ARTICLE
7. -
- L'impôt est établi chaque année sur le montant
total de bénéfices ou revenus réalisés
ou perçus pendant l'année précédente.
- Lorsqu'un contribuable précédemment non résident
en Tunisie, s'y établit en cours d'année, son imposition
est déterminée à raison des revenus réalisés
ou perçus à compter du jour de son établissement
en Tunisie.
- Lorsqu'un contribuable, auparavant résident
en Tunisie, transfère son domicile hors de Tunisie, l'impôt
est établi sur ses revenus réalisés ou perçus
pendant l'année de son départ jusqu'à la date
de ce départ ainsi que sur ceux qui lui sont acquis sans en
avoir la disposition avant cette date.
- En cas de décès, l'impôt est établi
à raison des revenus dont le contribuable a disposé
ou qu'il a réalisés jusqu'au jour de son décès.
La législation en vigueur au premier janvier de l'année
du départ ou du décès est applicable dans les
cas visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
ARTICLE
8. - Note
Le revenu net global servant
de base à l'impôt est constitué par l'excédent
du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature
sur les charges et dépenses effectuées en vue de l'acquisition
et de la conservation du revenu.
Ce revenu net global est constitué par le montant total des revenus
net déterminés distinctement suivant les règles
propres à chacune des catégories de revenus suivantes
:
- Bénéfices industriels et commerciaux ;
- Bénéfices des professions non commerciales ;
- Bénéfices de l'exploitation agricole et de pêche
;
- Traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères
;
- Revenus fonciers ;
- Revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers ;
- Autres revenus.
Le revenu ainsi constitué tient compte du déficit
constaté dans l'une des catégories de revenu et justifié
par la tenue d'une comptabilité. Si le revenu global n'est pas
suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement
opérée, le reliquat du déficit est reporté
successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à
la troisième année inclusivement.
Le revenu ainsi constitué tient compte du déficit constaté
dans l'une des catégories de revenu dégagé par
une comptabilité conforme à la législation comptable
des entreprises. Si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation
puisse être intégralement opérée, le reliquat
du déficit est reporté successivement sur le revenu global
des années suivantes jusqu'à la quatrième année
inclusivement.
Ne sont plus déductibles les déficits non imputés
sur les revenus des années suivant celle ayant enregistré
le déficit et ce, dans la limite des revenus réalisés.
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