Décret n° 2002-3158 du 17 décembre
2002,
portant réglementation des marchés publics
TITRE 2- MODES DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS CHAPITRE 6 NoteAjouté par l'article 3 du décret n° 2006-2167 du 10 août 2006 Appel d'offres en deux étapes
Art.
40 bis. - L'acheteur public peut organiser un appel d'offres en deux étapes pour les commandes de travaux, de fournitures et d'équipements revêtant un caractère spécifique du point de vue technique ou qui requièrent une technologie nouvelle que l'acheteur public cherche à explorer et à exploiter et dont les spécifications techniques ne peuvent être définies au préalable.
Il ne peut être fait recours à cette procédure que pour les marchés relevant de la compétence de la commission supérieure des marchés.
Art. 40 troisièmement. - La première phase consiste à lancer un appel d'offres en vertu duquel l'acheteur public invite les candidats potentiels à présenter des offres techniques comportant les conceptions et les études sans aucune indication sur les prix, et ce, sur la base des termes de référence élaborés par l'acheteur public.
L'acheteur public procède à la définition de ses besoins définitifs et à la fixation des normes et spécifications techniques exigées au vu des solutions techniques proposées par les participants, et élabore le cahier des charges qui servira pour la deuxième phase.
Art. 40 quatrièmement. - Les candidats ayant participé à la première phase sont invités lors de la deuxième phase à présenter leurs offres techniques et financières sur la base du cahier des charges définitif élaboré à cet effet.
L'acheteur public procède à l'évaluation des offres et au choix de l'offre la mieux disante au plan technique et financier.
Cette procédure doit respecter les dispositions des articles 64, 66, 67, 68 et 69 du présent décret.