ARTICLE 52. -
- L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés
font l'objet d'une retenue à la source aux taux suivants :
a) Note
5% au titre des honoraires, commissions, Note
courtages et loyers payés par l'Etat, les collectivités publiques locales, les personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
Ce taux est ramené à 2,5 % au titre des honoraires servis
aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés,
au société et groupements visés à l'article
4 du présent code aux personnes physiques soumises à
l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le régime
réel. Note
Le taux de 5 % s'applique également aux rémunérations
des activités non commerciales quelle qu'en soit l'appellation.
Note
10% 15% Note au titre des honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations
des activités non commerciales qu'elle qu'en soit l'appellation
payés par l'Etat, les collectivités locales, les personnes
morales ainsi que les personnes physiques soumises à l'impôt
sur le revenu selon le régime réel.
Note Ce taux est ramené à 2,5% au titre des honoraires et
à 5% au titre des loyers d'hôtels lorsque ces honoraires
ou loyers sont servis aux personnes morales soumises à l'impôt
sur les sociétés, aux groupements et sociétés
visés à l'article 4 du présent code et aux personnes
physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime
réel. Note Ce taux est ramené à 5% au titre des honoraires et au titre des loyers d'hôtels lorsque ces honoraires ou loyers sont servis aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, aux groupements et sociétés visées à l'article 4 du présent code et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
Ce taux est réduit à :
- 5% au titre des honoraires et au titre des loyers d'hôtels lorsque ces honoraires ou loyers sont servis aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, aux groupements et sociétés visés à l'article 4 du présent code et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
Le bénéfice de ce taux au titre des honoraires pour les personnes physiques est subordonné à la présentation auprès des débiteurs desdites sommes d'une attestation délivrée par les services des impôts compétents prouvant la soumission du bénéficiaire des honoraires à l'impôt selon le régime réel.
- 2,5% au titre des honoraires en contrepartie d'études payés aux bureaux d'études soumis à l'impôt sur les sociétés ou exerçant dans le cadre de groupements ou sociétés visés à l'article 4 du présent code et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel justifiant qu'au moins 50% de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice précédant celui au cours duquel les honoraires ont été payés proviennent de l'exportation.
Le bénéfice de la retenue à la source au taux de au titre des honoraires est subordonné à la présentation auprès des débiteurs des honoraires d'une attestation délivrée à cet effet par les services des impôts compétents.
b) 15% au titre :
- Note
- Note
- Note
Des
sommes servies à des personnes non domiciliées ni
établies en Tunisie au titre des revenus visés au
paragraphe
6 de l'article 3 du présent code. Des rémunérations et revenus servis aux non
domiciliés ni établis et non réalisés
dans le cadre d'un établissement situé en Tunisie
et ce, sous réserve des dispositions des alinéas "c" et "e" du présent paragraphe
-
Des jetons de présence servis aux membres du conseil
'administration ou du conseil de surveillance dans les sociétés
anonymes et les sociétés en commandité par
actions. Note
- Note
du prix de cession
des immeubles ou des droits visés au paragraphe
II de l'article 45 du présent code payé par
l'Etat, les collectivités locales, les sociétés
ou les personnes physiques soumises à l'impôt sur
le revenu selon le régime réel.
c) 20% au titre des revenus de capitaux mobiliers
Note , à l'exception des intérêts
des dépôts et des titres en devises
et en dinars convertibles.Note
Note et au titre des jetons de présence accordés aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions.
d) Note
e) Note
Note Le taux de 2,5% a été remplacé par 5% par l'article 43 de la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'année 2011.
2,5 5 %
au titre des intérêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie ;
Note ou du prix de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds prévues par le paragraphe premier du paragraphe III de l’article 45 du présent code.
Ce taux est fixé à 2,5 % du prix de cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévues par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code.
f)
Note 2,5% du prix de cession déclaré
dans l'acte et payé par l'Etat, les collectivités
locales, les personnes morales et les personnes physiques soumises
à I'impôt sur le revenu selon le régime réel,
au titre de la plus-value immobilière visée au paragraphe
2 de l'article 27 du présent code.
Les sommes retenues à la source sont déductibles
de l'impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value
immobilière, en application des dispositions de l'alinéa
1 du paragraphe III de l'article 44 du présent code.
Note
Cette
retenue doit être effectuée par la personne qui paie
les revenus visés à l'alinéa 1er du présent
paragraphe que ce paiement soit effectué pour son propre
compte ou pour le compte d'autrui.
Note
Le taux
de la retenue à la source prévu aux alinéas
"a" et "f' est relevé à 15% pour les
sommes revenant aux personnes non domiciliées ni établies
en Tunisie
g) Note
Note
1,50% des
montants payés au titre des marchés conclus avec l'Etat,
les collectivités locales, les personnes morales ainsi que
les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu
selon le régime réel.
1,5 % des
Note - montants payés au titre des marchés conclus avec
les personnes morales et les personnes physiques soumises à
l'impôt sur le revenu selon le régime réel,
et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus
au présent article ;
- montants égaux ou supérieurs à 1 000 D y
compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par l'État,
les collectivités locales et les établissements et
entreprises publics au titre de leurs acquisitions de marchandises,
matériel, équipements et de services, et ce, sous
réserve des taux spécifiques prévus au présent
article ;
Note - montants égaux ou supérieurs à 5 000 2 000D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d'équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus par le présent article.
La retenue à la source ne s'applique pas aux montants payés
:
- dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau,
d'électricité, de gaz, de journaux, de périodiques
et de publications,
- au titre des contrats d'assurance,
- au titre des contrats de leasing.
Note Les
modalités de la retenue à la source pour les revenus
des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables
et le mode de son imputation sur l'impôt sur le revenu ou
sur l'impôt sur les sociétés sont fixés
par décret.
- -
1) Note
La retenue
à la source est libératoire de l'impôt sur le
revenu ou l'impôt sur les sociétés pour :
· a) Note
· b) Les revenus servis aux personnes non-résidentes
ou non établies en Tunisie.
Note La retenue à la source est libératoire de l'impôt
sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au
titre des sommes prévues par les alinéas b,
c et e du paragraphe I du présent
article et par l'alinéa 3 du présent
paragraphe.
La retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et ce, au titre des sommes prévues par les alinéas b et c du paragraphe I du présent article et servies aux non résidents et non établis en Tunisie et par l'alinéa e du paragraphe 1 du présent article et par le paragraphe 3 du présent paragraphe.
Note
Toutefois, la retenue
à la source prévue au cinquième
tiret de l'alinéa "b" du paragraphe I du présent
article est déductible de l'impôt dû sur la plus-value
visée au paragraphe II de l'article
45 du présent code.
Note Les personnes soumises à la retenue à la source au titre de la plus-value de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds prévue par l’alinéa « e » du paragraphe I du présent article peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions de l’article 33, du point 18 de l’article 38 et du paragraphe 3 du paragraphe III de l’article 44 du présent code ou pour le paiement de l’impôt sur les sociétés conformément au paragraphe premier du paragraphe III de l’article 45 du présent code.
Dans ce cas, la retenue à la source est déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la plus-value provenant de la cession des actions, des parts sociales ou des parts en question conformément aux dispositions de l’article 54 du présent code.
2) les revenus de capitaux mobiliers réalisés
par les personnes morales non soumises à l'impôt sur
les sociétés ou qui en sont totalement exonérées
en vertu de la législation en vigueur ainsi que les revenus
de capitaux mobiliers réalisés par le fonds commun de
placement en valeurs mobilières prévu par la loi n°
2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code
des organismes de placement collectif sont soumis à une
retenue à la source définitive et non susceptible de
restitution au taux de 20%. Cette retenue est opérée
par la personne qui paie ces revenus. Note
Note Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux revenus de capitaux mobiliers réalisés parNote les fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant les fonds d'amorçage et les fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux revenus de capitaux mobiliers
en devises ou en dinars convertibles.
Note
3) Note
Les personnes non résidentes
qui réalisent des travaux de construction ou des opérations
de montage ou des activités de surveillance s'y rattachant
en Tunisie ainsi que les associés et les membres non résidents
des sociétés et des groupements visés à
l'article 4 et au
paragraphe 5 de l'article 45 du
présent code et qui sont constituées en Tunisie pour
une période limitée pour la réalisation d'un
marché déterminé, et dont chaque membre ou associé
réalise en son nom personnel sa quote-part des travaux et services
constituant l'objet de la société ou du groupement,
sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt
sur les sociétés au titre des sommes leur revenant dans
ce cadre par voie de retenue à la source, et ce, lorsque les
travaux de construction, les opérations de montage, les services
ou les autres travaux ne dépassent pas en Tunisie la période
de six mois.
La retenue à la source s'effectue aux taux suivants :
- 5% du montant brut des rémunérations pour les travaux
de construction ;
- 10% du montant brut des rémunérations pour les opérations
de montage ;
- 15% du montant brut des rémunérations pour les activités
de surveillance ainsi que pour toutes les autres activités
et services réalisés par les associés ou les
membres des sociétés ou des groupements susvisés.
Toutefois, les personnes concernées peuvent opter pour le paiement
de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
sur la base des revenus ou bénéfices nets réalisés
au titre des activités susvisées et qui sont déterminés
dans les conditions du présent code.
L'option est exercée par voie d'une demande à déposer
à cette fin auprès du bureau ou du centre de contrôle
des impôts compétent lors du dépôt de la
déclaration d'existence prévue par l'article
56 du présent code par les personnes concernées
ou par la société ou le groupement. Les personnes concernées
doivent informer le débiteur des sommes leur revenant, au titre
des activités susvisées, de cette option.
En cas d'option pour le paiement de l'impôt sur le revenu ou
de l'impôt sur les sociétés sur la base des bénéfices
nets réalisés en Tunisie au titre des activités
susvisées et de non-respect des obligations fiscales et comptables
prévues par le présent code, l'impôt sur le revenu
ou l'impôt sur les sociétés dû au titre
des sommes leur revenant ne doit pas être inférieur au
montant de l'impôt calculé sur la base de la retenue
à la source prévue par le deuxième alinéa
du présent paragraphe.
- - L'impôt sur le revenu dû à
raison des traitements, salaires, pensions et rentes viagères
y compris la valeur des avantages en nature, donne lieu à une
retenue à la source obligatoire à opérer par l'employeur
ou le débiteur des rentes ou des pensions établi ou domicilié en Tunisie.
Les personnes qui perçoivent des particuliers, des sociétés
ou des associations, domiciliés ou établis hors de Tunisie,
des traitements, salaires,Note ou rentes viagères, sont tenues d'opérer
elles-mêmes la retenue d'impôt calculée dans les
mêmes conditions que la retenue visée à l'alinéa
1er du présent paragraphe.
- - Les retenues opérées à
quelque titre que ce soit sont reversées à la recette
des finances concernée :
- Note par les personnes physiques dans les 15 premiers jours du mois
suivant celui au cours duquel elles sont effectuées
et durant les 15 premiers jours du mois de jans fer et du mois de juillet qui suivent le semestre au cours duquel ces retenues ont été effectuées, et ce, pour les personnes exerçant dans le secteur du transport de personnes par taxis, louages, ou transport rural, soumises à l'impôt selon le régime forfaitaire prévu par le paragraphe IV de l'article 44 du présent code ;
- et par les personnes morales durant les vingt huit premiers jours
de ce même mois ;
- Note et dans les 15 premiers jours du mois qui suit chaque trimestre de l'année civile au cours de laquelle ces retenues ont été effectuées, et ce, pour les personnes visées au paragraphe IV de l'article 44 du présent code.
Toutefois, les retenues non effectuées sur les sommes
payées à des non-résidents sont considérées
comme étant à la charge du débiteur domicilié
ou établi en Tunisie. Note
ARTICLE 53. -
- - La retenue effectuée par tout employeur ou débiteur
des rentes ou des pensions dont le service de la paie est informatisé,
est égale pour chaque paie, à l'impôt annuel
calculé selon les dispositions du présent code applicables
à une personne qui n'a de revenu que son salaire ou sa pension
divisé par le nombre de paies.
La retenue effectuée sur chaque paie supplémentaire
ou indemnité occasionnelle est égale à la différence
entre l'impôt annuel déterminé dans les conditions
ci-dessus sur la base du traitement annuel majoré de cette
paie ou indemnité et l'impôt annuel déterminé
sans tenir compte de cette paie ou indemnité ;
- - La retenue effectuée par tout
autre employeur ou débiteur des rentes ou des pensions ainsi
que par les personnes visées au deuxième alinéa
du paragraphe III de l'article 52 du présent
code est opérée selon un barème établi
par l'administration.
Note Second alinéa du II de l'article 53 ainsi modifié par l'article 14-3 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017 et dont les dispositios s’appliquent aux revenus réalisés à partir du 1er janvier 2017Toute rétribution provisoire ou accidentelle servie en sus
du traitement et des indemnités régulières
par le même employeur est soumise à une retenue, sur
son montant net, effectuée en fonction du traitement annuel
imposable à l'impôt sur le revenu aux taux suivants
:
Montant Net |
Taux
|
0 à 2.000 Dinars |
10%
|
2.000,001 à 5.000 Dinars |
15%
|
Au-delà de 5.000 Dinars |
20%
|
Toute rétribution provisoire ou accidentelle servie en sus du traitement et des indemnités régulières par le même
employeur est soumise à une retenue, de son montant net au taux de 20 %.
Note Second alinéa du II de l'article 53 ainsi modifié par l'article 14-3 de la loi n°2016-78 du 17 décembre 2016 portant loi de finances pour l'année 2017 et dont les dispositios s’appliquent aux revenus réalisés à partir du 1er janvier 2017Toutefois, lorsque le montant global net du revenu annuel n'excède
pas 1.500 D, la rétribution occasionnelle n'est pas soumise
à la retenue à la retenue à la source.
La rétribution provisoire ou accidentelle n'est pas soumise à la retenue à la source lorsque le salaire annuel
global net ne dépasse pas 5.000 dinars.
- Bis - Note Sous réserve
des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe
II susvisé, les rémunérations payées
aux salariés et aux non salariés en contrepartie d'un
travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité
principale, sont soumises à une retenue à
la source de 15% de leur montant total.
- - Ne sont pas prises en considération au niveau de
la retenue à la source les déductions visées
aux paragraphes III
et IV
de l'article 40 du présent code.
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