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Législation-Tunisie
Décret n° 2002-3158 portant Réglementation des Marchés Publics
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2002-3158 du 17 décembre 2002,
portant réglementation des marchés publics

TITRE NEUF - SYSTEME D’INFORMATION ET COMITE DE SUIVI ET D’ENQUETE
CHAPITRE 2 - LE COMITE DE SUIVI ET D’ENQUETE

Le droit tunisien en libre accès

Art. 152. - Il est créé auprès du Premier Ministre un Comité de Suivi et d’Enquête.
Ce comité de suivi et d’enquête est composé comme suit :

  • Un représentant du Premier Ministre : Président,
  • Un membre de la Cour des Comptes : membre,
  • Un représentant du Contrôle Général des Services Publics : membre,
  • Un représentant du Contrôle Général des Finances : membre.

Les membres de ce comité sont désignés par arrêté du Premier Ministre sur proposition des Ministres concernés et du Premier Président de la Cour des Comptes.
L’arrêté du Premier Ministre désigne le secrétariat du comité de suivi et d’enquête. Le secrétariat assure la réception, l’examen des dossiers et de l’organisation des travaux dudit comité.

Art. 153. - Le comité de suivi et d’enquête est chargé de :

  • - Suivre le respect des principes de base régissant l’attribution des marchés et notamment l’égalité des candidats devant la commande publique, la transparence des procédures, le recours à la concurrence et à la publicité.
    Le comité peut examiner les données relatives à l’exécution des marchés qui sont de nature à altérer les éléments ayant été pris en compte lors de l’attribution du marché.
  • - Enquêter sur les marchés y compris les avenants et les dossiers de règlements définitifs, principalement sur la base des données collectées par l’observatoire des marchés publics créé par l’article 150 du présent décret.
    Le comité de suivi et d’enquête est, en outre, chargé d’examiner
  • - Les requêtes émanant de toute personne concernée par l’attribution des marchés publics et le respect des procédures y afférentes.
  • - Les avenants aux marchés qui sont de nature à engendrer une augmentation du montant global du marché de plus de cinquante pour cent (50 %) compte non tenu des augmentations dues à la révision des prix ou, le cas échéant, au changement de la valeur de la monnaie et ce, nonobstant le montant global du marché.
  • - Un échantillon de marchés conclus représentant au moins dix pour cent (10 %) du nombre des dossiers examinés par les commissions départementales, les commissions régionales, les commissions des entreprises publiques et les commissions des établissements publics créées par des textes spéciaux ainsi que tout dossier que le comité juge opportun d’examiner pour quelque motif que ce soit.
    L’acheteur public doit, sur demande du président du comité, présenter toutes les pièces relatives aux dossiers objet de révision, de suivi et d’enquête

Note Dans le cadre de l'instruction des dossiers, le président du comité de suivi et d'enquête peut demander de permettre aux membres du secrétariat permanent de consulter sur les lieux certains documents ou pièces auprès de l'acheteur public.
Le comité de suivi et d'enquête peut demander à l'acheteur public de suspendre les procédures de passation du marché lorsqu'il s'avère, selon l'étude préliminaire de la requête ou sur la base de la réponse de l'acheteur public, que la poursuite des procédures est de nature à entraîner des conséquences difficilement réversibles.

Art. 154. - Lorsque les requêtes concernant la régularité d’attribution du marché s’avèrent fondées, le comité en informe le Premier Ministre, les présidents des organismes publics concernés, les ministères de tutelle et la commission des marchés compétente.
L’avis du comité de suivi et d’enquête est consultatif.

Art. 155. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 89-442 du 22 Avril 1989 tel que modifié par le décret n° 90-557 du 30 Mars 1990 et le décret n° 94-1892 du 12 Septembre 1994 et le décret n° 96-1812 du 4 Octobre 1996 et le décret n° 97-551 du 31 Mars 1997 et le décret n° 98-517 du 11 Mars 1998 et le décret n° 99-824 du 12 avril 1999 et le décret n° 99-20 13 du 13 septembre1999.

Art. 156. - Le présent décret entre en vigueur à partir du premier mars 2003.

Art. 157. - Le Premier ministre, les ministres et secrétaires d’État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 17 décembre 2002.

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