Art. 7. - La passation des marchés
publics est régie par les principes suivants :
- L’égalité des candidats devant la commande
publique et l’équivalence des chances.
- La transparence des procédures.
- Le recours à la concurrence.
Ces principes sont consacrés à travers le respect des
règles suivantes :
- la non-discrimination entre les candidats,
- l’indépendance de l’acheteur public conformément
aux dispositions de l’article 11 du présent
décret,
- le suivi de procédures claires et détaillées
de toutes les étapes de conclusion du marché et l’information
des candidats de ces procédures à temps,
- la généralisation de la communication des réponses
et explications quant aux observations et éclaircissements
demandés par les candidats dans un délai minimum de
10 jours avant l’expiration de la date limite de réception
des offres.
Les exceptions prévues par le présent décret
découlant de la nature spécifique de certains marchés
n’excluent pas l’observation des règles de concurrence
et d’égalité entre les soumissionnaires.
L’acheteur public doit motiver le caractère spécifique
de la commande nécessitant l’application de procédures
exceptionnelles pour conclure un marché.
Ces procédures exceptionnelles n’excluent pas le recours
à la concurrence dans toute la mesure du possible.
Art.
8. - Il est formellement interdit de fractionner les commandes
de façon à les soustraire à la passation de marchés
écrits ou à leur examen par la commission des marchés
compétente.
Art.
9. - Les prestations qui font l’objet de marchés
doivent répondre exclusivement à la nature et à
l’étendue des besoins à satisfaire. Leurs spécifications
techniques doivent être déterminées avant tout appel
à la concurrence ou toute négociation.
Ces spécifications doivent être définies de façon
à garantir la qualité des prestations objet du marché
et à promouvoir la production nationale au regard des dispositions
du chapitre 3 du présent titre.
Note L'acheteur public prend les mesures nécessaires permettant de garantir la réalisation des besoins à satisfaire dans les délais, et ce, par une programmation préalable des différentes étapes de préparation et de passation des marchés.
Art.
10. - Les spécifications techniques fixées par
les cahiers des charges ne doivent aucunement favoriser certains candidats,
aboutir à restreindre la concurrence ni se référer
à des marques commerciales ou à des producteurs déterminés.
Tout candidat éventuel ayant considéré les spécifications
techniques mentionnées dans les cahiers des charges contraires
aux prescriptions de cet article peut, dans un délai de 15 jours,
à compter de la date de parution de l’avis d’appel
d’offres présenter au comité de suivi et d’enquête,
prévu à l’article 152
du présent décret, un rapport détaillé
et circonstancié, appuyé des justificatifs nécessaires,
et précisant les irrégularités ou reproches.
Art.
11. - Lorsque la nature du marché nécessite de
procéder à un contrôle de conformité de la
qualité des prestations commandées au regard des prescriptions
contractuelles, au cours de son exécution, ou à la réception
des prestations, les cahiers des charges doivent prévoir que
l’acheteur public supporte les frais de mission et de transport
de ses agents ou des agents relevant de l’établissement
spécialisé chargé du contrôle de la conformité
de la prestation rendue, durant la phase de l’exécution,
si la nature du marché exige un tel contrôle dans des locaux
autres que ceux de l’acheteur public.
Il est formellement interdit de mentionner dans les cahiers des charges
que le titulaire du marché supportera en totalité ou en
partie les frais de mission, de transport ou de séjour des agents
de l’acheteur public au titre du contrôle de conformité.
Art.
12. - Les marchés doivent être conclus et notifiés
avant tout commencement de toute exécution.
La notification consiste en l’envoi du marché signé
au titulaire par tout moyen permettant de lui conférer date certaine.
Art. 13. - Les marchés ne peuvent être passés
qu’avec des personnes physiques ou morales capables de s’obliger
et présentant les garanties et références nécessaires
pour la bonne exécution de leurs obligations.
Note II ne peut être passé de contrats avec les fournisseurs ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services et qui ont cessé leurs activités depuis moins de cinq ans. II ne peut être passé de contrats avec les fournisseurs ou les représentants des fabricants tunisiens ou étrangers qui étaient des agents publics au sein de l' administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services et qui ont cessé leurs activités depuis moins de cinq ans, et ce, à 1’exception des propriétaires des entreprises créées dans le cadre de l’essaimage conformément à la législation et la réglementation en vigueur dans ce domaine.
Note Est fournisseur ou représentant du fabricant au sens du présent article, le propriétaire de l'entreprise, le dirigeant, celui qui a une responsabilité dans la gestion ou la commercialisation, l'un des principaux participants au capital à raison de 30 % ou plus, ou le concessionnaire du constructeur.
Art.
14. (nouveau) Note - Les soumissions ou offres doivent être établies
conformément aux modèles présentés dans
les cahiers des charges et signées par les candidats qui les
présentent directement ou par leur mandataire dûment habilités
sans qu’un même mandataire puisse représenter plus
d’un candidat dans le cadre d’une mise en concurrence.
Elles doivent être accompagnées des documents suivants
:
1- L’attestation fiscale prévue par la législation
en vigueur.
2- Un certificat d’affiliation à la caisse nationale
de sécurité sociale
3- Un certificat de non-faillite, de redressement judiciaire ou tout
autre document équivalent prévu par le droit du pays
d’origine des soumissionnaires non résidents en Tunisie.
4- Une déclaration sur l’honneur présentée
par les soumissionnaires domiciliés en Tunisie qu’ils
ne sont pas en état de faillite ou en redressement judiciaire
conformément à la réglementation en vigueur.
Les soumissionnaires qui sont en état de redressement amiable
sont tenus de présenter une déclaration à cet
effet.
5- Une déclaration sur l’honneur présentée
par les soumissionnaires spécifiant leur engagement de n’avoir
pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne interposée,
des promesses, des dons ou des présents en vue d’influer
sur les différentes procédures de conclusion d’un
marché et des étapes de son exécution.
6- Toute autre pièce exigée par les cahiers des charges.
Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées ainsi
que toute autre pièce exigée par les cahiers des charges
sera éliminée à l’expiration du délai
supplémentaire prévu par l’article
67 du présent décret.
Les soumissions ou offres doivent être établies conformément aux modèles présentés dans les cahiers des charges et signées par les candidats qui les présentent directement ou par leurs mandataires dûment habilités sans qu'un même mandataire puisse représenter plus d'un candidat dans le cadre d'une mise en concurrence.
Elles doivent être accompagnées des documents suivants :
- L'attestation fiscale prévue par la législation en vigueur.
- Un certificat d'affiliation à la caisse nationale de sécurité sociale.
- Un certificat de non-faillite, de redressement judiciaire ou tout autre document équivalent prévu par le droit du pays d'origine des soumissionnaires non résidents en Tunisie.
- Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires domiciliés en Tunisie qu'ils ne sont pas en état de faillite ou en redressement judiciaire conformément à la réglementation en vigueur. Les soumissionnaires qui sont en état de redressement amiable sont tenus de présenter une déclaration à cet effet.
- Une déclaration sur l'honneur présentée par les soumissionnaires spécifiant leur engagement de n'avoir pas fait et de ne pas faire par eux-mêmes ou par personne interposée, des promesses, des dons ou des présents en vue d'influer sur les différentes procédures de conclusion d'un marché et des étapes de son exécution.
- Une déclaration sur l'honneur présentée par le soumissionnaire qu'il n'était pas un agent public au sein de l'administration, l'établissement ou l'entreprise publique qui va passer le marché de fourniture de biens ou de services ayant cessé son activité depuis moins de cinq ans.
- Toute autre pièce exigée par les cahiers des charges.
- Toute offre ne comportant pas les pièces suscitées ainsi que toute autre pièce exigée par les cahiers des charges sera éliminée à l'expiration du délai supplémentaire prévu par l'article 67 du présent décret.
Art.
15. - Les candidats, du seul fait de la présentation
de leur soumission, sont liés par leurs offres pour une période
de 90 jours à compter du jour suivant la date limite fixée
pour la réception des offres sauf si les cahiers des charges
prévoient un autre délai qui ne peut être dans tous
les cas supérieur à 180 jours.
Du seul fait de la présentation de leur soumission, les candidats
sont censés avoir recueilli, par leurs propres soins et sous
leur entière responsabilité, tout renseignement jugé
par eux nécessaire à la préparation de leurs offres
et à la parfaite exécution de leurs obligations.
Art.
16. - Quel que soit le mode de passation du marché,
aucun candidat évincé, quelle que soit la phase à
laquelle est intervenue son éviction, ne peut en tant que soumissionnaire,
prétendre à dédommagement.
Art.
17. - Sans préjudice des dispositions prévues
par l’article 7 du présent décret
accordant la possibilité aux candidats de formuler des observations
et de demander des éclaircissements, les offres comportant des
réserves relatives aux clauses des cahiers des charges ne sont
pas retenues et les soumissionnaires concernés sont évincés
s’ils ne lèvent pas, par écrit, leurs réserves
dans un délai qui leur est fixé par l’acheteur public.
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