Art.
31. - L’appel d’offres peut être soit ouvert
soit précédé d’une présélection.
L’appel d’offres ouvert consiste en un appel public à
la concurrence conformément à l’article
63 du présent décret.
L’appel d’offres précédé d’une
présélection se déroule en deux phases :
La première phase consiste en un appel public de candidature
ouvert, sur la base du cahier des termes de référence
qui déterminent les conditions de participation ainsi que la
méthodologie et les critères servant pour présélectionner
les candidats autorisés à participer à la consultation
Le cahier des termes de référence est soumis à
l’examen préalable de la commission des marchés
compétente.
La deuxième phase consiste à inviter les candidats présélectionnés
à présenter leurs offres.
Le rapport de présélection est soumis à l’avis
préalable de la commission des marchés compétente.