ARTICLE 55. -
- Note Les débiteurs de sommes soumises Ã
la retenue à la source en application des dispositions de l'article
52 et des dispositions du paragraphe
II bis de l'article 53 du présent code sont tenus de délivrer,
à l'occasion de chaque paiement, aux bénéficiaires
des sommes en question un certificat de retenue. Ce certificat comporte :
- L'identité et adresse du bénéficiaire ;
- Le montant brut qui lui est payé ;
- Le montant de la retenue à la source ;
- Le montant net qui lui est payé.
Note Les sociétés et groupements visées Ã
l'article
4 du présent code sont tenues de délivrer, aux associés
ou membres, un certificat comportant :
- L'identité et l'adresse de l'associé ou du membre
;
- La part dans le bénéfice brut ;
- Le montant de l'avance y relatif ;
- Et la part dans le bénéfice net.
- Toute personne physique ou morale versant des traitements et
salaires, des pensions et rentes viagères est tenue de délivrer
aux bénéficiaires un certificat annuel comportant outre
les indications ci-dessus énumérées :
- Le nombre d'enfants à charge dont il a été
tenu compte pour le calcul des retenues ;
- Le montant des indemnités pour frais d'emploi ;
- Le détail des avantages en nature ;
- Le montant des investissements exonérés réalisés
par l'intéressé et dont il a été tenu
compte pour le calcul des retenues.
- - Note
Les débiteurs sus-visés sont
tenus de déposer, contre accusé de réception,
avant le 1er février dans un délai
n'excédant pas le 28 février, au centre ou bureau de
contrôle des impôts ou à la recette des finances
dont ils relèvent une déclaration des sommes visées
aux paragraphes I et II du présent article
avec l'identité complète de leurs bénéficiaires. Les débiteurs susvisés ainsi que les entreprises soumises à l’obligation de facturer l’avance prévue par l’article 51 quater du présent code, sont tenus de déposer, contre accusé de réception, dans un délai n’excédant pas le 28 février de chaque année, au centre ou au bureau de contrôle des impôts ou à la recette des finances dont ils relèvent une déclaration des sommes visées aux paragraphes I et II du présent article et des avances qu’ils ont facturées avec mention de l'identité complète des bénéficiaires desdites sommes et des personnes ayant fait l’objet de facturation de l’avance. En cas de cession ou cessation, la déclaration doit être
déposée dans les délais prévus Ã
l'article 58 ci-après du présent
code.
ARTICLE 56. - Toute personne qui s'adonne Ã
l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, ou d'une
profession non commerciale ainsi que toute personne morale visée
à l'article
45 du présent code est tenue, avant d'entamer son activité
de déposer au bureau de contrôle des impôts du lieu
de son imposition une déclaration d'existence selon un modèle
établi par l'administration.
La déclaration d'existence doit être accompagnée
:
- D'une copie des actes constitutifs pour les personnes morales ;
- D'une copie de l'agrément ou de l'autorisation administrative
lorsque l'activité ou le local où elle s'exerce est
soumis à une autorisation préalable.
Note Le bureau de contrôle des impôts compétent délivre aux personnes susvisées une carte d'identification fiscale. Les personnes concernées sont tenues de l'accrocher au lieu de l'exercice de l'activité.
ARTICLE 57. - Tout document constatant les
modifications des statuts, le transfert de siège ou d'établissement,
l'augmentation ou la réduction de capital, l'approbation et l'affectation
des résultats ainsi que les rapports des commissaires aux comptes
et des auditeurs sont déposés auprès du centre
ou du bureau de contrôle des impôts dont les intéressés
relèvent contre décharge ou par envoi recommandé,
dans les trente jours de la date des délibérations de
l'assemblée générale qui les a décidés
ou qui en a pris connaissance.
Note De même, les personnes morales prévues par l'article 4 du présent code, les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée et les personnes physiques exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une activité artisanale ou une profession non commerciale sont obligées de déposer auprès du bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent une déclaration de changement de l'adresse de l'établissement ou du siège social ou du siège principal selon le mode susmentionné dans les trente jours de la date du transfert de l'établissement ou du siège.
ARTICLE 58. -
- - Dans le cas de cession ou de cessation totale
d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou d'une exploitation
non commerciale, les bénéfices réalisés
dans l'exploitation faisant l'objet de la cession ou de la cessation
et qui n'ont pas été imposés ainsi que les provisions
non encore employées devront l'être au vu d'une déclaration
à déposer dans les quinze jours de la cession ou de
la fermeture définitive de l'établissement lorsqu'il
s'agit de cessation.
Ce délai est applicable en ce qui concerne les retenues d'impôt
non reversées.
Note La carte d'identification fiscale est jointe à la déclaration.
- - En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux
ou à titre gratuit, le cessionnaire est responsable, Ã
concurrence du prix de cession du payement des droits dus au titre
de l'exploitation cédée, solidairement avec le cédant
pendant vingt jours à compter de la date de souscription par
ce dernier de la déclaration visée au paragraphe I du
présent article sauf si le cessionnaire informe par écrit
l'administration fiscale de l'opération dans les mêmes
délais impartis au cédant.
- - Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, les impositions établies
en cas de cession ou cessation en application de la législation
en vigueur à cette date, viennent en déduction, le cas
échéant, du montant de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques calculé ultérieurement Ã
raison de l'ensemble de leur revenu.
ARTICLE 59. -
- - En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu
ou de l'impôt sur les sociétés, toute personne
soumise à l'un de ces impôts ou dont elle est exonérée
est tenue de souscrire selon le modèle établi par l'administration
une déclaration annuelle de ses revenus ou bénéfices
ou une déclaration de plus-value lorsqu'il s'agit de cas de
cessions visées à l'article
27-2 et 3
du présent code et de la déposer à la recette
des finances du lieu d'imposition.
La déclaration comprend obligatoirement tous les revenus et
bénéfices quel que soit leur régime fiscal.
Note Le défaut de déclaration de ces revenus ou bénéfices
entraîne le paiement de la pénalité prévue
par l'article 73 du présent code,
sur la base de l'impôt dû comme si ces
bénéfices et revenus étaient soumis Ã
l'impôt.
- - Les personnes morales et les personnes physiques
soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime
réel doivent fournir à l'appui de leur déclaration
annuelle:
- Les états financiers ;
- Un tableau de détermination du résultat fiscal
à partir du résultat comptable ;
- Un relevé détaillé des amortissements ;
- Un relevé détaillé des provisions pour créances
douteuses indiquant l'identité du débiteur, la valeur
nominale par créance, les provisions constituées et
la valeur comptable nette ;
- Un relevé détaillé des provisions constituées
au titre de la dépréciation de la valeur des stocks
indiquant le coût d'origine, les provisions constituées
et la valeur comptable nette par catégorie de stocks ;
- Un relevé détaillé des provisions constituées
au titre de la dépréciation de la valeur des actions
et des parts sociales indiquant le coût d'origine, les provisions
constituées et la valeur comptable nette des actions et des
parts sociales ;
- Un relevé détaillé des dons et subventions
accordés indiquant l'identité des bénéficiaires
et les montants qui leur ont été accordés.
Note
Note Note Toutefois, les personnes visées au paragraphe
III de l'article 62 au paragraphe III et III bis de l’article 62 du présent code non astreintes Ã
la tenue d'une comptabilité conformément à la
législation comptable des entreprises sont tenues de joindre
à leur déclaration un état indiquant leur chiffre
d'affaires ou recettes annuelles, selon le cas, ainsi que le montant
de leurs achats et des dépenses qu'elles prétendent
déduire pour déterminer leur bénéfice
ou revenu.
Note Les personnes visées au paragraphe
4 du paragraphe III de l'article 62 au paragraphe III bis de l’article 62 du présent code doivent joindre à leur déclaration annuelle :
- Un compte de résultat selon un modèle établi
par l'administration,
- Et un relevé détaillé des amortissements
Note
- Les sociétés de personnes, les sociétés
de participation et les groupements d'intérêt économique
même s'ils ne sont pas imposables en leur nom sont tenus de
déposer une déclaration portant mention de leurs bénéfices
globaux déterminés en application des dispositions du
présent code, un état de répartition de ces bénéfices
entre les associés, les coparticipants ou les membres imposables
de leur nom est joint à la déclaration.Note
Les gestionnaires des fonds communs de créances visés
à l'article 4 du présent
code, sont tenus de déposer une déclaration annuelle
portant mention des revenus de capitaux mobiliers réalisés,
de l'identité des copropriétaires bénéficiaires
de ces revenus et soumis à l'impôt en leur propre nom,
des montants de la retenue à la source effectuée et
des montants de la retenue à la source imputée conformément
aux dispositions des articles 52 et
54 du présent code.Note
- Note
Les personnes morales
soumises à l'impôt sur les sociétés doivent
joindre à leurs déclarations de l'impôt sur les
sociétés un état selon un modèleétabli
par l'administration de leurs participations dépassant 10%
du capital d'autres sociétés et comportant notamment,
la raison sociale des sociétés, leur siège social,
leur matricule fiscal et le taux de participation dans le capital
des dites sociétés.
- Note Les personnes visées
au paragraphe IV de l'article 44 à l'article 44 bis du présent code sont tenues de porter sur leur déclaration annuelle d'impôt les informations nécessaires concernant leur activité et qui sont notamment :
- le montant des achats de marchandises. de services et autres ;
- la valeur des stocks de marchandises ;
- les moyens d'exploitation et leur mode de financement ;
- la superficie de l'immeuble destiné à l'exploitation et le montant du loyer en cas de son exploitation sous forme de location.
ARTICLE 59bis. Note - Les dispositions des paragraphes II et III de l’article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent aux personnes morales et aux personnes physiques soumises à l’obligation de dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code autres que celles soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire prévues au paragraphe IV de l’article 44 à l'article 44bis du présent code.
ARTICLE 60. -
- - Le dépôt de la déclaration de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
même en cas d'exonération totale dans le cadre des
avantages
fiscaux, doit s'effectuer dans les délais suivants: Note
1. Personnes physiques :
a) Note Jusqu'au 25 février pour les personnes qui réalisent
des revenus de capitaux mobiliers, des revenues fonciers et des
revenus de source étrangère autres que les salaires, pensions et rentes viagères Jusqu’au 25 février pour les personnes qui réalisent des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus de valeurs mobilières ou des revenus fonciers ou des revenus de source étrangère autres que les salaires, pensions et rentes viagères;
a bis) Note Le délai prévu à l’alinéa (a) susvisé s’applique à la déclaration de la plus-value visée à l’article 31 bis et de la plus-value mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code.
b) Jusqu'au 25 avril pour les commerçants ;
c) Jusqu'au 25 mai pour les prestataires de services et les
personnes qui exercent une activité industrielle ou une
profession non commerciale ainsi que les personnes qui exercent
plusieurs activités ou qui réalisent plus d'une
seule catégorie de revenu.
Les revenus visés à l'alinéa "a"
ci-dessus sont considérés comme une seule catégorie.
d) Jusqu'au 25 juillet pour les personnes qui exercent une activité
artisanale.
Ce délai s'applique également aux personnes qui
réalisent, en plus des bénéfices des activités
artisanales, les revenus visés à l'alinéa
"a " du présent paragraphe. Note
e) Jusqu'au 25 août pour les personnes qui réalisent
des bénéfices d'exploitation agricole ou de pêche.
f)Note Jusqu'au 5 décembre pour les salariés et les
bénéficiaires de pensions ou de rentes viagères et ce, pour les salaires, pensions et rentes viagères de source tunisienne et étrangère.
Ce délai s'applique également aux personnes qui
réalisent en plus des salaires, pensions ou rentes viagères,
les revenus visés aux alinéas "a" et "e"
du présent paragraphe.Note
2- Personnes morales :
La déclaration doit être déposée dans
un délai n'excédant pas le 25 mars de chaque année
ou dans un délai n'excédant pas le vingt cinquième
jour du troisième mois qui suit la date de clôture
de l'exercice si celui-ci est arrêté à une
date autre que le 31 décembre.
Note Les déclarations comportant liquidation de l'impôt
sur les sociétés, lorsqu'elles sont déposées
avant la réunion de l'assemblée générale
annuelle des actionnaires devant approuver les comptes de cet
exercice, conservent un caractère provisoire et sont susceptibles
de modification dans les 15 jours qui suivent la date d'approbation
des comptes et au plus tard le vingt cinquième jour du
troisième mois suivant la date limite fixée Ã
l'alinéa précédent. Les déclarations comportant liquidation de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés soumises légalement à l'audit d'un commissaire aux comptes lorsqu'elles sont déposées avant la réunion de l'assemblée générale des associés devant approuver les comptes dudit exercice ou avant la certification des comptes de l'année concernée par un commissaire aux comptes pour les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, conservent un caractère provisoire et sont susceptibles de modifications dans les 15 jours qui suivent la date d'approbation ou de la certification des comptes selon le cas et au plus tard le vingt cinquième jour du troisième mois suivant la date limite fixée à l'alinéa précédent.
- - La déclaration relative à la plus-value visée
aux paragraphes 2
et 3
de l'article 27 du présent code doit être déposée,
au plus tard, Ã la fin du troisième mois qui suit
celui de la réalisation effective de la cession.
L'impôt dû au titre de la plus-value de cession immobilière
visée au paragraphe
3 de l'article 27 du présent code est payé au
vu d'une déclaration initiale à déposer au
cours du mois qui suit la date de la notification de la valeur
fixée par l'expert du domaine de l'Etat.
L'impôt perçu sur cette base constitue une avance
déductible de l'impôt dû lors de la cession
effective de tout ou partie du terrain. Cette avance constitue
un minimum d'impôt dû au titre de la plus-value réalisée
lors de la cession.
La main-levée ne peut être délivrée
aux attributaires de terres domaniales à vocation agricole
par voie de cession qu'après justification du paiement
de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière.
La mainlevée en question peut être délivrée
après le dépôt de la déclaration initiale
de la plus-value et la justification du paiement de l'impôt
sur cette base sauf reprise par l'Etat des terres conformément
à la législation en vigueur. Note
En cas de non-déclaration de l'impôt
sur le revenu au titre de la plus-value immobilière visée
au paragraphe
2 de l'article 27 du présent code, les services du
contrôle fiscal peuvent, à l'expiration d'un délai
d'un mois à compter de la date de la notification d'une
mise en demeure à l'intéressé selon les procédures
prescrites par le paragraphe
II de l'article 67 du présent code, constater une avance
dans les écritures du receveur des finances compétent
au titre dudit impôt au taux de 2,5% du prix de cession
déclaré dans l'acte. Dans ce cas, les procédures
prévues par le paragraphe
VII de l'article 67 du présent code sont applicables.Note
La constatation n'a pas lieu s'il est justifié que l'impôt
a fait l'objet d'une retenue à la source conformément
aux dispositions de l'article
52 du présent code.
- - Les personnes visées à l'article
7-3ème du présent code doivent déposer
leur déclaration et payer les impôts à leur
charge dans le mois qui précède celui de leur départ.
- - En cas de décès, la déclaration doit
être déposée par les ayants droit du défunt
dans les 6 mois de la date du décès et ne peut donner
lieu à un impôt excédant la moitié
de l'actif net successoral avant paiement des droits de mutation
par décès.
Note
ARTICLE 61. - L'administration
fiscale peut demander par écrit à toute personne de
lui fournir un état de son patrimoine et des éléments
de son train de vie visés à l'article
42 du présent code.
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