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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Chapitre III – DISPOSITIONS COMMUNES

Section VI – CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ET TAXATION D'OFFICE

A brogé à partir du 1er janvier 2002 par l'article 7 de la Loi n°2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux. Note

ARTICLE 66. -

  1. - Est taxé d'office, le contribuable qui n'a pas produit dans les délais légaux les déclarations visées aux articles 51 et 52, 56 à 61 du présent code ou qui a fait une déclaration insuffisante ou inexacte de ses bénéfices, revenus ou chiffre d'affaires ou encore de retenue ou d'acomptes.
    Cette taxation d'office est établie au moyen de toutes présomptions de fait ou de droit et notamment en application des articles 42 et 43 du présent code relatifs à l'évaluation forfaitaire minimum basée sur les éléments de train de vie des contribuables ou sur les dépenses personnelles ostensibles ou sur l'accroissement de leurs biens.
  2. - Indépendamment des effets prévus par le code de commerce en ce qui concerne l'inobservation totale ou partielle des règles prescrites par ledit code pour la tenue des livres de commerce, les contribuables qui ne se soumettent pas aux obligations prévues par l'article 62 du présent code peuvent être taxés d'office.

ARTICLE 67. -

  1. - Avant l'établissement de l'arrêté de taxation d'office, il est procédé à l'étude du dossier du contribuable, objet du litige, par une commission dont les membres sont désignés par décision du Ministre du Plan et des Finances.
    La commission susvisée établit un rapport écrit à ce sujet qui sera adressé, selon l'une des procédures prévues au paragraphe II au présent article, au contribuable à charge pour ce dernier d'y donner suite dans un délai ne dépassant pas 20 jours à partir de la date de réception.
    La commission susvisée peut convoquer le contribuable en vue d'aboutir à un arrangement concernant les litiges.
    En cas d'empêchement, le contribuable peut se faire représenter devant la commission.
    Le défaut de réponse du contribuable, au rapport susvisé dans le délai fixé ci-dessus ou de sa présence devant la commission dans le délai qui lui est fixé, est considéré comme un motif suffisant pour l'établissement et la notification de l'arrêté de taxation d'office.
  2. - L'arrêté de taxation d'office est notifié, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par les agents de l'administration fiscale ayant au moins le garde de contrôleur soit par un porteur de contraintes, à la dernière adresse communiquée par l'intéressé à l'administration en application des dispositions des articles 56 et 57 du présent code ou à celle figurant sur ses déclarations de revenus ou de bénéfices.
  3. - Dans un délai d'un mois à partir du jour où il a reçu notification l'arrêté de taxation d'office, le contribuable peut interjeter appel à cette décision.
    Cet appel qui doit être motivé est interjeté au moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre du Plan et des Finances, qui le porte devant la commission spéciale de taxation d'office visée à l'article 68 du présent code.
  4. - Au cas où la taxation d'office est établie pour défaut de dépôt des déclarations visées à l'article 60 du présent code ou pour défaut de tenue ou de communication de documents comptables prescrits par les paragraphes I et II de l'article 62 du présent code par les entreprises dont le chiffre d'affaires déclaré ou redressé excède cinq cent mille dinars par an, l'appel visé au paragraphe III du présent Article n'est recevable qu'à la condition de consigner à la trésorerie générale de Tunisie 20% du montant des droits résultant de la taxation d'office.
    Au cas où la commission spéciale de taxation d'office visée à l'article 68 du présent code fixe le montant des droits exigibles à un niveau inférieur à celui des sommes effectivement consignées, le reliquat, majoré d'un taux d'intérêt de 1,25% par mois ou fraction de mois commençant à courir à partir de la date de la consignation, est restitué à l'intéressé dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de la demande en remboursement.
  5. - Le contribuable, taxé d'office en application de l'article 66 du présent code, ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'impôt qui lui a été assigné qu'en apportant la preuve, soit de ses ressources réelles, soit de l'exagération de son imposition.
  6. - En cas de défaut d'appel dans le délai prescrit au paragraphe III du présent article les impôts et pénalités dus, objets de la décision de taxation d'office sont constatés dans les écritures du receveur finances et poursuivis en recouvrement.
  7. - Lorsque la taxation porte sur des retenues d'impôt non effectuées, insuffisantes ou encore non reversées, l'amende visée à l'article 77 et pénalités prévues par le paragraphe II de l'article 73 du présent code ainsi que les sommes non reversées font l'objet d'une constatation dans les écritures du receveur des finances après sa notification à l'intéressé dans les conditions du paragraphe Il du présent article.
    Toutefois, l'appel devant la commission spéciale de taxation d'office est recevable conformément aux dispositions du paragraphe III du présent article. Cet appel n'est pas suspensif du recouvrement des sommes constatées.

ARTICLE 68. -

  1. - La commission spéciale de taxation d'office siégeant dans chaque chef-lieu de gouvernorat est composée :
    1. D'un magistrat du Tribunal de Première Instance désigné par le Ministre de la Justice, remplissant les fonctions de président ;
    2. De deux représentants du Ministre du Plan et des Finances ;
    3. De deux représentants des contribuables ;
    4. De deux fonctionnaires désignés par le Ministre du Plan et des Finances pour remplir, sans participation au vote et aux délibérations, l'un, les fonctions de commissaire du gouvernement et l'autre, celles de secrétaire de la commission.
  2. - Les représentants des contribuables sont désignés par les organisations professionnelles les plus représentatives.
  3. - En cas d'absence de l'un ou des deux représentants des contribuables alors qu'ils ont été régulièrement convoqués, le président de la commission peut les remplacer en faisant appel, soit à un ou deux fonctionnaires soit à un ou deux avocats.

ARTICLE 69. -

  1. - La commission spéciale de taxation d'office règle elle-même les jours et heures de ses séances ; Elle est convoquée par son président sur l'initiative du Ministre du Plan et des Finances. Ses décisions sont prises à la majorité des voix, même en l'absence du contribuable dûment convoqué, que ce dernier ait produit ou non ses moyens de défense.
    En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
  2. - Les mesures d'instruction ordonnées par la commission spéciale de taxation d'office sont confiées aux agents visés à l'article 64 du présent code.

ARTICLE 70. -

  1. - La commission spéciale de taxation d'office, saisie de l'appel, par les soins du Ministre du Plan et des Finances, statue après avoir entendu les explications du commissaire de Gouvernement et celles du contribuable régulièrement convoqué à se présenter devant elle.
    - La convocation lui sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise par les agents de l'administration fiscale parmi ceux ayant au moins le grade de contrôle ou par un porteur de contrainte.
  2. - Le contribuable peut se faire assister d'une personne de son choix ou déléguer un mandataire dûment habilité.

ARTICLE 71. -

  1. - Les décisions de la commission spéciale de taxation d'office qui doivent être motivées, sont rendues en dernier ressort. Elles sont notifiées aux intéressés, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par l'entremise des agents de l'administration fiscale parmi ceux ayant au moins le grade de contrôleur ou d'un porteur de contraintes.
    Ces décisions peuvent, toutefois, être déférées à la requête de l'une ou de l'autre des parties en cause, mais seulement pour excès de pouvoir, vice de forme ou violation de la loi devant le tribunal administratif.
  2. - Le pourvoi en cassation, dûment motivé, doit être déposé au greffe du Tribunal Administratif dans le délai de trente jours à partir de la date de la notification de la décision de la commission susvisée à l'intéressé.
  3. - Dans un délai de soixante jours et à peine de déchéance, à partir du dépôt du pourvoi au greffe du Tribunal Administratif, le requérant doit déposer un mémoire ampliatif contenant les motifs déjà invoqués dans le pourvoi.
    Ce mémoire est signifié dans le même délai à la partie défenderesse par les soins du requérant sous pli recommandé avec accusé de réception. Le défendeur dispose d'un délai de soixante jours à partir de la réception du mémoire pour déposer au Greffe du Tribunal un mémoire en défense. Il le signifie au demandeur dans le même délai sous pli recommandé avec accusé de réception.
    Le tribunal statue sur le vu des mémoires respectifs. Il peut procéder à l'audition des parties et leurs mandataires qui ne peuvent que développer les mémoires.
  4. - En cas de rejet du pourvoi, la décision de la commission spéciale de taxation d'office devient définitive. En cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant ladite commission autrement composée pour examen quant au fond.
    En cas de second pourvoi, le tribunal statue sans renvoi.
    Les bases d'imposition contestées n'auront un caractère définitif qu'après que la commission aura statué. Elles seront rectifiées, selon le cas, conformément aux décisions intervenues, soit par voie de dégrèvement ou de restitution, soit par voie d'imposition supplémentaire.
  5. - Les jugements définitifs, rendus par la commission spéciale de taxation d'office sont publiés au journal officiel de la république tunisienne, au bulletin officiel de l'administration fiscale et à l'un des journaux quotidiens, lorsque le montant annuel de l'impôt dû suite à la décision de la commission dépasse 2.000 dinars. Note
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