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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Il - IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS

Section I – CHAMP D’APPLICATION

Le droit tunisien en libre accès

ARTICLE 45. -

  1. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 du présent code, l'impôt sur les sociétés s'applique aux sociétés et autres personnes morales ci-après désignées, quel que soit leur objet, exerçant leur activité en Tunisie :
    1 - Les sociétés visées à l'article 7 du code des sociétés commerciales ;Note
    2 - Les coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions ;
    3 - Les établissements publics et les organismes de l'État, des gouvernorats et des communes à caractères industriel et commercial jouissant de l'autonomie financière;
    4 - Les sociétés civiles s'il est établi quelles présentent en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux ;
    5 - Les coparticipants des sociétés en participation, les membres des groupements d'intérêt économique et les coparticipants dans les fonds communs de créances visés à l'article 4 du présent code lorsqu'ils ont la forme de personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.Note
  2. -NoteL'impôt sur les sociétés est également dû par les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui perçoivent des rémunérations visées aux paragraphes 2 et 6 de l'article 3 du présent code ou qui effectuent en Tunisie des opérations temporaires de montage ou des opérations de surveillance s'y rattachant.Note
    Les dispositions de ce paragraphe ne s'appliquent pas aux intérêts des dépôts et des titres en devises et en dinars convertibles.Note

    L'impôt sur les sociétés est également dû par les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui réalisent des revenus de source tunisienne ou une plus value provenant de la création d'immeubles sis en Tunisie ou des droits y relatifs ou de droits sociaux dans les sociétés civiles immobilières et non rattachés à des établissements situés en Tunisie et ce à raison des seuls revenus ou plus-value.

La plus-value soumise à l'impôt sur les sociétés et provenant de la cession d'immeubles ou des droits visés au présent paragraphe, est égale à la différence entre le prix de cession et le prix de revient ou d'acquisition.

Note L'impôt n'est pas dû sur les revenus prévus au deuxième troisième paragraphe de l'article 3 du présent code.

  1. Note L’impôt sur les sociétés est également dû par les personnes morales non résidentes non établies en Tunisie, et ce à raison de la plus-value prévue par le deuxième paragraphe de l’article 3 du présent code. La plus-value soumise à l’impôt sur les sociétés est égale, dans ce cas, à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition des actions, des parts sociales ou des parts ou leur prix de souscription et provenant des opérations de cession réalisées au cours de l’année précédant celle de l’imposition après déduction de la moins value résultant des opérations en question.
    L’impôt n’est pas dû sur la plus-value prévue aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa du paragraphe I de l’article 11 du présent code et sur la plus-value réalisée par les sociétés d'investissement à capital risque pour le compte de personnes morales non résidentes non établies en Tunisie prévue par le paragraphe VII quater de l’article 48 du présent code.
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