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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre III – DISPOSITIONS COMMUNES

Section II – MODALITES DE PAYMENT

3. – Régularisation

Le droit tunisien en libre accès

ARTICLE 54. -

  1. -
    1) Note Sur justification, les acomptes provisionnels, l'avance et les retenues, autres que libératoires, visés aux articles 51, 51 bis et 52 du présent code et payés par tout contribuable ou pour son compte au titre d'un exercice, sont imputables sur l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés dû à raison des revenus ou bénéfices réalisés par l'intéressé ou lui revenant pendant ce même exercice.
    L’avance prévue par l’article 51 quater du présent code est imputable sur l’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques soumises à l’obligation de déposer la déclaration d’existence prévue par l’article 56 du présent code.
    2) L'excédent non imputé est reportable sur les acomptes provisionnels ou sur l'impôt annuel exigible ultérieurement.
    Il peut faire l'objet d'une restitution Note s'il provient de l'avance ou de la retenue à la source.
    3) Note En cas d'impossibilité d'imputation de l'excèdent provenant des acomptes provisionnels dans un délai de 3 ans à partir de la date de sa constatation ou en cas de cessation d'activité, l'excèdent peut faire l'objet d'une restitution sur demande.
    4)Note La retenue à la source supportée par le fonds commun de créances visé à l'article 4 du présent code, au titre des revenus de capitaux mobiliers est imputable sur la retenue à la source exigible sur les revenus qu'il paie aux copropriétaires.
    5)Note Nonobstant les dispositions du présent article la retenue à la source opérée au titre des sommes revenant aux sociétés et groupements visés à l'article 4 du présent code ainsi que l'avance payée par lesdites sociétés et groupements au titre de l'importation des produits de consommation sont imputables sur l'avance due par ces derniers conformément aux dispositions de l'article 51 bis du même code.
    L'excédent non imputé est reporté sur les avances dues au titre des années ultérieures. IL peut également être restitué conformément à la législation fiscale en vigueur.
  2. - S'il résulte de la liquidation de l'impôt un complément dû au profit du Trésor, il est acquitté au comptant.
    Toutefois,
    1- Les personnes physiques autres que celles visées au paragraphe IV de l'article 44 du présent code ont la possibilité d'acquitter ce complément d'impôt, moitié lors du dépôt de la déclaration et moitié avant la fin du quatrième mois qui suit la date limite du dépôt de déclaration. Ce fractionnement n'est accordé que si la déclaration est déposée dans les délais légaux.
    2 - Note Les personnes visées au deuxième alinéa du paragraphe IV-1 Bis de l'article 44 du présent code qui déposent leurs déclarations annuelles dans les délais légaux, ont la possibilité d'acquitter l'impôt dû au vu de leur déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu, en un, deux, trois ou quatre versements comme-suit :
    • Lors du dépôt de la déclaration de revenu pour le versement intégral ou le premier versement ;
    • Durant les vingt cinq premiers jours des deuxième, troisième et quatrième mois suivant celui au cours duquel le dépôt de la déclaration annuelle de revenu a eu lieu pour les autres versements.

     

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