) de dinars,
- un représentant du ministre chargé des technologies
de la communication pour les marchés relatifs à
l'acquisition d'équipements ou matériels ou services
informatiques dont l'estimation est supérieure à
deux cent mille dinars (200.000 dinars),
- un représentant du ministère de tutelle sectorielle
de l'entreprise pour les marchés de fournitures de biens
et matériels dont l'estimation est supérieure à
un million de dinars (1.000.000 dinars) ou pour les marchés
d'études dont l'estimation est supérieure à
cent mille dinars (100.000 dinars).
Article 99 (nouveau)
: Les seuils de compétence des commissions des marchés
sont déterminés comme suit :
* Pour les marchés à conclure par
l’, les collectivités locales,
les établissements publics et les établissements publics à caractère
non administratif.
|
Commission locale des marchés |
Commission régionale des marchés |
Commission départementale des marchés |
Commission supérieure des marchés |
Travaux |
Jusqu'à 1 million de dinars |
* Jusqu'à 3 millions de dinars
* Jusqu'à 5 millions de dinars pour les projets à caractère régional |
Jusqu'à 5 millions de dinars |
Supérieur à 5 millions de dinars |
Fournitures de biens et de services |
Jusqu'à 200 mille dinars |
Jusqu'à 500 mille dinars |
Jusqu'à 2 millions de dinars |
Supérieur à 2 millions de dinars |
Etudes |
Jusqu'à 25 mille dinars |
Jusqu'à 100 mille dinars |
Jusqu'à 200 mille dinars |
Supérieur à 200 mille dinars |
Matériels, équipements et services informatiques |
Jusqu'à 50 mille dinars |
Jusqu'à 200 mille dinars |
Jusqu'à 500 mille dinars |
Supérieur à 500 mille dinars |
Avant métrés estimatifs de travaux en régie |
Jusqu'à 1 million de dinars |
Jusqu'à 3 millions de dinars |
Jusqu'à 5 millions de dinars |
Supérieur à 5 millions de dinars |
* Pour les marchés à conclure par les entreprises
|
Commission des marchés
de l'entreprise publique
|
Commission supérieure
des marchés |
Travaux |
Jusqu'à 5 millions de dinars |
Supérieur à 5 millions de dinars |
Fournitures de biens et de services |
Jusqu'à 5 millions de dinars |
Supérieur à 5 millions de dinars |
Etudes |
Jusqu'à 200mille dinars |
Supérieur à 200 mille dinars |
Matériels, équipements et services informatiques |
Jusqu'à 500mille dinars |
Supérieur à 500 mille dinars |
Article. 110. (nouveau)
- Le changement de sous-traitant doit être préalablement
agréé par écrit par l'acheteur public.
Lorsque l'appréciation d'un sous-traitant a été
prise en considération dans le choix du titulaire, l'acheteur
public ne petit agréer le changement de ce sous-traitant
qu'après avis de la commission des marchés compétente.
Dans ce cas, les sous-traitants doivent répondre aux références
et garanties professionnelles citées dans le marché
et requises par la spécificité des parties de la commande
objet de la sous-traitance.
Dans tous les cas, le titulaire du marché demeure personnellement
responsable de la réalisation des prestations objet du marché
y compris celles exécutées par ses sous-traitants.
Article. 112. (nouveau)
- Les cahiers des charges prévoient les pénalités
pour retard et le cas échéant les sanctions financières
imputables au titulaire du marché et déterminent les
modalités de leur application.
Le montant des pénalités pour retard ne peut pas dépasser
cinq pour cent (5%) du montant définitif du marché
tant qu'il n'y est pas dérogé par les cahiers des
charges.
Ces pénalités et sanctions s'appliquent sans mise
en demeure préalable ou engagement de toute autre procédure
et sans préjudice pour l'acheteur publie de toute autre demande
en dédommagement pour retard ou pour inobservation des autres
obligations contractuelles.
Ces pénalités et sanctions financières sont
applicables en cas de retard d'exécution ou de non respect
des obligations contractuelles relatives à l'affectation
des moyens humains et matériels nécessaires a l'exécution
du marché.
Article 117 (nouveau)
- L'acheteur public ne peut consentir des avances au titulaire du
marché que si les conditions suivantes sont réunies
:
- le délai d'exécution du marché doit être
supérieur à trois mois,
- le titulaire du marché est tenu de présenter
une demande expresse pour le bénéfice de l'avance,
- le titulaire du marché est tenu de présenter,
préalablement à l'octroi de l'avance une caution personnelle
et solidaire approuvée par le ministre chargé des
finances pour garantir le remboursement de la totalité
du montant de l'avance a la première demande de l'acheteur
public.
Article 122 (nouveau)
- Les cahiers des charges doivent fixer la procédure de règlement
des litiges et indiquer les événements ouvrant droit
à la résiliation du contrat du marché au profit
de l'une ou l'autre des parties.
A défaut de stipulations dans les cahiers des charges, la
résiliation est prononcée de plein droit en cas de
décès ou de faillite du titulaire du marché.
Toutefois, l'acheteur public peut accepter, le cas échéant,
des offres qui peuvent être faites par les héritiers,
les créanciers ou le liquidateur pour la continuation du
marché.
La résiliation peut également être prononcée
au cas où le titulaire d'un marché n'a pas rempli
ses obligations. Dans ce cas, l'acheteur public le met en demeure,
par lettre recommandée, d'y satisfaire dans un délai
déterminé qui rte peut être inférieur
à dix jours à compter de la date de mise en demeure.
Passé ce délai, l'acheteur public pourra résilier
purement et simplement le marché ou faire exécuter
les prestations, objet de ce marché, suivant le procédé
qu'il jugerait utile aux frais du titulaire du marché.
L'acheteur public peut résilier le marché s'il a été
établi que le titulaire du marché a failli à
l'engagement, objet de la déclaration, de ne pas faire par
lui même ou par personne interposée, des promesses,
des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes
procédures de conclusion d'un marché et des étapes
de son exécution.
Article. 141. (nouveau)
- Les marchés régis par le présent chapitre
sont conclus dans le cadre d'un programme d'achat préalablement
approuvé par le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance de l'entreprise.
Lorsque le montant de l'achat atteint le seuil de compétence
de la commission supérieure des marchés, les dossiers
y afférents sont soumis a posteriori à l'avis de celle-ci
dans un délai n'excédant pas quinze jours à
compter de la date de la décision de la commission des marchés
de l'entreprise, accompagné d'un rapport établi par
cette dernière explicitant les méthodes et procédures
adoptées ainsi que le choix arrêté.
Les avis de la commission supérieure des marchés sont
communiqués au conseil d'administration ou au conseil de
surveillance de l'entreprise publique concernée et au ministère
de tutelle.
Art. 2. - Est ajouté à l'article 92 un troisième
paragraphe et les articles 117- deuxièmement, 117- troisièmement,
117-quatrièmement, 117- cinquièmement, 117- sixièmement,
117- septièmement, 117- huitièmement et 117-neuvièmenlent
du décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002 portant
organisation des marchés publics
Article. 92. (troisième paragraphe
nouveau) - « La commission des marchés
de la commune de Tunis, pour les marchés conclus à
son profit, exerce les mêmes attributions et dans les mêmes
limites que la commission départementale des marchés
».
Article. 117. (deuxièmement
) - L'acheteur public peut prévoir dans le cahier
des charges un taux d'avance dans la limite de:
- 10% du montant des travaux prévus. Toutefois, lorsque
le délai d'exécution est supérieur à
un an, le taux de l'avance est fixé à 10% du montant
des travaux dont l'exécution est prévue pendant
les douze premiers mois,
- 10% du montant des équipements.
- 10% du montant payable en dinars pour les marché d'études
a l'exception de ceux se rapportant aux études dans le
domaine de l'informatique et des technologies de la communication
prévus dans l'article 117 - troisièmement.
La commission de marchés émet obligatoirement
son avis sur le taux de l'avance à consentir selon l'importance
du marché.
Article. 117. (troisièmement)
- Est obligatoirement consentie aux titulaires des marchés
dans le domaine de l'informatique et des technologies de la communication
une avance dont les taux sont les suivants :
- 20% du montant payable en dinars pour les marchés
d'études.
- 20% du montant payable en dinars pour les marchés
se rapportant à l'industrie et au développement
du contenu.
- 10% du montant payable en dinars pour les marchés
se rapportant aux services concernés par le secteur et
5% du montant payable en devises.
Article. 117. ( quatrièmement)
- Dans le cas où le cahier des charges ne prévoit
un taux plus élevé, il est obligatoirement consentie
au titulaire du marché, sur sa demande, une avance au taux
de 5% du montant initial du marché plafonnée à
100.000 dinars.
Cette avance ne peut être cumulée avec les avances
prévues aux articles 117 deuxièmement et 117 troisièmement.
Article 117 (cinquièmement)
- Le titulaire d'un marché peut obtenir des acomptes si les
conditions suivantes sont réunies :
1) le délai d'exécution du marché doit être
supérieur à trois mois,
2) le marché doit avoir reçu un commencement d'exécution
tel que défini par le cahier des charges ou par le contrat
du marché,
3) s'il s'agit d'un marché de fourniture de biens, les dits
biens doivent avoir été individualisés et leur
propriété transféré à l'acheteur
public.
Article. 117. (sixièmement
) - Les acomptes à servir au titre de marchés
peuvent être d'égale valeur au montant total des droits
constatés relatifs aux prestations exécutées,
Toutefois, les acomptes versés au titre des approvisionnements
pour l'exécution des travaux objet du marché ne peuvent
excéder 80% de la valeur de ces approvisionnements. Les cahiers
des charges prévoient les modalités de la constatation
et de la conservation de ces approvisionnements qui seront affectés
à la réalisation du marché.
Article 117 (septièmement)
- Si le marché est à prix forfaitaire,
les cahiers des charges peuvent prévoir le versement d'acomptes
en fonction des phases d'exécution et fixer le montant de
chaque acompte sous forme de pourcentage du montant initial du marché.
La détermination de ce pourcentage tiendra compte de la valeur
de chaque phase de réalisation.
Article 117 (huitièmement)
- Sauf stipulations contraires du cahier des charges, les montants
dus au titre de l'avance sont remboursés par déduction,
selon le même taux d'avance, sur les sommes dues à
titre d'acomptes ou de paiement pour solde.
L'acheteur public donne mainlevée du cautionnement afférent
à l'avance proportionnellement aux montants remboursés
au titre de cette avance.
Article 117 (neuvièmement)
- Sont déduits, le cas échéant des acomptes
ou du compte pour solde, la part des avances et retenues de garantie
ou autres garanties prévues par les articles 51 et 61 du
présent décret.
Art. 3. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires
d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal
Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 4 août 2003.
- - -