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Code de la TVA

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Chapitre VIII - Obligations des assujettis

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Jurisitetunisie - Code de la TVA - pro bono publicoArt. 18.-
  1. Les dispositions des articles 9 et 10 de la loi n° 62-72 du 31 décembre 1962 et des articles 35 bis, 42, 44 à 53, 66 et 74 du code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales, sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
    [*]Paragraphe 18.I ainsi remplacé et modifié par la loi n° 1989-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, art. 18
    Les dispositions des articles 56 à 58, 62 à 65 et 85 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
  2. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire, sont tenus, sauf dans le cas où le contrat fait foi, d'établir une facture pour chacune des opérations qu'ils effectuent.
    La facture doit comporter :
    • la date d'opération ;
    • l'identification du client et son adresse
      [*]Modifié par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, art. 57
      ainsi que le numéro de sa carte d'identification fiscale pour le client soumis à l'obligation de la déclaration d'existence prévue par l'article 56 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
      [*]Alinéa supprimé par la loi n° 2014-54 du 19 août 2014, portant loi de finances complémentaire pour l’année 2014, art. 19. L'article La modification s'applique aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2015.
      L'obligation de la mention du numéro de la carte d'identification fiscale du client ne s'applique pas aux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée non tenus d'appliquer la majoration de l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée de 25 %.
    • le numéro de la carte d'identification fiscale d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée délivrée par l'administration fiscale ;
    • la désignation du bien ou du service et le prix hors taxe ;
    • les taux et les montants de la taxe sur la valeur ajoutée.
    [*]Ajouté par la loi n° 1992-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour l'année 1993, art. 114
    Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont également tenus :
    • de mentionner sur les factures le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de suspension en application de la législation en vigueur ;
    • de communiquer à l'administration fiscale à la fin de chaque trimestre une copie des factures émises et n'ayant pas fait l'objet de perception de taxe sur la valeur ajoutée.
      [*]Second tiret du troisième alinéa du paragraphe 18-II supprimé et remplacé par la loi n° 2006-85 du 25 décembre 2006, portant loi de finances pour l’année 2007, art. 70
      de communiquer au bureau de contrôle des impôts compétent durant les vingt huit jours qui suivent chaque trimestre civil une liste détaillée des factures émises en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée selon un modèle établi par l’administration comportant notamment le numéro de la facture objet de l’avantage, sa date, le nom et prénom ou la raison sociale du client, son adresse, son numéro de carte d’identification fiscale, le prix hors taxe, le taux et le montant de la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l’objet de suspension et le numéro et la date de
      [*]Suppimé et remplacé par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018, art. 30
      la décision administrative
      [*]Ainsi modifié par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018, art. 30
      l'attestation d’achat en suspension de la taxe sur la valeur ajoutée
      relative à l’opération de vente en suspension de taxe.
      [*]Ajouté par la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013, art. 36
      Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée ayant émis des factures de ventes sous le régime suspensif de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de déposer ladite liste sur supports magnétiques
      [*]Ajouté par la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017, art. 41
      et par des moyens électroniques fiables
      conformément à un cahier des charges établi par l’administration.
    [*]Ajouté par la loi n° 1995-109 du 25 décembre 1995, portant loi de finances pour l'année 1996, art. 45
    Les dispositions précédentes sont applicables aux ventes réalisées par les commerçants détaillants avec l'état, les établissements publics à caractère administratif, les collectivités locales, les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes morales et les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices des professions non commerciales ainsi qu'aux autres ventes réalisées par les commerçants détaillants chaque fois que le client demande la facture. Pour les ventes réalisées à des personnes, autres que celles visées au présent paragraphe, le commerçant détaillant est tenu quotidiennement d'établir une facture globale.
    Les commerçants détaillants
    [*]Inséré par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, art. 89
    qui ne tiennent pas une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises
    sont tenus d'inscrire au livre mentionné à l'alinéa 'c' du paragraphe I-1 de l'article 9 du présent code :
    • jour par jour leurs achats de produits destinés à la revente quel que soit leur régime fiscal en mentionnant distinctement pour chaque opération, le prix d'achat hors taxe sur la valeur ajoutée, le taux de la taxe appliqué ainsi que le montant de la taxe ;
    • jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel des factures ont été délivrées conformément aux dispositions du présent article ;
    • jour par jour leur chiffre d'affaires pour lequel il a été délivré des factures globales conformément aux dispositions du présent article sur la base de l'arrêté de caisse ;
    • à la fin de chaque année leurs stocks de produits.
  1.  bis.
    [*]Ajouté par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 22
    Les personnes qui réalisent des revenus dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales sont tenues d’émettre des notes d’honoraires au titre des services qu’elles réalisent. Les obligations relatives aux mentions obligatoires et à la liste détaillée des factures, prévues par le paragraphe II du présent article, s’appliquent aux notes d’honoraires.
    Sont également applicables aux services réalisés par les personnes susvisées les dispositions de l’avant dernier paragraphe du paragraphe II du présent article.
    [*]Ajouté par la loi n° 2016-78 du 17 décembre 2016, portant loi de finances pour l’année 2017, art. 31

    Les personnes visées au présent paragraphe sont tenues de mentionner leur matricule fiscal dans tous les documents relatifs à l’exercice de leurs activités, nonobstant la partie émettrice de ces documents. Les documents relatifs à l’exercice des activités desdites personnes ne comportant pas le matricule fiscal ne sont pas retenus à l’exclusion des ordonnances médicales. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à partir du 1er avril 2017.
  1.  ter.
    [*]Ajouté par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 22-3
    Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée peuvent émettre des factures électroniques comportant les mentions obligatoires prévues par le paragraphe II susmentionné, formées d’un ensemble de lettres et de chiffres ayant un contenu intelligible et archivées sur un support électronique qui garantit sa lecture et sa consultation en cas de besoin.
    La facture électronique doit :
    • comporter les signatures électroniques du vendeur ou du prestataire du service,
    • être enregistrée auprès de l’organisme autorisé à cette fin,
    • comporter une référence unique délivrée par l’organisme autorisé à cette fin.
    Les conditions et les procédures de l’émission des factures électroniques et de leur archivage sont fixées par décret gouvernemental
    [*]Décret gouvernemental n° 2016-1066 du 15 août 2016, fixant les conditions et procédures d'émission des factures électroniques et de leur archivage
    .
    La facturation électronique est obligatoirement utilisée par les entreprises qui relèvent de la direction des grandes entreprises pour les opérations effectuées avec l’Etat, les collectivités locales et les établissements et les entreprises publics.
    [*]Ajouté par la loi n° 2018-56 du 27 décembre 2018, portant loi de finances pour l’année 2019, art. 46
    L’émission des factures électroniques est également obligatoire pour les ventes des médicaments et des hydrocarbures entre les professionnels à l’exception des commerçants détaillants.
    Les personnes, qui émettent des factures électroniques conformément aux dispositions susmentionnées, peuvent continuer à émettre des factures conformes aux dispositions du paragraphe II du présent article au titre des autres opérations qu’elles effectuent.
    Les personnes assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée, qui émettent des factures électroniques, sont tenues de déposer une déclaration à cet effet auprès des services compétents de l’administration fiscale accompagnée d’une attestation délivrée par l’organisme autorisé qui prouve leur adhésion dans le réseau de facturation électronique.
    Les personnes, qui émettent des factures électroniques sont autorisées à émettre des copies en papier de leurs factures électroniques à condition qu’elles comportent les mentions suivantes :
    • la référence de l’enregistrement auprès de l’organisme autorisé ;
    • la signature et le cachet de l’émetteur de la facture.
  1. Les factures de vente doivent faire l'objet d'une numérotation dans une série ininterrompue. (Nouveau)
    [*]Supprimé et remplacé par la loi n° 1991-98 du 31 décembre 1991, portant loi de finances pour l'année 1992, art. 66
    1. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus :
      • d'utiliser des factures numérotées dans une série ininterrompue
      • de déclarer au bureau de contrôle des impôts de leur circonscription les noms et adresses de leurs fournisseurs en factures
        [*]Ajouté par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 22
        et notes d'honoraires
        .
    2. Les imprimeurs doivent tenir un registre côté et paraphé par les services du contrôle fiscal sur lequel sont inscrits, pour toute opération de livraison, les noms, adresses et matricules fiscaux des clients, le nombre de carnets de factures
      [*]Modifié par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 22
      et de notes d'honoraires
      livrés ainsi que leur série numérique.
      Cette mesure s'applique aux entreprises qui procèdent à l'impression de leurs factures par leurs propres moyens.
    3. Toute opération de transport de marchandises doit être accompagnée soit d'une facture dans les normes prévues au paragraphe II du présent article, soit des documents en tenant lieu.
      Tient lieu de facture :
      • Le bon de livraison daté et comportant notamment les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire, ainsi que la désignation de la nature et de la quantité des marchandises transportées.
      • Le bon de sortie des marchandises des dépôts de l'entreprise, en ce qui concerne les assujettis commercialisant leurs produits par colportage.
        Le bon de sortie doit comporter la nature et la quantité des marchandises transportées, sa date d'émission, ainsi que le numéro d'immatriculation du moyen de transport.
      • Le document douanier pour les opérations de transport de marchandises importées de la zone douanière au premier destinataire
      • Toutes les dispositions relatives à la facture sont applicables aux bons de livraison et aux bons de sortie.
  2. Les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée autres que ceux soumis au régime forfaitaire sont tenus :
    1. de souscrire et de déposer à la recette des finances
      [*]L'expression "de leur ciconscription" a été supprimée par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
      de leur circonscription
      une déclaration du modèle fourni par l'administration, en vue de leur imposition à la taxe sur la valeur ajoutée :
      1. dans les quinze premiers jours de chaque mois pour les personnes physiques ;
      2. dans les quinze
        [*]Modifié par la loi n° 1993-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour l'année 1994, art. 31
        vingt-huit
        premiers jours de chaque mois pour les personnes morales ;
      3. dans les dix derniers jours du premier mois de chaque trimestre civil pour les personnes qui exercent des activités énumérées au I du tableau "B" figurant en annexe ;
        [*]Abrogé par la loi n° 1993-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour l'année 1994, art. 32
        Abrogé
      4. [*]Ajouté par la loi n° 1990-111 du 31 décembre 1990, portant loi de finances pour l'année 1991, art. 60
        dans les dix derniers jours du premier mois de chaque trimestre ou semestre ou année civile pour les personnes non soumises au titre d'autres activités, à la taxe sur la valeur ajoutée et qui donnent en location des biens immeubles, et ce selon l'échéance contractuelle. Ces personnes peuvent également souscrire et déposer les déclarations dans les délais prevus aux sous-paragraphes a et b ci-dessus.
        [*]Abrogé par la loi n° 1993-125 du 27 décembre 1993, portant loi de finances pour l'année 1994, art. 32
        Abrogé
      5. [*]Ajouté par la loi n° 2022-22 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023, art. 57. L'ajout est numéroté "e" sacahant que les deux alinéas 'c' et 'd' ont été abrogés.
        Dans les quinze premiers jours du mois qui suit chaque trimestre civil pour les personnes physiques visées au paragraphe III ter de l'article 62 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés.
      6. [*]Le paragraphe qui suit, et les trois tirets qu'il comporte, ne figure plus dans les publications de l'Imprimerie Officielle de la République ni dans celle mise en ligne par le ministère des Finances depuis que l'alinéa d) du paragraphe IV de l'article 18. a été supprimé par l'article 32 de la loi n° 93-125 du 27 décembre 1993 portant loi de finances pour l'année 1994. La question reste cependant posée au sujet de cette suppression car, ce paragraphe était commun aux quatre alinéas du IV et n'était pas spécifiquement lié au dernier alinéa d) supprimé. En attendant de le vérifier, Jurisite Tunisie ne signale pas sa suppression mais l'affiche en caractères italiques.
        Cette déclaration doit être datée et signée par eux et doit comporter notamment :
        • le montant de leurs chiffres d'affaires réalisés au cours du mois ou du trimestre précédent selon le cas ;
        • le montant des achats ;
        • le montant de la taxe sur la valeur ajoutée.
    2. d'acquitter au comptant le montant de la taxe sur la valeur ajoutée lorsque la déclaration dégage un solde débiteur.
      Dans le cas contraire, ils doivent déposer une déclaration négative.
  3. Les personnes effectuant occasionnellement une opération passible de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent souscrire dans les quarante huit (48) heures une déclaration
    [*]Supprimé par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010, portant loi de finances pour l’année 2011, art. 48
    à la recette des finances du lieu où s'est effectuée l'opération
    et acquitter immédiatement la taxe.
  4. Pour les entreprises à succursales multiples, il doit être déposé une déclaration mensuelle du chiffre d'affaires par établissement distinct sous le numéro d'immatriculation fiscale du siège.
    Cependant ces entreprises peuvent être autorisées sur leur demande à centraliser, au siège de l'établissement principal situé en Tunisie, les déclarations du chiffre d'affaires de leurs différents établissements.
    Le gérant de chaque établissement doit être en mesure de justifier les recettes propres à l'établissement dont il est responsable.
    [*]Abrogé par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
    Abrogé
  5. Jurisitetunisie - Code de la TVA - pro bono publicoArt. 19.- Les personnes, n'ayant pas d'établissement en Tunisie et y effectuant des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée, doivent accréditer auprès de l'administration fiscale un représentant domicilié en Tunisie qui s'engage à remplir les formalités auxquelles sont soumis les assujettis et à payer la taxe à leurs lieu et place.
    A défaut et tant qu'une personne morale ou physique, cliente d'un assujetti visé à l'alinéa précédent, est redevable envers lui d'une somme quelconque au titre d'une fourniture ou d'un service rendu, la taxe sur la valeur ajoutée exigible sur cette fourniture ou ce service peut être réclamée à la personne cliente dans la limite de sa dette ; le paiement libérant valablement, à due concurrence, le client envers son fournisseur ou son prestataire.
    [*]Article supprimé et remplacé par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003, art. 55
    1. En cas de réalisation par les personnes morales et les personnes physiques n'ayant pas d'établissement en Tunisie d'opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, leurs clients sont tenus de retenir la taxe sur la valeur ajoutée due au titre de ces opérations. Cette retenue est libératoire de ladite taxe.
    2. Toutefois, les personnes morales et les personnes physiques n'ayant pas d'établissement en Tunisie et ayant supporté la retenue à la source conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, peuvent déclarer la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de la retenue et déduire la taxe sur la valeur ajoutée supportée par les marchandises et services nécessaires à la réalisation des opérations soumises à ladite taxe et ce, conformément à la législation en vigueur.
    3. En cas de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations susvisées les dispositions de l'alinéa 3bis du paragraphe I de l'article 15 du présent code s'appliquent.
    4. Sont applicables à la retenue prévue au présent article, toutes les dispositions en vigueur en matière de retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et relatives aux obligations et aux sanctions.
    Jurisitetunisie - Code de la TVA - pro bono publico Art. 19 bis.
    [*]Article ajouté par la loi n° 1997-88 du 29 décembre 1997, portant loi de finances pour l'année 1998, art. 36
    [*]Modifié par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004, art. 72
    Les services de l'Etat, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics sont tenus d'effectuer une retenue au taux de 50 % sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants payés au titre des marchés conclus avec les tiers.
    [*]Modifié par la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi de finances pour l'année 2004, art. 72
    Sous réserve des dispositions de l'article 19 du présent code, les services de l’état, des collectivités locales, des entreprises et établissements publics sont tenus d'effectuer une retenue à la source au taux de 50 % 25 %
    [*]Modifié par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 34
    sur le montant de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux montants égaux ou supérieurs à 1 000 dinars y compris la taxe sur la valeur ajoutée ; payés au titre de leurs acquisitions de marchandises, matériel, biens d'équipements et services
    [*]Modifié par la loi n° 2012-27 du 29 décembre 2012, portant loi de finances pour l’année 2013, art. 42
    et immeubles et fonds de commerce.
    [*]Ajouté par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, art. 51
    La retenue à la source est appliquée, même si le paiement des montants est effectué pour le compte d’autrui.

    Ces dispositions ne s'appliquent pas aux montants payés :
    • dans le cadre des abonnements de téléphone, d'eau, d'électricité et de gaz,
    • au titre des contrats de leasing
      [*]Ajouté par la loi n° 2011-7 du 31 décembre 2011, portant loi de finances pour l’année 2012, art. 37
      et des contrats d'ijâra, de vente murabaha, d'istisna et de vente salam conclus par les établissements de crédit.
      [*]Ajouté par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 16
      , les institutions de micro finance prévues par le décret-loi n° 2011-117 du 5 novembre 2011, portant organisation de l’activité des institutions de micro finance
    • [*]Modifié par la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013, portant loi de finances pour l’année 2014, art. 51
      au titre de l’acquisition des produits et services soumis au régime de l’homologation administrative de prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6% conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
    • [*]Ajouté par la loi n° 2015-53 du 25 décembre 2015, portant loi de finances pour l’année 2016, art. 34
      au titre de l’acquisition des produits et services soumis au régime de l’homologation administrative de prix et dont la marge bénéficiaire brute ne dépasse pas 6 % conformément à la législation et aux réglementations en vigueur.
    Sont applicables à cette retenue toutes les dispositions appliquées en matière de retenue à la source au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et relatives aux obligations et aux sanctions.
    [*]Ajouté par la loi n° 2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l'année 2003 , art. 56
    et ce, sous réserve des dispositions de l'article 19 du présent code
    .

Jurisitetunisie - Code de la TVA - pro bono publicoArt. 19 ter. -
[*]Ajouté par la loi n°  2007-70du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l’année 2008, art. 54
Pour les opérations d'exploitation de marchés dans le cadre de concession, la taxe sur la valeur ajoutée est payée dans le délai fixé pour le paiement des montants revenant aux collectivités locales, et ce nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l'article 5 du présent code. Dans ce cas, les montants payés sont considérés libératoires de la taxe sur la valeur ajoutée due sur le chiffre d'affaires des concessionnaires de marchés et de l'obligation de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations et n'ouvrent pas droit à la déduction prévu par l'article 9 du présent code.

Jurisitetunisie - Code de la TVA - pro bono publico Art. 19 quater. -
[*]Ajouté par la loi n° 2017-66 du 18 décembre 2017, portant loi de finances pour l’année 2018, art. 30
Les personnes qui cessent de remplir les conditions requises conformément à la législation fiscale en vigueur pour continuer à bénéficier de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l’exonération de la taxe ou de la réduction de ses taux, doivent en informer le service fiscal compétent et restituer l’attestation délivrée à cet effet ainsi que les bons de commande visés le cas échéant.
En cas de découverte de l’utilisation de l’attestation ou des bons de commande au titre dudit avantage indûment, les services fiscaux notifient la mise en demeure au concerné conformément aux procédures prévues par l’article 10 du code des droits et procédures fiscaux pour restituer l’attestation ou les bons de commande le cas échéant, dans le délai prévu par le quatrième paragraphe de l’article 47 du code des droits et procédures fiscaux.
Outre les sanctions prévues par la législation fiscale en vigueur, les personnes ayant indûment bénéficié d’un avantage en matière de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenues d’acquitter le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dû au profit du trésor majoré des pénalités exigibles.

Jurisitetunisie - Code de la TVA - pro bono publico Art. 19 quinquies. -
[*]Ajouté par la loi n° 2022-22 du 22 décembre 2022, portant loi de finances pour l'année 2023, art. 46
Les bénéficiaires de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée ou de l’exonération de ladite taxe ou de la réduction de son taux sur la base d'attestations ponctuelles sont de tenus de présenter le document prouvant l’acquisition objet de l'avantage ou de remettre l'attestation délivrée à cet effet en cas de non-utilisation, et ce, dans un délai ne dépassant pas 30 jours à compter de la fin de validité de l'attestation.
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