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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES

Sous-Section 2 – Exonérations

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ARTICLE 38. - Ne sont pas soumis à l'impôt :

  1. Les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d'accident de travail ou aux ayants droit ;
  2. Les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en vertu d'un jugement pour la réparation d'un préjudice corporel ;
  3. Les traitements, salaires et indemnités servis par les Etats étrangers au profit du personnel détaché auprès du gouvernement tunisien dans le cadre de la coopération technique ;
  4. Les allocations, indemnités et prestations servies sous quelle que forme que ce soit en application de la législation relative à l'assistance, à l'assurance et à la sécurité sociale ;
  5. Note L'indemnité de licenciement La gratification de fin de service dans les limites fixées dans le cadre de la législation régissant le travail ou dans les limites des montants fixés dans le cadre des opérations de licienciement de salariés pour des raisons économiques et approuvées par la commission de contrôle des licienciements ou par l'inspection du travail ou fixées dans le cadre des décisions de la commission d'assainissement et de restructuration des entreprises à participations publiques ;
  6. Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou l'emploi supportés par les salariés dans la mesure où elles sont justifiées ;
  7. Note Les intérêts d'épargne logement servis aux titulaires de contrat d'épargne-logement;
  8. Les intérêts des dépôts et de titres en devises ou en dinars convertibles ;
  9. Les intérêts des comptes courants ouverts entre industriels, commerçants ou exploitants agricoles à la condition que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à la profession ;
  10. Note Les revenus distribués au sens des dispositions de l'alinéa "a" du paragraphe II et du paragraphe IIbis de l'article 29, du paragraphe 3 de l'article 30 et de l'article 31 du présent code à l'exclusion des jetons de présence visés au paragraphe VI de l'article 48 du présent code ;
  11. L'indemnité d'expatriation, émoluments, indemnités et autres avantages reçus par les salariés au titre de leur activité à l'étranger à condition que l'employeur soit domicilié ou établi en Tunisie et que l'activité se rapporte aux :
    • - Etudes techniques ou économiques ou sociales ou environnementales ou à l'assistance technique ;
    • - Note Travaux de construction, de montage, opérations de maintenance ou activités de surveillance s'y rattachant.
  12. Note Les intérêts des comptes d'épargne pour les études ouverts auprès des banques par les parents au profit de leurs enfants.
    Les conditions d'application de cette mesure seront fixées par décret.
  13. Note La plus-value réalisée par les salariés suite à la levée de l'option de souscription au capital social des sociétés visées à l'article 48 bis du présent code ou à l'acquisition de leurs actions ou parts sociales, à condition que :
    • L'offre de l'option ne concerne pas les salariés dont la participation au capital social de la société excède, au moment de l'offre de l'option, 10% de son capital souscrit ;
    • Les actions ou les parts sociales concernées ne fassent pas l'objet de cession avant l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle l'option est levée.

    Pour l'application des dispositions du présent paragraphe,la plus-value est calculée sur la base de la différence entre la valeur réelle des actions et des parts sociales, déterminée à la date de la levée de l'option conformément aux dispositions de l'article 48 bis du présent code, d'une part, et la valeur de souscription à ces actions ou parts sociales ou de leur acquisition, d'autre part.

  14. Note Les cotisations payées par les employeurs dans le cadre des contrats collectifs d'assurance vie visés par le paragraphe 2 de l'article 39 du présent code.
  15. Note Les intérêts des comptes épargne pour l'investissement prévus par l'article 39bis du présent code dans la limite de 2000 dinars par an.
  16. Note Les rentes viagères visées au deuxième tiret de l'alinéa 2 du paragraphe I de l'article 39 du présent code.
  17. Note La plus-value visée à l'article 31 bis du présent code
    - provenant des opérations de cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis et des opérations de cession des actions dans le cadre d'une opération d'introduction provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites avant le 1er janvier 2011 ou provenant de la cession des actions dans le cadre d’une opération d’introduction à la bourse des valeurs mobilières de Tunis;
    - Note provenant de la cession des actions cotées à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis acquises ou souscrites à partir du 1er janvier 2011 et ce lorsque leur cession a lieu après l’expiration de l’année suivant celle de leur acquisition ou de leur souscription.
    - provenant des opérations de cession des actions des sociétés d'investissement à capital variable prévues par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 portant promulgation du code des organismes de placement collectif ;
    - provenant des opérations de cession réalisées pour le compte des tiers personnes physiques par les sociétés d'investissement à capital risque exerçant dans le cadre de la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d'investissement, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents;
    Note - provenant d'apport, d'actions et de parts sociales au capital de la société mère ou de la société holding sous réserve de l'engagement de la société mère ou de la société holding d'introduire ses actions à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin de l'année suivant celle de l'exonération. Ce délai est prorogé d'une seule année par arrêté du Ministre des Finances sur la base d'un rapport motivé du conseil du marché financier.
    Le bénéfice de l'exonération est subordonné au dépôt, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt relative à l'année de l'exonération, de l'engagement précité visé par le conseil du marché financier.
    L'Impôt sur le revenu au titre de la plus-value ayant bénéficié de l'exonération conformément aux dispositions du présent paragraphe sera dû, majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas de non dépôt par les bénéficiaires de l'exonération auprès du centre ou du bureau de contrôle des Impôts compétent, d'une attestation prouvant l'introduction de la société mère ou de la société holding ayant bénéficié de l'apport à la bourse des valeurs mobilières de Tunis dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois suivant l'expiration du délai susvisé.
    Les pénalités de retard ne seront pas exigibles en cas de présentation d'une attestation délivrée par le conseil du marche financier prouvant que la non introduction de la société mère ou de la société holding à la bourse des valeurs mobilières de Tunis est due à des motifs qui ne lui sont pas imputables.
  18. Note La plus-value prévue par l'article 31 bis du présent code Note ou la plus value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 dans la limite de 10.000 dinars par an.
  19. bis.Note La plus-value provenant de la cession des parts des fonds d’amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant et ce en ce qui concerne les personnes physiques visées à l’article 3 du présent code.
  20. La plus-value provenant de la cession totale des actions ou des parts sociales détenues par un dirigeant dans le capital de la société qu'il dirige suite à l'atteinte par ce dernier de l'âge de la retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de la société.
    Les cas d'incapacité de poursuivre la gestion sont fixés par décret.
    Le bénéfice de cette déduction est subordonné à :
    • la possession par le dirigeant de participations à un taux supérieur à 50% du capital de la société qu'il dirige. Pour la détermination de ce taux, sont prises en considération les participations directes et indirectes du dirigeant de la société et de ses enfants non émancipés.
    • la poursuite de l'exploitation de la société pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de la cession. En cas de non respect de cette condition, le bénéficiaire de l'exonération est tenu du paIement de l'impôt non acquitté au titre de la plus-value exonérée majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas de non respect de cette condition pour des motifs qui ne sont pas imputables à la société fixés par décret.
  1. Note
  2. Les revenus provenant de la location des terres agricoles réservées aux grandes cultures objet de contrats de location conclus pour une période minimale de trois ans.
    Le bénéfice de cette exonération est subordonné :
    • à l’engagement du locataire, dans le contrat de location, de réserver la terre aux grandes cultures,
    • au dépôt, à l’appui de la déclaration de l’impôt sur le revenu d’une attestation délivrée par les services régionaux compétents du ministère chargé de l’agriculture attestant que la terre objet de la location a été réservée aux grandes cultures conformément aux exigences de la rotation des cultures, au cours de l’exercice concerné par l’exonération.
  3. Note Les primes accordées dans le cadre des interventions du fonds national de l’emploi et les primes accordées par les entreprises dans le même cadre.

  4. Noteles pensions mentionnées au décret-loi n°2011-97 du 24 octobre 2011 portant indemnisation des martyrs et blessés de la révolution du 14 janvier 2011.
  5. Notele revenu annuel net qui ne dépasse pas après abattements au titre de la situation et des charges de famille visés à l’article 40 du présent code, 5000 dinars, et ce, pour les personnes qui réalisent exclusivement les revenus prévus par l’article 25 du présent code.

 

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