ARTICLE
66. -
- Est taxé d'office, le contribuable qui n'a pas produit
dans les délais légaux les déclarations visées
aux articles 51 et 52, 56
à 61 du présent code
ou qui a fait une déclaration insuffisante ou inexacte de ses
bénéfices, revenus ou chiffre d'affaires ou encore de
retenue ou d'acomptes.
Cette taxation d'office est établie au moyen de toutes présomptions
de fait ou de droit et notamment en application des articles
42 et 43 du présent code relatifs à l'évaluation
forfaitaire minimum basée sur les éléments de
train de vie des contribuables ou sur les dépenses personnelles
ostensibles ou sur l'accroissement de leurs biens.
- Indépendamment des effets prévus par le code
de commerce en ce qui concerne l'inobservation totale ou partielle
des règles prescrites par ledit code pour la tenue des livres
de commerce, les contribuables qui ne se soumettent pas aux obligations
prévues par l'article 62 du présent
code peuvent être taxés d'office.
ARTICLE
67. -
- Avant l'établissement de l'arrêté de taxation
d'office, il est procédé à l'étude du
dossier du contribuable, objet du litige, par une commission dont
les membres sont désignés par décision du Ministre
du Plan et des Finances.
La commission susvisée établit un rapport écrit
à ce sujet qui sera adressé, selon l'une des procédures
prévues au paragraphe II au présent
article, au contribuable à charge pour ce dernier d'y donner
suite dans un délai ne dépassant pas 20 jours à
partir de la date de réception.
La commission susvisée peut convoquer le contribuable en vue
d'aboutir à un arrangement concernant les litiges.
En cas d'empêchement, le contribuable peut se faire représenter
devant la commission.
Le défaut de réponse du contribuable, au rapport susvisé
dans le délai fixé ci-dessus ou de sa présence
devant la commission dans le délai qui lui est fixé,
est considéré comme un motif suffisant pour l'établissement
et la notification de l'arrêté de taxation d'office.
- L'arrêté de taxation d'office
est notifié, soit par lettre recommandée avec accusé
de réception, soit par les agents de l'administration fiscale
ayant au moins le garde de contrôleur soit par un porteur de
contraintes, à la dernière adresse communiquée
par l'intéressé à l'administration en application
des dispositions des articles 56
et 57 du présent code ou
à celle figurant sur ses déclarations de revenus ou
de bénéfices.
- Dans un délai d'un mois à
partir du jour où il a reçu notification l'arrêté
de taxation d'office, le contribuable peut interjeter appel à
cette décision.
Cet appel qui doit être motivé est interjeté au
moyen d'une lettre recommandée adressée au Ministre
du Plan et des Finances, qui le porte devant la commission spéciale
de taxation d'office visée à l'article
68 du présent code.
- Au cas où la taxation d'office est établie pour
défaut de dépôt des déclarations visées
à l'article 60 du présent
code ou pour défaut de tenue ou de communication de documents
comptables prescrits par les paragraphes
I et II de l'article 62 du présent code par les entreprises
dont le chiffre d'affaires déclaré ou redressé
excède cinq cent mille dinars par an, l'appel visé au
paragraphe III du présent Article n'est
recevable qu'à la condition de consigner à la trésorerie
générale de Tunisie 20% du montant des droits résultant
de la taxation d'office.
Au cas où la commission spéciale de taxation d'office
visée à l'article 68 du présent
code fixe le montant des droits exigibles à un niveau inférieur
à celui des sommes effectivement consignées, le reliquat,
majoré d'un taux d'intérêt de 1,25% par mois ou
fraction de mois commençant à courir à partir
de la date de la consignation, est restitué à l'intéressé
dans un délai maximum d'un mois à partir de la date
de la demande en remboursement.
- Le contribuable, taxé d'office en application de l'article
66 du présent code, ne peut obtenir la décharge
ou la réduction de l'impôt qui lui a été
assigné qu'en apportant la preuve, soit de ses ressources réelles,
soit de l'exagération de son imposition.
- En cas de défaut d'appel dans le délai prescrit
au paragraphe III du présent article les
impôts et pénalités dus, objets de la décision
de taxation d'office sont constatés dans les écritures
du receveur finances et poursuivis en recouvrement.
- Lorsque la taxation porte sur des retenues
d'impôt non effectuées, insuffisantes ou encore non reversées,
l'amende visée à l'article
77 et pénalités prévues par le paragraphe
II de l'article 73 du présent code ainsi que les sommes
non reversées font l'objet d'une constatation dans les écritures
du receveur des finances après sa notification à l'intéressé
dans les conditions du paragraphe Il du présent article.
Toutefois, l'appel devant la commission spéciale de taxation
d'office est recevable conformément aux dispositions du paragraphe
III du présent article. Cet appel n'est pas suspensif du
recouvrement des sommes constatées.
ARTICLE
68. -
- La commission spéciale de taxation d'office siégeant
dans chaque chef-lieu de gouvernorat est composée :
D'un magistrat du Tribunal de Première Instance désigné
par le Ministre de la Justice, remplissant les fonctions de président
;
De deux représentants du Ministre du Plan et des
Finances ;
De deux représentants des contribuables ;
De deux fonctionnaires désignés par le Ministre
du Plan et des Finances pour remplir, sans participation au vote
et aux délibérations, l'un, les fonctions de commissaire
du gouvernement et l'autre, celles de secrétaire de la
commission.
- Les représentants des contribuables sont désignés
par les organisations professionnelles les plus représentatives.
- En cas d'absence de l'un ou des deux représentants
des contribuables alors qu'ils ont été régulièrement
convoqués, le président de la commission peut les remplacer
en faisant appel, soit à un ou deux fonctionnaires soit à
un ou deux avocats.
ARTICLE
69. -
- La commission spéciale de taxation d'office règle
elle-même les jours et heures de ses séances ; Elle est
convoquée par son président sur l'initiative du Ministre
du Plan et des Finances. Ses décisions sont prises à
la majorité des voix, même en l'absence du contribuable
dûment convoqué, que ce dernier ait produit ou non ses
moyens de défense.
En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.
- Les mesures d'instruction ordonnées par la commission
spéciale de taxation d'office sont confiées aux agents
visés à l'article 64
du présent code.
ARTICLE
70. -
- La commission spéciale de taxation d'office, saisie
de l'appel, par les soins du Ministre du Plan et des Finances, statue
après avoir entendu les explications du commissaire de Gouvernement
et celles du contribuable régulièrement convoqué
à se présenter devant elle.
- La convocation lui sera adressée par lettre recommandée
avec accusé de réception ou remise par les agents de
l'administration fiscale parmi ceux ayant au moins le grade de contrôle
ou par un porteur de contrainte.
- Le contribuable peut se faire assister d'une personne de son
choix ou déléguer un mandataire dûment habilité.
ARTICLE
71. -
- Les décisions de la commission spéciale de taxation
d'office qui doivent être motivées, sont rendues en dernier
ressort. Elles sont notifiées aux intéressés,
soit par lettre recommandée avec accusé de réception,
soit par l'entremise des agents de l'administration fiscale parmi
ceux ayant au moins le grade de contrôleur ou d'un porteur de
contraintes.
Ces décisions peuvent, toutefois, être déférées
à la requête de l'une ou de l'autre des parties en cause,
mais seulement pour excès de pouvoir, vice de forme ou violation
de la loi devant le tribunal administratif.
- Le pourvoi en cassation, dûment motivé, doit
être déposé au greffe du Tribunal Administratif
dans le délai de trente jours à partir de la date de
la notification de la décision de la commission susvisée
à l'intéressé.
- Dans un délai de soixante jours et à peine de
déchéance, à partir du dépôt du
pourvoi au greffe du Tribunal Administratif, le requérant doit
déposer un mémoire ampliatif contenant les motifs déjà
invoqués dans le pourvoi.
Ce mémoire est signifié dans le même délai
à la partie défenderesse par les soins du requérant
sous pli recommandé avec accusé de réception.
Le défendeur dispose d'un délai de soixante jours à
partir de la réception du mémoire pour déposer
au Greffe du Tribunal un mémoire en défense. Il le signifie
au demandeur dans le même délai sous pli recommandé
avec accusé de réception.
Le tribunal statue sur le vu des mémoires respectifs. Il peut
procéder à l'audition des parties et leurs mandataires
qui ne peuvent que développer les mémoires.
- En cas de rejet du pourvoi, la décision de la commission
spéciale de taxation d'office devient définitive.
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée devant ladite commission
autrement composée pour examen quant au fond.
En cas de second pourvoi, le tribunal statue sans renvoi.
Les bases d'imposition contestées n'auront un caractère
définitif qu'après que la commission aura statué.
Elles seront rectifiées, selon le cas, conformément
aux décisions intervenues, soit par voie de dégrèvement
ou de restitution, soit par voie d'imposition supplémentaire.
- Les jugements définitifs, rendus par la commission
spéciale de taxation d'office sont publiés au journal
officiel de la république tunisienne, au bulletin officiel
de l'administration fiscale et à l'un des journaux quotidiens,
lorsque le montant annuel de l'impôt dû suite à la décision
de la commission dépasse 2.000 dinars. Note
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