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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre III – DISPOSITIONS COMMUNES

Section II – MODALITES DE PAYMENT

2 – Retenues à la source

Le droit tunisien en libre accès

ARTICLE 52. -

  1. L'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés font l'objet d'une retenue à la source aux taux suivants :

    a) Note 5% au titre des honoraires, commissions, Note courtages et loyers payés par l'Etat, les collectivités publiques locales, les personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
    Ce taux est ramené à 2,5 % au titre des honoraires servis aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, au société et groupements visés à l'article 4 du présent code aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques selon le régime réel. Note

    Le taux de 5 % s'applique également aux rémunérations des activités non commerciales quelle qu'en soit l'appellation. Note
    10% 15% Note au titre des honoraires, commissions, courtages, loyers et rémunérations des activités non commerciales qu'elle qu'en soit l'appellation payés par l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
    Note Ce taux est ramené à 2,5% au titre des honoraires et à 5% au titre des loyers d'hôtels lorsque ces honoraires ou loyers sont servis aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, aux groupements et sociétés visés à l'article 4 du présent code et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel. Note Ce taux est ramené à 5% au titre des honoraires et au titre des loyers d'hôtels lorsque ces honoraires ou loyers sont servis aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, aux groupements et sociétés visées à l'article 4 du présent code et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.

    Ce taux est réduit à :

    • 5% au titre des honoraires et au titre des loyers d'hôtels lorsque ces honoraires ou loyers sont servis aux personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, aux groupements et sociétés visés à l'article 4 du présent code et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
      Le bénéfice de ce taux au titre des honoraires pour les personnes physiques est subordonné à la présentation auprès des débiteurs desdites sommes d'une attestation délivrée par les services des impôts compétents prouvant la soumission du bénéficiaire des honoraires à l'impôt selon le régime réel.
    • 2,5% au titre des honoraires en contrepartie d'études payés aux bureaux d'études soumis à l'impôt sur les sociétés ou exerçant dans le cadre de groupements ou sociétés visés à l'article 4 du présent code et aux personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel justifiant qu'au moins 50% de leur chiffre d'affaires hors taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'exercice précédant celui au cours duquel les honoraires ont été payés proviennent de l'exportation.
      Le bénéfice de la retenue à la source au taux de au titre des honoraires est subordonné à la présentation auprès des débiteurs des honoraires d'une attestation délivrée à cet effet par les services des impôts compétents.

    b)
    15% au titre :
    • Note
    • Note
    • Note Des sommes servies à des personnes non domiciliées ni établies en Tunisie au titre des revenus visés au paragraphe 6 de l'article 3 du présent code. Des rémunérations et revenus servis aux non domiciliés ni établis et non réalisés dans le cadre d'un établissement situé en Tunisie et ce, sous réserve des dispositions des alinéas "c" et "e" du présent paragraphe
    • Des jetons de présence servis aux membres du conseil 'administration ou du conseil de surveillance dans les sociétés anonymes et les sociétés en commandité par actions. Note
    • Note du prix de cession des immeubles ou des droits visés au paragraphe II de l'article 45 du présent code payé par l'Etat, les collectivités locales, les sociétés ou les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.

    c) 20% au titre des revenus de capitaux mobiliers Note , à l'exception des intérêts des dépôts et des titres en devises et en dinars convertibles.Note
    Note et au titre des jetons de présence accordés aux membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions.

    d) Note

    e) Note Note 2,5 5 % au titre des intérêts payés aux établissements bancaires non établis en Tunisie ;
    Note ou du prix de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds prévues par le paragraphe premier du paragraphe III de l’article 45 du présent code.
    Ce taux est fixé à 2,5 % du prix de cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévues par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code.

    f) Note 2,5% du prix de cession déclaré dans l'acte et payé par l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales et les personnes physiques soumises à I'impôt sur le revenu selon le régime réel, au titre de la plus-value immobilière visée au paragraphe 2 de l'article 27 du présent code.
    Les sommes retenues à la source sont déductibles de l'impôt sur le revenu dû au titre de la plus-value immobilière, en application des dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe III de l'article 44 du présent code.
    Note Cette retenue doit être effectuée par la personne qui paie les revenus visés à l'alinéa 1er du présent paragraphe que ce paiement soit effectué pour son propre compte ou pour le compte d'autrui.
    Note Le taux de la retenue à la source prévu aux alinéas "a" et "f' est relevé à 15% pour les sommes revenant aux personnes non domiciliées ni établies en Tunisie

    g) Note Note 1,50% des montants payés au titre des marchés conclus avec l'Etat, les collectivités locales, les personnes morales ainsi que les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel.
    1,5 % des

    Note - montants payés au titre des marchés conclus avec les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel, et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus au présent article ;
    - montants égaux ou supérieurs à 1 000 D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par l'État, les collectivités locales et les établissements et entreprises publics au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, équipements et de services, et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus au présent article ;
    Note - montants égaux ou supérieurs à 5 000 2 000D y compris la taxe sur la valeur ajoutée payés par les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel au titre de leurs acquisitions de marchandises, de matériel, d'équipements et de services et ce, sous réserve des taux spécifiques prévus par le présent article.

La retenue à la source ne s'applique pas aux montants payés :

  • dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité, de gaz, de journaux, de périodiques et de publications,
  • au titre des contrats d'assurance,
  • au titre des contrats de leasing.
Note Les modalités de la retenue à la source pour les revenus des capitaux mobiliers relatifs aux titres d'emprunt négociables et le mode de son imputation sur l'impôt sur le revenu ou sur l'impôt sur les sociétés sont fixés par décret.
  1. -

1) Note La retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés pour :
· a)
Note
· b) Les revenus servis aux personnes non-résidentes ou non établies en Tunisie.

Note La retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés au titre des sommes prévues par les alinéas b, c et e du paragraphe I du présent article et par l'alinéa 3 du présent paragraphe.
La retenue à la source est libératoire de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés et ce, au titre des sommes prévues par les alinéas b et c du paragraphe I du présent article et servies aux non résidents et non établis en Tunisie et par l'alinéa e du paragraphe 1 du présent article et par le paragraphe 3 du présent paragraphe.
Note Toutefois, la retenue à la source prévue au cinquième tiret de l'alinéa "b" du paragraphe I du présent article est déductible de l'impôt dû sur la plus-value visée au paragraphe II de l'article 45 du présent code.
Note Les personnes soumises à la retenue à la source au titre de la plus-value de cession des actions, des parts sociales ou des parts des fonds prévue par l’alinéa « e » du paragraphe I du présent article peuvent opter pour le paiement de l’impôt sur le revenu des personnes physiques conformément aux dispositions de l’article 33, du point 18 de l’article 38 et du paragraphe 3 du paragraphe III de l’article 44 du présent code ou pour le paiement de l’impôt sur les sociétés conformément au paragraphe premier du paragraphe III de l’article 45 du présent code.
Dans ce cas, la retenue à la source est déductible de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés dû au titre de la plus-value provenant de la cession des actions, des parts sociales ou des parts en question conformément aux dispositions de l’article 54 du présent code.

2) les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les personnes morales non soumises à l'impôt sur les sociétés ou qui en sont totalement exonérées en vertu de la législation en vigueur ainsi que les revenus de capitaux mobiliers réalisés par le fonds commun de placement en valeurs mobilières prévu par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement collectif sont soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 20%. Cette retenue est opérée par la personne qui paie ces revenus. Note
Note Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux revenus de capitaux mobiliers réalisés parNote les fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant les fonds d'amorçage et les fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux revenus de capitaux mobiliers en devises ou en dinars convertibles. Note

3) Note Les personnes non résidentes qui réalisent des travaux de construction ou des opérations de montage ou des activités de surveillance s'y rattachant en Tunisie ainsi que les associés et les membres non résidents des sociétés et des groupements visés à l'article 4 et au paragraphe 5 de l'article 45 du présent code et qui sont constituées en Tunisie pour une période limitée pour la réalisation d'un marché déterminé, et dont chaque membre ou associé réalise en son nom personnel sa quote-part des travaux et services constituant l'objet de la société ou du groupement, sont soumises à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au titre des sommes leur revenant dans ce cadre par voie de retenue à la source, et ce, lorsque les travaux de construction, les opérations de montage, les services ou les autres travaux ne dépassent pas en Tunisie la période de six mois.

La retenue à la source s'effectue aux taux suivants :

  • 5% du montant brut des rémunérations pour les travaux de construction ;
  • 10% du montant brut des rémunérations pour les opérations de montage ;
  • 15% du montant brut des rémunérations pour les activités de surveillance ainsi que pour toutes les autres activités et services réalisés par les associés ou les membres des sociétés ou des groupements susvisés.

Toutefois, les personnes concernées peuvent opter pour le paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés sur la base des revenus ou bénéfices nets réalisés au titre des activités susvisées et qui sont déterminés dans les conditions du présent code.
L'option est exercée par voie d'une demande à déposer à cette fin auprès du bureau ou du centre de contrôle des impôts compétent lors du dépôt de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du présent code par les personnes concernées ou par la société ou le groupement. Les personnes concernées doivent informer le débiteur des sommes leur revenant, au titre des activités susvisées, de cette option.
En cas d'option pour le paiement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés sur la base des bénéfices nets réalisés en Tunisie au titre des activités susvisées et de non-respect des obligations fiscales et comptables prévues par le présent code, l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû au titre des sommes leur revenant ne doit pas être inférieur au montant de l'impôt calculé sur la base de la retenue à la source prévue par le deuxième alinéa du présent paragraphe.

  1. - L'impôt sur le revenu dû à raison des traitements, salaires, pensions et rentes viagères y compris la valeur des avantages en nature, donne lieu à une retenue à la source obligatoire à opérer par l'employeur ou le débiteur des rentes ou des pensions établi ou domicilié en Tunisie.

    Les personnes qui perçoivent des particuliers, des sociétés ou des associations, domiciliés ou établis hors de Tunisie, des traitements, salaires,Note ou rentes viagères, sont tenues d'opérer elles-mêmes la retenue d'impôt calculée dans les mêmes conditions que la retenue visée à l'alinéa 1er du présent paragraphe.
  2. - Les retenues opérées à quelque titre que ce soit sont reversées à la recette des finances concernée :
    • Note par les personnes physiques dans les 15 premiers jours du mois suivant celui au cours duquel elles sont effectuées et durant les 15 premiers jours du mois de jans fer et du mois de juillet qui suivent le semestre au cours duquel ces retenues ont été effectuées, et ce, pour les personnes exerçant dans le secteur du transport de personnes par taxis, louages, ou transport rural, soumises à l'impôt selon le régime forfaitaire prévu par le paragraphe IV de l'article 44 du présent code ;
    • et par les personnes morales durant les vingt huit premiers jours de ce même mois ;
    • Note et dans les 15 premiers jours du mois qui suit chaque trimestre de l'année civile au cours de laquelle ces retenues ont été effectuées, et ce, pour les personnes visées au paragraphe IV de l'article 44 du présent code.

Toutefois, les retenues non effectuées sur les sommes payées à des non-résidents sont considérées comme étant à la charge du débiteur domicilié ou établi en Tunisie. Note

ARTICLE 53. -

    1. - La retenue effectuée par tout employeur ou débiteur des rentes ou des pensions dont le service de la paie est informatisé, est égale pour chaque paie, à l'impôt annuel calculé selon les dispositions du présent code applicables à une personne qui n'a de revenu que son salaire ou sa pension divisé par le nombre de paies.
      La retenue effectuée sur chaque paie supplémentaire ou indemnité occasionnelle est égale à la différence entre l'impôt annuel déterminé dans les conditions ci-dessus sur la base du traitement annuel majoré de cette paie ou indemnité et l'impôt annuel déterminé sans tenir compte de cette paie ou indemnité ;
    2. - La retenue effectuée par tout autre employeur ou débiteur des rentes ou des pensions ainsi que par les personnes visées au deuxième alinéa du paragraphe III de l'article 52 du présent code est opérée selon un barème établi par l'administration.
      NoteToute rétribution provisoire ou accidentelle servie en sus du traitement et des indemnités régulières par le même employeur est soumise à une retenue, sur son montant net, effectuée en fonction du traitement annuel imposable à l'impôt sur le revenu aux taux suivants :

      Montant Net
      Taux
      0 à 2.000 Dinars
      10%
      2.000,001 à 5.000 Dinars
      15%
      Au-delà de 5.000 Dinars
      20%

      Toute rétribution provisoire ou accidentelle servie en sus du traitement et des indemnités régulières par le même employeur est soumise à une retenue, de son montant net au taux de 20 %.
      NoteToutefois, lorsque le montant global net du revenu annuel n'excède pas 1.500 D, la rétribution occasionnelle n'est pas soumise à la retenue à la retenue à la source.
      La rétribution provisoire ou accidentelle n'est pas soumise à la retenue à la source lorsque le salaire annuel global net ne dépasse pas 5.000 dinars.
    3. Bis - Note Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II susvisé, les rémunérations payées aux salariés et aux non salariés en contrepartie d'un travail occasionnel ou accidentel en dehors de leur activité principale, sont soumises à une retenue à la source de 15% de leur montant total.
    4. - Ne sont pas prises en considération au niveau de la retenue à la source les déductions visées aux paragraphes III et IV de l'article 40 du présent code.
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