Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Décret n° 2002-3158 du 17 décembre
2002, TITRE 4- DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES |
Art. 63. - L’avis d’appel à
la concurrence est publié trente jours au moins avant la date
limite fixée pour la réception des offres par voie de
presse et éventuellement par tout autre moyen de publicité
matériel ou immatériel. Le délai peut être
ramené à quinze jours en cas d’urgence dûment
justifiée.
En cas d’appel d’offre précédé d’une
présélection, les indications énumérées
dans les paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus doivent être portées
à la connaissance des candidats dans le même délai
de façon individuelle et ouverte aux candidats présélectionnés Art.
64 (nouveau). Note Ainsi modifié par l'article premier du décret n° 2006-2167 du 10 août 2006-
L’offre technique et l’offre financière sont placées
dans deux enveloppes séparées fermées et scellées.
Ces deux enveloppes, le cautionnement provisoire, les documents administratifs
et les justificatifs accompagnant l’offre seront placés
dans une troisième enveloppe fermée et scellée
indiquant la référence de l’appel d’offres
et son objet sans pour autant apporter des indications ou références
au nom du soumissionnaire qui doit être porté sur les deux
enveloppes intérieures. L'offre est constituée de :
Chacune de l'offre technique et l'offre financière doit être consignée dans une enveloppe à part fermée et scellée, indiquant chacune la référence de l'appel d'offres et son objet.
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