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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre III – DISPOSITIONS COMMUNES

Section III – OBLIGATIONS

Le droit tunisien en libre accès

ARTICLE 55. -

  1. Note Les débiteurs de sommes soumises à la retenue à la source en application des dispositions de l'article 52 et des dispositions du paragraphe II bis de l'article 53 du présent code sont tenus de délivrer, à l'occasion de chaque paiement, aux bénéficiaires des sommes en question un certificat de retenue. Ce certificat comporte :
    • L'identité et adresse du bénéficiaire ;
    • Le montant brut qui lui est payé ;
    • Le montant de la retenue à la source ;
    • Le montant net qui lui est payé.

Note Les sociétés et groupements visées à l'article 4 du présent code sont tenues de délivrer, aux associés ou membres, un certificat comportant :

    • L'identité et l'adresse de l'associé ou du membre ;
    • La part dans le bénéfice brut ;
    • Le montant de l'avance y relatif ;
    • Et la part dans le bénéfice net.
  1. Toute personne physique ou morale versant des traitements et salaires, des pensions et rentes viagères est tenue de délivrer aux bénéficiaires un certificat annuel comportant outre les indications ci-dessus énumérées :
    • Le nombre d'enfants à charge dont il a été tenu compte pour le calcul des retenues ;
    • Le montant des indemnités pour frais d'emploi ;
    • Le détail des avantages en nature ;
    • Le montant des investissements exonérés réalisés par l'intéressé et dont il a été tenu compte pour le calcul des retenues.
  2. - Note Les débiteurs sus-visés sont tenus de déposer, contre accusé de réception, avant le 1er février dans un délai n'excédant pas le 28 février, au centre ou bureau de contrôle des impôts ou à la recette des finances dont ils relèvent une déclaration des sommes visées aux paragraphes I et II du présent article avec l'identité complète de leurs bénéficiaires. Les débiteurs susvisés ainsi que les entreprises soumises à l’obligation de facturer l’avance prévue par l’article 51 quater du présent code, sont tenus de déposer, contre accusé de réception, dans un délai n’excédant pas le 28 février de chaque année, au centre ou au bureau de contrôle des impôts ou à la recette des finances dont ils relèvent une déclaration des sommes visées aux paragraphes I et II du présent article et des avances qu’ils ont facturées avec mention de l'identité complète des bénéficiaires desdites sommes et des personnes ayant fait l’objet de facturation de l’avance. En cas de cession ou cessation, la déclaration doit être déposée dans les délais prévus à l'article 58 ci-après du présent code.

ARTICLE 56. - Toute personne qui s'adonne à l'exercice d'une activité industrielle, commerciale, ou d'une profession non commerciale ainsi que toute personne morale visée à l'article 45 du présent code est tenue, avant d'entamer son activité de déposer au bureau de contrôle des impôts du lieu de son imposition une déclaration d'existence selon un modèle établi par l'administration.
La déclaration d'existence doit être accompagnée :

  1. D'une copie des actes constitutifs pour les personnes morales ;
  2. D'une copie de l'agrément ou de l'autorisation administrative lorsque l'activité ou le local où elle s'exerce est soumis à une autorisation préalable.

Note Le bureau de contrôle des impôts compétent délivre aux personnes susvisées une carte d'identification fiscale. Les personnes concernées sont tenues de l'accrocher au lieu de l'exercice de l'activité.

ARTICLE 57. - Tout document constatant les modifications des statuts, le transfert de siège ou d'établissement, l'augmentation ou la réduction de capital, l'approbation et l'affectation des résultats ainsi que les rapports des commissaires aux comptes et des auditeurs sont déposés auprès du centre ou du bureau de contrôle des impôts dont les intéressés relèvent contre décharge ou par envoi recommandé, dans les trente jours de la date des délibérations de l'assemblée générale qui les a décidés ou qui en a pris connaissance.
Note De même, les personnes morales prévues par l'article 4 du présent code, les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée et les personnes physiques exerçant une activité industrielle ou commerciale ou une activité artisanale ou une profession non commerciale sont obligées de déposer auprès du bureau de contrôle des impôts dont elles relèvent une déclaration de changement de l'adresse de l'établissement ou du siège social ou du siège principal selon le mode susmentionné dans les trente jours de la date du transfert de l'établissement ou du siège.

ARTICLE 58. -

  1. - Dans le cas de cession ou de cessation totale d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou d'une exploitation non commerciale, les bénéfices réalisés dans l'exploitation faisant l'objet de la cession ou de la cessation et qui n'ont pas été imposés ainsi que les provisions non encore employées devront l'être au vu d'une déclaration à déposer dans les quinze jours de la cession ou de la fermeture définitive de l'établissement lorsqu'il s'agit de cessation.
    Ce délai est applicable en ce qui concerne les retenues d'impôt non reversées.
    Note La carte d'identification fiscale est jointe à la déclaration.
  2. - En cas de cession, qu'elle ait lieu à titre onéreux ou à titre gratuit, le cessionnaire est responsable, à concurrence du prix de cession du payement des droits dus au titre de l'exploitation cédée, solidairement avec le cédant pendant vingt jours à compter de la date de souscription par ce dernier de la déclaration visée au paragraphe I du présent article sauf si le cessionnaire informe par écrit l'administration fiscale de l'opération dans les mêmes délais impartis au cédant.
  3. - Lorsqu'il s'agit de personnes physiques, les impositions établies en cas de cession ou cessation en application de la législation en vigueur à cette date, viennent en déduction, le cas échéant, du montant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques calculé ultérieurement à raison de l'ensemble de leur revenu.

ARTICLE 59. -

  1. - En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, toute personne soumise à l'un de ces impôts ou dont elle est exonérée est tenue de souscrire selon le modèle établi par l'administration une déclaration annuelle de ses revenus ou bénéfices ou une déclaration de plus-value lorsqu'il s'agit de cas de cessions visées à l'article 27-2 et 3 du présent code et de la déposer à la recette des finances du lieu d'imposition.
    La déclaration comprend obligatoirement tous les revenus et bénéfices quel que soit leur régime fiscal.
    Note Le défaut de déclaration de ces revenus ou bénéfices entraîne le paiement de la pénalité prévue par l'article 73 du présent code, sur la base de l'impôt dû comme si ces bénéfices et revenus étaient soumis à l'impôt.
  2. - Les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel doivent fournir à l'appui de leur déclaration annuelle:
    • Les états financiers ;
    • Un tableau de détermination du résultat fiscal à partir du résultat comptable ;
    • Un relevé détaillé des amortissements ;
    • Un relevé détaillé des provisions pour créances douteuses indiquant l'identité du débiteur, la valeur nominale par créance, les provisions constituées et la valeur comptable nette ;
    • Un relevé détaillé des provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des stocks indiquant le coût d'origine, les provisions constituées et la valeur comptable nette par catégorie de stocks ;
    • Un relevé détaillé des provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales indiquant le coût d'origine, les provisions constituées et la valeur comptable nette des actions et des parts sociales ;
    • Un relevé détaillé des dons et subventions accordés indiquant l'identité des bénéficiaires et les montants qui leur ont été accordés. Note

Note Note Toutefois, les personnes visées au paragraphe III de l'article 62 au paragraphe III et III bis de l’article 62 du présent code non astreintes à la tenue d'une comptabilité conformément à la législation comptable des entreprises sont tenues de joindre à leur déclaration un état indiquant leur chiffre d'affaires ou recettes annuelles, selon le cas, ainsi que le montant de leurs achats et des dépenses qu'elles prétendent déduire pour déterminer leur bénéfice ou revenu.
Note Les personnes visées au paragraphe 4 du paragraphe III de l'article 62 au paragraphe III bis de l’article 62 du présent code doivent joindre à leur déclaration annuelle :

    • Un compte de résultat selon un modèle établi par l'administration,
    • Et un relevé détaillé des amortissements Note
  1. Les sociétés de personnes, les sociétés de participation et les groupements d'intérêt économique même s'ils ne sont pas imposables en leur nom sont tenus de déposer une déclaration portant mention de leurs bénéfices globaux déterminés en application des dispositions du présent code, un état de répartition de ces bénéfices entre les associés, les coparticipants ou les membres imposables de leur nom est joint à la déclaration.Note
    Les gestionnaires des fonds communs de créances visés à l'article 4 du présent code, sont tenus de déposer une déclaration annuelle portant mention des revenus de capitaux mobiliers réalisés, de l'identité des copropriétaires bénéficiaires de ces revenus et soumis à l'impôt en leur propre nom, des montants de la retenue à la source effectuée et des montants de la retenue à la source imputée conformément aux dispositions des articles 52 et 54 du présent code.Note
  2. Note Les personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés doivent joindre à leurs déclarations de l'impôt sur les sociétés un état selon un modèleétabli par l'administration de leurs participations dépassant 10% du capital d'autres sociétés et comportant notamment, la raison sociale des sociétés, leur siège social, leur matricule fiscal et le taux de participation dans le capital des dites sociétés.
  3. Note Les personnes visées au paragraphe IV de l'article 44 à l'article 44 bis du présent code sont tenues de porter sur leur déclaration annuelle d'impôt les informations nécessaires concernant leur activité et qui sont notamment :
    - le montant des achats de marchandises. de services et autres ;
    - la valeur des stocks de marchandises ;
    - les moyens d'exploitation et leur mode de financement ;
    - la superficie de l'immeuble destiné à l'exploitation et le montant du loyer en cas de son exploitation sous forme de location.

JurisiteTunisie ARTICLE 59bis. Note - Les dispositions des paragraphes II et III de l’article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutée s’appliquent aux personnes morales et aux personnes physiques soumises à l’obligation de dépôt de la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code autres que celles soumises à l’impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire prévues au paragraphe IV de l’article 44 à l'article 44bis du présent code.

ARTICLE 60. -

    1. - Le dépôt de la déclaration de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés même en cas d'exonération totale dans le cadre des avantages fiscaux, doit s'effectuer dans les délais suivants: Note
      1. Personnes physiques :
      a) Note Jusqu'au 25 février pour les personnes qui réalisent des revenus de capitaux mobiliers, des revenues fonciers et des revenus de source étrangère autres que les salaires, pensions et rentes viagères Jusqu’au 25 février pour les personnes qui réalisent des revenus de capitaux mobiliers ou des revenus de valeurs mobilières ou des revenus fonciers ou des revenus de source étrangère autres que les salaires, pensions et rentes viagères;
      a bis) Note Le délai prévu à l’alinéa (a) susvisé s’applique à la déclaration de la plus-value visée à l’article 31 bis et de la plus-value mentionnée au deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code.
      b) Jusqu'au 25 avril pour les commerçants
      ;
      c) Jusqu'au 25 mai pour les prestataires de services et les personnes qui exercent une activité industrielle ou une profession non commerciale ainsi que les personnes qui exercent plusieurs activités ou qui réalisent plus d'une seule catégorie de revenu.
      Les revenus visés à l'alinéa "a" ci-dessus sont considérés comme une seule catégorie.
      d) Jusqu'au 25 juillet pour les personnes qui exercent une activité artisanale.
      Ce délai s'applique également aux personnes qui réalisent, en plus des bénéfices des activités artisanales, les revenus visés à l'alinéa "a " du présent paragraphe. Note
      e) Jusqu'au 25 août pour les personnes qui réalisent des bénéfices d'exploitation agricole ou de pêche.
      f)Note Jusqu'au 5 décembre pour les salariés et les bénéficiaires de pensions ou de rentes viagères et ce, pour les salaires, pensions et rentes viagères de source tunisienne et étrangère.
      Ce délai s'applique également aux personnes qui réalisent en plus des salaires, pensions ou rentes viagères, les revenus visés aux alinéas "a" et "e" du présent paragraphe.Note

      2- Personnes morales
      :
      La déclaration doit être déposée dans un délai n'excédant pas le 25 mars de chaque année ou dans un délai n'excédant pas le vingt cinquième jour du troisième mois qui suit la date de clôture de l'exercice si celui-ci est arrêté à une date autre que le 31 décembre.
      Note Les déclarations comportant liquidation de l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles sont déposées avant la réunion de l'assemblée générale annuelle des actionnaires devant approuver les comptes de cet exercice, conservent un caractère provisoire et sont susceptibles de modification dans les 15 jours qui suivent la date d'approbation des comptes et au plus tard le vingt cinquième jour du troisième mois suivant la date limite fixée à l'alinéa précédent. Les déclarations comportant liquidation de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés soumises légalement à l'audit d'un commissaire aux comptes lorsqu'elles sont déposées avant la réunion de l'assemblée générale des associés devant approuver les comptes dudit exercice ou avant la certification des comptes de l'année concernée par un commissaire aux comptes pour les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée, conservent un caractère provisoire et sont susceptibles de modifications dans les 15 jours qui suivent la date d'approbation ou de la certification des comptes selon le cas et au plus tard le vingt cinquième jour du troisième mois suivant la date limite fixée à l'alinéa précédent.
    2. - La déclaration relative à la plus-value visée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 27 du présent code doit être déposée, au plus tard, à la fin du troisième mois qui suit celui de la réalisation effective de la cession.
      L'impôt dû au titre de la plus-value de cession immobilière visée au paragraphe 3 de l'article 27 du présent code est payé au vu d'une déclaration initiale à déposer au cours du mois qui suit la date de la notification de la valeur fixée par l'expert du domaine de l'Etat.
      L'impôt perçu sur cette base constitue une avance déductible de l'impôt dû lors de la cession effective de tout ou partie du terrain. Cette avance constitue un minimum d'impôt dû au titre de la plus-value réalisée lors de la cession.
      La main-levée ne peut être délivrée aux attributaires de terres domaniales à vocation agricole par voie de cession qu'après justification du paiement de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière. La mainlevée en question peut être délivrée après le dépôt de la déclaration initiale de la plus-value et la justification du paiement de l'impôt sur cette base sauf reprise par l'Etat des terres conformément à la législation en vigueur. Note
      En cas de non-déclaration de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value immobilière visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code, les services du contrôle fiscal peuvent, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification d'une mise en demeure à l'intéressé selon les procédures prescrites par le paragraphe II de l'article 67 du présent code, constater une avance dans les écritures du receveur des finances compétent au titre dudit impôt au taux de 2,5% du prix de cession déclaré dans l'acte. Dans ce cas, les procédures prévues par le paragraphe VII de l'article 67 du présent code sont applicables.Note
      La constatation n'a pas lieu s'il est justifié que l'impôt a fait l'objet d'une retenue à la source conformément aux dispositions de l'article 52 du présent code.
    3. - Les personnes visées à l'article 7-3ème du présent code doivent déposer leur déclaration et payer les impôts à leur charge dans le mois qui précède celui de leur départ.
    4. - En cas de décès, la déclaration doit être déposée par les ayants droit du défunt dans les 6 mois de la date du décès et ne peut donner lieu à un impôt excédant la moitié de l'actif net successoral avant paiement des droits de mutation par décès.

Note ARTICLE 61. - L'administration fiscale peut demander par écrit à toute personne de lui fournir un état de son patrimoine et des éléments de son train de vie visés à l'article 42 du présent code.

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