Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Premier – IMPÔT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DÉFINITIONS GÉNÉRALES

Sous-section 3 – Déductions Communes

Le droit tunisien en libre accès

ARTICLE 39. -

I - Déductions communes
II - Intérêts perçus sur Comptes Spéciaux d'épargne
III - Revenus de la Locations d'immeubles ou de la restauration au profit d'étudiants
III bis. - Revenus réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui réalisent des projets d'hébergement ou de restauration au profit des étudiants
III ter. - Revenus réinvestis dans la réalisation de projets d'hébergement ou de restauration au profit des étudiants
IV - Revenus réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n°88-92 du 2 août 1988
V - Revenus provenant des opérations d'exportation de services et d'exportation de marchandises acquises localement
V bis. - Revenus d'opérations de courtage international
VI - Revenus réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises qui s'installent à l'étranger ayant pour objet la commercialisation de marchandises et de services tunisiens
VII - Les revenus provenant de la location des constructions verticales destinées à l'habitat collectif, social ou économique
VIII - Les sommes déposées dans des comptes intitulés "Comptes épargne en action"
IX - Les revenus réinvestis dans la souscription au capital initial ou à son augmentation des entreprises exerçant exclusivement dans le secteur du montage des équipements informatiques et dans les secteurs des services et ingénierie informatique et les services connexes
X - Les dons et subventions accordées au profit du Fonds National de l'Emploi
XI -Les revenus provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et d'assistance fiscales

ARTICLE 39 bis. -Note

Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, les montants déposés par les personnes physiques dans les comptes-épargne pour l'investissement ouverts auprès de la Caisse d'Épargne Nationale de Tunisie ou auprès d'un établissement de crédit ayant la qualité de banque, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu au titre de l'année de dépôt dans la limite de 20000 dinars par an.

Les montants déposés dans les comptes prévus au paragraphe ci-dessus ainsi que les intérêts y afférents doivent être bloqués et ne peuvent être retirés que pour la réalisation de nouveaux projets individuels, par le titulaire du compte ou par ses enfants, éligibles aux avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur ou pour la souscription au capital initial d'entreprises ouvrant droit à déduction des revenus ou bénéfices réinvestis conformément à la législation en vigueur relative à l'incitation à l'investissement.

Les montants déposés dans les comptes épargne pour l'investissement, y compris les intérêts y afférents, doivent être utilisés au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit l'expiration de la période de l'épargne. Toute opération de retrait des fonds pour une raison autre que la réalisation des projets prévus par le présent article ou tout projet réalisé après l'expiration de la période susvisée, entraîne le paiement de l'impôt dû et non acquitté au titre des montants déposés y compris les intérêts y afférents majorés des pénalités calculées conformément à la législation fiscale en vigueur. Les pénalités de retard ne seront pas exigibles lorsque le retrait des montants déposés a lieu suite à la survenance d'événements imprévisibles tels que définis par la législation en vigueur.

L'emploi des montants déposés dans les comptes épargne pour l'investissement pour la réalisation de projets ou pour la souscription au capital d'entreprises n'ouvre pas droit à la déduction prévue par la législation fiscale au titre du réinvestissement des revenus.

Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes épargne pour l'investissement, les modalités de leur gestion, ainsi que la période de l'épargne, sont fixées par arrêté du ministre des finances.

ARTICLE 39 ter. Note - Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt, les revenus réinvestis dans l'acquisition des parts de fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.
La déduction est subordonnée à:

  • la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale, telle que définie par le présent code.
  • la présentation à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu de l'année de la déduction d'une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par le gestionnaire du fonds d'amorçage.
    En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l'impôt sur le revenu au titre des montants réinvestis dans l'acquisition des parts du fonds qui n'a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.

CIRPPIS ARTICLE 39 quater. - Note

  1. Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'Impôt sur les sociétés, les personnes physiques qui acquièrent des entreprises dans le cadre des paragraphes I et Il de l'article 11 bis du présent code bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis à cette fin et ce dans la limite de 35% des revenus ou des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu de l'année de l'acquisition.
    La déduction est accordée sur la base d'une décision du Mimstre des Finances ou de toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
  2. Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
    • l'exercice, par l'entreprise cédée, de son activité dans des secteurs prévus par le code d'incitation aux investissements,
    • la poursuite de l'exploitation de l'entreprise cédée par l'entreprise cessionnaire pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition,
    • la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales,
    • l'enregistrement des actifs acquis au bilan de l'entreprise cessionnaire de l'année concernée par la déduction,
    • la production à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des éléments acquis dans le cadre des paragraphes 1 et Il de l'article Il bis précité comportant notamment la valeur d'acquisition et d'une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.

    Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de l'impôt non acquitté au titre des montants ré investis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise acquise avant l'expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables au bénéficiaire de la déduction fixés par décret.

  3. Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles les revenus ou bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les secteurs prévus par le code d'incitation aux investissements pour les opérations d'acquisition intervenant dans le cadre du n°19 de l'article 38 du présent code et ce, dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu de l'année de l'acquisition.
    La déduction est accordée sur décision du Ministre des Finances ou toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
    Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
    • la tenue d'une comptabilité confonne à la législation comptable des entreprises pour les personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales,
    • la production à l'appuI de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des actions ou des parts sociales acquises dans le cadre du n° 19 de l'article 38 précité comportant notamment la valeur d'acquisition et d'une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.

Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de l'impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce en cas d'arrêt de l'exploitation de la société avant l'expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables à la société fixés par décret.

CIRPPIS ARTICLE 39 quinquies. Note - Le bénéfice de la déduction des revenus réinvestis au capital des sociétés ou dans les parts des fonds communs de placement à risque ou dans les parts des fonds d’amorçage est subordonné à la satisfaction, outre des conditions prévues aux paragraphes III bis, IV et VI de l’article 39 et à l’article 39 ter du présent code, des conditions suivantes :

  • la non cession des actions, des parts sociales ou des parts qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de la souscription aux parts ou de leur acquisition. la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription.
  • l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions, des parts sociales ou des parts ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les personnes soumises légalement à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour le bénéfice de la déduction.

 

ARTICLE 39 sexies.Note -Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 300 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation et la consommation sur place, déduisent une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation des trois premières années d’activité, fixée comme suit :

  • 75% pour la première année, 50% pour la deuxième année,
  • 25% pour la troisième année.

Le bénéfice de la déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
Ces dispositions s’appliquent aux entreprises créées à partir du 1er janvier 2011 dans le cadre de la réalisation d’investissements nouveaux.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ou constituées par des personnes qui exercent une activité de même nature que celle de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.

ARTICLE 40. -

I - Sur le montant de ses revenus nets, le chef de famille tel que défini à l'article 5 du présent code a droit à une déduction de 150 Dinars.

II - Il a aussi droit, au titre des enfants à sa charge, à une déduction supplémentaire de :

  • 90 Dinars au titre du premier enfant ;
  • 75 Dinars au titre du deuxième enfant ;
  • 60 Dinars au titre du troisième enfant ;
  • 45 Dinars au titre du quatrième enfant.
    Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, ses enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de 20 ans au 1er janvier de l'année d'imposition.

III - La déduction visée au paragraphe II du présent article est portée à :

  • Note 300 600 dinars par enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de bourse et âgé de moins de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition ;
  • 500 Note 750 1000 dinars par enfant infirme quel que soit son âge et son rang.

IV - En outre, tout contribuable a droit à une déduction au titre de chaque parent à charge dans la limite de 5% du revenu net soumis à l'impôt avec un maximum de 150 Dinars par parent à charge, à la double condition que :

  • Le montant déductible figure sur la déclaration des revenus du bénéficiaire de la pension qui doit être déposée concomitamment avec celle de l'intéressé ;
  • Le revenu du ou des parents à charge, augmenté du montant de la déduction, n'excède pas le salaire minimum interprofessionnel garanti ;
  • Lorsque la charge des parents est assurée par plus d'un enfant, le montant de la déduction est réparti entre tous les enfants.

V -Note Note Les salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti bénéficient d'une déduction supplémentaire de 500 1000 D de leur revenu annuel net.

ARTICLE 41. - L'impôt sur le revenu ne constitue pas une charge déductible pour la détermination du revenu imposable.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires