ARTICLE 29. -
- Les personnes morales dont les bénéfices distribués
relèvent de la catégorie des revenus de valeurs mobilières
sont :
1- Les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés
ainsi que les coopératives et leurs unions,
2- Les associations en participation qui revêtent en fait une
forme juridique qui les rendrait imposables à l'impôt
sur les sociétés.
3- Les établissements tunisiens de sociétés
étrangères ayant la forme de sociétés
visées aux alinéas 1 et 2 du paragraphe I du présent
Article.
- Sont à ce titre considérés comme revenus
distribués :
a) - Tous les bénéfices ou produits
qui ne sont ni mis en réserve ni incorporés au capital
;
b) - Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des
associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées
sur les bénéfices ;
c) - Les bénéfices réalisés en Tunisie
par les entreprises visées à l'alinéa
3 du paragraphe I du présent article qui sont présumés
être distribués au profit des associés non domiciliés
en Tunisie.
IIbis.
- Note Sont aussi considérés comme
revenus distribués, les revenus des parts des fonds communs de
placement en valeurs mobilières prévu par la loi n° 2001-83
du 24 juillet 2001, portant promulgation du code des organismes de placement
collectif.
- Note et les fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant ainsi que des parts des fonds d'amorçage et des parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant.
- Les bénéficies visés à l'alinéa
"a" du paragraphe II du présent article sont
constitués de ceux ayant servi de base au calcul de l'impôt
sur les sociétés. Toutefois, ces bénéfices
sont :
Majorés des bénéfices exonérés
ou de source étrangère et ;
Diminués de l'impôt sur les sociétés,
des amendes et pénalités ainsi que les charges non admises
en déduction pour la détermination de l'assiette de
l'impôt sur les sociétés dans la mesure où
elles ne correspondent pas a une diminution de l'actif net.
ARTICLE 30. - Sont assimilés à des
revenus distribués :
- Sauf preuve contraire, les sommes mise à la disposition
des associés, directement ou par personnes interposées,
à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes à l'exception
de celles servies entre une société mère et ses
filiales ;
- Lorsque ces sommes sont remboursées à la personne
morale, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait
donné lieu est imputée sur l'impôt dû au
titre de l'année du remboursement ou des années suivantes
;
- Les rémunérations, avantages
et bénéfices occultes ;
- Les jetons de présence et les tantièmes attribués
aux membres du conseil de surveillance en leur dite qualité.
ARTICLE 31. -
- Lorsqu'une personne morale soumise à l'impôt sur
les sociétés cesse d'y être assujettie, ses bénéfices
et réserves capitalisés, depuis moins de cinq ans, sont
réputés distribués aux associés en proportion
de leurs droits.
- Note A l'exception
des. Sociétés
Unipersonnelles à Responsabilité Limitée prévues
par le Code des Sociétés Commerciales, l'appropriation
des actions ou des parts sociales par un seul associé constitue
un cas de cessation d'activité.
ARTICLE 31 bis. Note -
La catégorie des revenus des valeurs mobilières comprend
également la plus-value de cession des actions et des parts sociales,
et ce, pour les opérations de cession effectuées Ã
partir du 1er janvier 2004.
ARTICLE 32. - Ne sont pas considérés
comme revenus distribués :
- L'amortissement du capital réalisé au moyen de fonds
provenant de la cession, d'éléments d'actif ainsi que
les remboursements d'apports en cas de réduction du capital
;
- La distribution de la prime d'émission à ceux qui
en ont fait apport ;
- Les sommes remboursées aux associés suite Ã
la liquidation de la société et portant sur leurs apports
au capital ou sur un capital précédemment amorti ayant
supporté l'impôt ou sur des réserves capitalisées
depuis plus de cinq ans.
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