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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES

ARTICLE 7. -

  1. L'impôt est établi chaque année sur le montant total de bénéfices ou revenus réalisés ou perçus pendant l'année précédente.
  2. Lorsqu'un contribuable précédemment non résident en Tunisie, s'y établit en cours d'année, son imposition est déterminée à raison des revenus réalisés ou perçus à compter du jour de son établissement en Tunisie.
  3. Lorsqu'un contribuable, auparavant résident en Tunisie, transfère son domicile hors de Tunisie, l'impôt est établi sur ses revenus réalisés ou perçus pendant l'année de son départ jusqu'à la date de ce départ ainsi que sur ceux qui lui sont acquis sans en avoir la disposition avant cette date.
  4. En cas de décès, l'impôt est établi à raison des revenus dont le contribuable a disposé ou qu'il a réalisés jusqu'au jour de son décès.

    La législation en vigueur au premier janvier de l'année du départ ou du décès est applicable dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

ARTICLE 8. - Note Le revenu net global servant de base à l'impôt est constitué par l'excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature sur les charges et dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu.
Ce revenu net global est constitué par le montant total des revenus net déterminés distinctement suivant les règles propres à chacune des catégories de revenus suivantes :

  • Bénéfices industriels et commerciaux ;
  • Bénéfices des professions non commerciales ;
  • Bénéfices de l'exploitation agricole et de pêche ;
  • Traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères ;
  • Revenus fonciers ;
  • Revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers ;
  • Autres revenus.

Le revenu ainsi constitué tient compte du déficit constaté dans l'une des catégories de revenu et justifié par la tenue d'une comptabilité. Si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, le reliquat du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la troisième année inclusivement.

Le revenu ainsi constitué tient compte du déficit constaté dans l'une des catégories de revenu dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, le reliquat du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la quatrième année inclusivement.
Ne sont plus déductibles les déficits non imputés sur les revenus des années suivant celle ayant enregistré le déficit et ce, dans la limite des revenus réalisés.

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