ARTICLE 2. - Sous réserve des dispositions des conventions
internationales et des accords particuliers, l'impôt sur le revenu
est dû au 1er janvier de chaque année, par toute personne
physique ayant en Tunisie une résidence habituelle sur l'ensemble
de ses bénéfices ou revenus réalisés pendant
l'année précédente.
Sont considérés comme ayant une résidence habituelle
en Tunisie :
- Les personnes qui y disposent d'une habitation principale ;
- Les personnes qui, sans disposition d'habitation principale en
Tunisie, y séjournent pendant une période au moins égale
à 183 jours d'une façon continue ou discontinue durant
l'année civile ;
- Les fonctionnaires et agents de l'Etat exerçant leur fonction
ou chargés de mission dans un pays étranger dans la
mesure où ils ne sont pas soumis, dans ce pays, Ã un
impôt personnel frappant l'ensemble de leur revenu.
ARTICLE 3. Note
- L'impôt
est également dû, mais à raison des seuls revenus
de source tunisienne, par les personnes physiques non-résidentes
qui réalisent ou perçoivent :
Des revenus d'immeubles sis en Tunisie ou des droits y relatifs
;
Des produits de capitaux mobiliers placés en Tunisie
des intérêts des prêts et des jetons de présence
visés au paragraphe
VI de l'article 48 du présent code ;
Des pensions et rentes viagères dont le débiteur
réside ou est établi en Tunisie ;
Des revenus d'exploitations sises en Tunisie ;
Des revenus d'activités exercées en Tunisie ;
-
Les rémunérations, Ã
l'exception des rémunérations payées pour leur
propre compte par les entreprises totalement exportatrices telles
que définies par la législation en vigueur, au titre
:
- Des droits d'auteur ;
- De l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un brevet,
d'une marque de fabrique ou de commerce, marque d'un dessin ou d'un
modèle de plan, d'une formule ou d'un procédé
de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de
télévision ;
- De l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement
industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique Ã
l'exception des rémunérations pour affrètement
de navires ou d'aéronefs affectés au trafic international
;
- Des informations ayant trait à une expérience acquise
dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ;
- Des études techniques ou économiques ou d'une assistance
technique.
Des bénéfices d'opérations
temporaires de montage ou de surveillance s'y rattachant en Tunisie.
L'impôt est également dû par les personnes physiques
non résidentes qui réalisent des revenus de source tunisiennne
ou qui réalisent la plus-value prévue au paragraphe
2 de l'article 27 du présent code à raison des seuls
revenus ou plus-value.
Note Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent à la plus value provenant de la cession des actions ou des parts sociales ou des parts des fonds prévus par la législation les régissant et ce pour les opérations de cession intervenant à partir du 1er janvier 2011.
Toutefois, l'impôt n'est pas dû sur :
- les intérêts des dépôts et des titres
en devises ou en dinars convertibles;
- les revenus distribués au sens de l'alinéa
"a" du paragraphe II et du paragraphe
II. bis de l'article 29 du présent code et les tantièmes
attribués aux membres du conseil d'administration visés
au paragraphe 3 de l'article 30
du présent code et les revenus visés à l'article
31 du présent code,
- les rémunérations payées par
les entreprises totalement exportatrices telles que définies
par la réglmentation en vigueur, au titre :
- des droits d'auteur;
- de l'usage, de la concession de l'usage ou de la cession d'un
brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou
d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
de fabrication, y compris les films cinématographiques
ou de télévision;
- de l'usage ou de la concession de l'usage d'un équipement
industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique ;
- des informations ayant trait à une expérience
acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique
;
- des études techniques ou économiques ou d'une
assistance technique.
- les rémunérations pour affrètement de navires
ou d'aéronefs affectés au trafic international ;
- Note
la plus-value de cession de valeurs mobilières.
ARTICLE 4. - Sous réserve des dispositions
de l'Article
45 du présent code, les associés des sociétés
en nom collectif, des sociétés de fait, des sociétés
en commande simple, les coparticipants des sociétés en
participation et les membres des groupements d'intérêts
économiques, personnes physiques ou sociétés de
personnes, ainsi que les membres des sociétés civiles
qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques des sociétés
de capitaux sont personnellement soumis à l'impôt sur le
revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant
à leurs droits dans les sociétés ou les groupements
ayant une exploitation en Tunisie.Note
Sont, aussi, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu,
les personnes physiques et les sociétés de personnes copropriétaires
dans les fonds communs de créances prévus par la loi
n°2001-83 du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes
de placement collectif et ce sur la base de la quote part relative
à leurs participations dans lesdits fonds.Note
ARTICLE 5. - Toute personne ayant la qualité
de chef de famille est soumise à l'impôt sur le revenu
à raison de ses propres revenus et ceux de ses enfants fiscalement
à charge.
Est considéré comme chef de famille :
- L'époux ;
- Le divorcé qui a la garde des enfants ;
- Le veuf ;
- L'adoptant.
Toutefois, l'épouse est considérée comme chef
de famille :
- Lorsqu'elle justifie que le mari ne dispose d'aucune source de
revenu durant l'année précédant celle de l'imposition
;
- Lorsque remariée, elle a la garde d'enfants issus d'un précédent
mariage.
Par dérogation aux dispositions précédentes, le
chef de famille peut réclamer l'imposition distincte de ses enfants
mineurs qui réalisent des revenus de quelle que nature que ce
soit.
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