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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE 4- DES PROCEDURES DE PASSATION DES MARCHES
CHAPITRE I - L’APPEL À LA CONCURRENCE

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Art. 63. - L’avis d’appel à la concurrence est publié trente jours au moins avant la date limite fixée pour la réception des offres par voie de presse et éventuellement par tout autre moyen de publicité matériel ou immatériel. Le délai peut être ramené à quinze jours en cas d’urgence dûment justifiée.
Ce délai est fixé compte tenu notamment de l’importance et de la complexité de la commande et des études, investigations et consultations éventuelles que nécessite la préparation des offres.
Cet avis fera connaître :

1- L’objet du marché.
2- Le lieu où l’on peut prendre connaissance des cahiers des charges visés à l’article 41 du présent décret et le prix de vente le cas échéant.
3- Le lieu et la date limite de réception des offres.
4- Le lieu, la date et l’heure de la tenue de la réunion de la commission d’ouverture des plis contenant les offres techniques si la séance est publique.
5- Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés par leurs offres
6- Les critères de choix autres que ceux prévus à l’article 76 du présent décret.
7- Les justifications à produire concernant les références et garanties professionnelles et financières exigées des soumissionnaires.

En cas d’appel d’offre précédé d’une présélection, les indications énumérées dans les paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus doivent être portées à la connaissance des candidats dans le même délai de façon individuelle et ouverte aux candidats présélectionnés
La détermination du délai séparant la date d’invitation à soumissionner et la date limite de réception des offres obéit aux mêmes règles applicables en matière d’appel d’offres ouvert.

Art. 64 (nouveau). Note - L’offre est constituée :

  • du cautionnement provisoire, documents et justificatifs accompagnant l’offre visés par l’article 46 du présent décret et les cahiers des charges particuliers. de l’offre technique.
  • de l’offre financière.

L’offre technique et l’offre financière sont placées dans deux enveloppes séparées fermées et scellées. Ces deux enveloppes, le cautionnement provisoire, les documents administratifs et les justificatifs accompagnant l’offre seront placés dans une troisième enveloppe fermée et scellée indiquant la référence de l’appel d’offres et son objet sans pour autant apporter des indications ou références au nom du soumissionnaire qui doit être porté sur les deux enveloppes intérieures.
Toute offre dont l’enveloppe extérieure comporte une indication ou référence au nom du soumissionnaire ou toute offre technique qui comporte une indication sur le prix ou des données sur l’offre financière est rejetée.
Les plis contenant les soumissions doivent être envoyés par la poste et recommandés ou par RapidPoste. À leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d’ordre central, puis une deuxième fois sur un registre spécial dans leur ordre d’arrivée ; ils doivent demeurer cachetés jusqu’au moment de leur ouverture.

L'offre est constituée de :

  • L'offre technique,
  • L'offre financière.

Chacune de l'offre technique et l'offre financière doit être consignée dans une enveloppe à part fermée et scellée, indiquant chacune la référence de l'appel d'offres et son objet.
L'offre technique comporte le cautionnement provisoire, les documents administratifs et les justificatifs accompagnant l’offre visée par l'article 46 du présent décret et les cahiers des charges particuliers.
Note Toute offre technique dont l'enveloppe extérieure comporte une indication ou référence au nom du soumissionnaire est rejetée. Sera également rejetée, toute offre technique non accompagnée du cautionnement provisoire ou qui comporte des indications sur le prix ou des données sur le montant de l'offre financière. Toute offre technique ne comportant le cautionnement provisoire ou qui contient des données sur les prix ou le montant de l’offre est éliminée.
Les plis contenant les offres techniques doivent être envoyés par la poste et recommandés ou par rapide poste.
À leur réception, les plis sont enregistrés au bureau d'ordre désigné à cet effet, puis une deuxième fois sur un registre spécial dans leur ordre d'arrivée; ils doivent demeurer cachetés jusqu'au moment de leur ouverture.
L'offre financière comporte les documents constituant l'offre. Les plis comportant les offres financières sont remis directement par le candidat ou son représentant à la commission d'ouverture des plis visée par l'article 65 du présent décret, et ce lors de la séance d'ouverture des plis financiers.

 

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