ARTICLE 39. -
I - Déductions communes
II - Intérêts perçus
sur Comptes Spéciaux d'épargne
III - Revenus de la Locations d'immeubles
ou de la restauration au profit d'étudiants
III bis. - Revenus
réinvestis dans la souscription au capital initial ou Ã
son augmentation des entreprises qui réalisent des projets
d'hébergement ou de restauration au profit des étudiants
III ter. - Revenus
réinvestis dans la réalisation de projets d'hébergement
ou de restauration au profit des étudiants
IV - Revenus réinvestis dans la
souscription au capital des sociétés d'investissement
à capital risque prévues par la loi n°88-92 du 2
août 1988
V - Revenus provenant des opérations
d'exportation de services et d'exportation de marchandises acquises
localement
V bis. - Revenus
d'opérations de courtage international
VI - Revenus
réinvestis dans la souscription au capital initial ou Ã
son augmentation des entreprises qui s'installent à l'étranger
ayant pour objet la commercialisation de marchandises et de services
tunisiens
VII - Les revenus provenant de la location
des constructions verticales destinées à l'habitat collectif,
social ou économique
VIII - Les sommes déposées
dans des comptes intitulés "Comptes épargne en
action"
IX - Les revenus réinvestis dans
la souscription au capital initial ou à son augmentation des
entreprises exerçant exclusivement dans le secteur du montage
des équipements informatiques et dans les secteurs des services
et ingénierie informatique et les services connexes
X - Les dons et subventions accordées
au profit du Fonds National de l'Emploi
XI -Les
revenus provenant de l'exploitation des bureaux d'encadrement et d'assistance
fiscales
ARTICLE 39 bis. -Note
Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi
n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés, les montants déposés par
les personnes physiques dans les comptes-épargne pour l'investissement
ouverts auprès de la Caisse d'épargne Nationale de Tunisie
ou auprès d'un établissement de crédit ayant la
qualité de banque, sont déductibles de l'assiette de l'impôt
sur le revenu au titre de l'année de dépôt dans
la limite de 20000 dinars par an.
Les montants déposés dans les comptes prévus au
paragraphe ci-dessus ainsi que les intérêts y afférents
doivent être bloqués et ne peuvent être retirés
que pour la réalisation de nouveaux projets individuels, par
le titulaire du compte ou par ses enfants, éligibles aux avantages
fiscaux prévus par la législation en vigueur ou pour la
souscription au capital initial d'entreprises ouvrant droit Ã
déduction des revenus ou bénéfices réinvestis
conformément à la législation en vigueur relative
à l'incitation à l'investissement.
Les montants déposés dans les comptes épargne
pour l'investissement, y compris les intérêts y afférents,
doivent être utilisés au plus tard le 31 décembre
de l'année qui suit l'expiration de la période de l'épargne.
Toute opération de retrait des fonds pour une raison autre que
la réalisation des projets prévus par le présent
article ou tout projet réalisé après l'expiration
de la période susvisée, entraîne le paiement de
l'impôt dû et non acquitté au titre des montants
déposés y compris les intérêts y afférents
majorés des pénalités calculées conformément
à la législation fiscale en vigueur. Les pénalités
de retard ne seront pas exigibles lorsque le retrait des montants déposés
a lieu suite à la survenance d'événements imprévisibles
tels que définis par la législation en vigueur.
L'emploi des montants déposés dans les comptes épargne
pour l'investissement pour la réalisation de projets ou pour
la souscription au capital d'entreprises n'ouvre pas droit Ã
la déduction prévue par la législation fiscale
au titre du réinvestissement des revenus.
Les conditions d'ouverture et de fonctionnement des comptes épargne
pour l'investissement, les modalités de leur gestion, ainsi que
la période de l'épargne, sont fixées par arrêté
du ministre des finances.
ARTICLE 39 ter. Note - Nonobstant les dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt, les revenus réinvestis dans l'acquisition des parts de fonds d'amorçage prévus par la législation les régissant.
La déduction est subordonnée à :
- la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale, telle que définie par le présent code.
- la présentation à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur le revenu de l'année de la déduction d'une attestation de souscription et de paiement des parts délivrée par le gestionnaire du fonds d'amorçage.
En cas de non-utilisation des actifs du fonds aux fins prévues par la législation susvisée relative auxdits fonds, dans les délais et selon les conditions fixées par la législation en vigueur, le bénéficiaire de la déduction sera tenu solidairement avec le gestionnaire du fonds du paiement de l'impôt sur le revenu au titre des montants réinvestis dans l'acquisition des parts du fonds qui n'a pas été payé en vertu des dispositions du présent paragraphe majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 39 quater. - Note
- Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'Impôt sur les sociétés, les personnes physiques qui acquièrent des entreprises dans le cadre des paragraphes I et Il de l'article 11 bis du présent code bénéficient de la déduction des revenus ou bénéfices réinvestis à cette fin et ce dans la limite de 35% des revenus ou des bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu de l'année de l'acquisition.
La déduction est accordée sur la base d'une décision du Mimstre des Finances ou de toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- l'exercice, par l'entreprise cédée, de son activité dans des secteurs prévus par le code d'incitation aux investissements,
- la poursuite de l'exploitation de l'entreprise cédée par l'entreprise cessionnaire pendant une période de 3 ans au moins à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de l'acquisition,
- la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales,
- l'enregistrement des actifs acquis au bilan de l'entreprise cessionnaire de l'année concernée par la déduction,
- la production à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des éléments acquis dans le cadre des paragraphes 1 et Il de l'article Il bis précité comportant notamment la valeur d'acquisition et d'une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.
Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de l'impôt non acquitté au titre des montants ré investis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce, en cas d'arrêt de l'exploitation de l'entreprise acquise avant l'expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables au bénéficiaire de la déduction fixés par décret.
- Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles les revenus ou bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les secteurs prévus par le code d'incitation aux investissements pour les opérations d'acquisition intervenant dans le cadre du n°19 de l'article 38 du présent code et ce, dans la limite de 35% des revenus ou bénéfices soumis à l'impôt sur le revenu de l'année de l'acquisition.
La déduction est accordée sur décision du Ministre des Finances ou toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à :
- la tenue d'une comptabilité confonne à la législation comptable des entreprises pour les personnes physiques réalisant des revenus dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou dans la catégorie des bénéfices des professions non commerciales,
- la production à l'appuI de la déclaration annuelle de l'impôt de l'année de la déduction d'un état des actions ou des parts sociales acquises dans le cadre du n° 19 de l'article 38 précité comportant notamment la valeur d'acquisition et d'une copie de la décision du Ministre des Finances précitée.
Le bénéficiaire de la déduction est tenu du paiement de l'impôt non acquitté au titre des montants réinvestis majoré des pénalités de retard exigibles conformément à la législation en vigueur et ce en cas d'arrêt de l'exploitation de la société avant l'expiration des trois années suivant celle de la déduction. Ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'arrêt de l'exploitation pour des motifs qui ne sont pas imputables à la société fixés par décret.
ARTICLE 39 quinquies. Note - Le bénéfice de la déduction des revenus réinvestis au capital des sociétés ou dans les parts des fonds communs de placement à risque ou dans les parts des fonds d’amorçage est subordonné à la satisfaction, outre des conditions prévues aux paragraphes III bis, IV et VI de l’article 39 et à l’article 39 ter du présent code, des conditions suivantes :
- la non cession des actions, des parts sociales ou des parts qui ont donné lieu au bénéfice de la déduction, avant la fin des deux années suivant celle de la libération du capital souscrit ou celle de la souscription aux parts ou de leur acquisition. la non stipulation dans les conventions signées entre les sociétés et les souscripteurs de garanties en dehors du projet ou de rémunérations qui ne sont pas liées aux résultats du projet objet de l’opération de souscription.
- l’affectation des bénéfices ou des revenus réinvestis dans un compte spécial au passif du bilan non distribuable sauf en cas de cession des actions, des parts sociales ou des parts ayant donné lieu au bénéfice de la déduction, et ce, pour les personnes soumises légalement à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour le bénéfice de la déduction.
ARTICLE 39 sexies.Note -Nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, les entreprises dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 300 mille dinars pour les activités de services et les professions non commerciales et 600 mille dinars pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation et la consommation sur place, déduisent une quote-part de leurs bénéfices ou revenus provenant de l’exploitation des trois premières années d’activité, fixée comme suit :
- 75% pour la première année, 50% pour la deuxième année,
- 25% pour la troisième année.
Le bénéfice de la déduction est subordonné à la tenue d’une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises.
Ces dispositions s’appliquent aux entreprises créées à partir du 1er janvier 2011 dans le cadre de la réalisation d’investissements nouveaux.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux entreprises créées dans le cadre des opérations de transmission ou suite à la modification de la forme juridique de l’entreprise ou constituées par des personnes qui exercent une activité de même nature que celle de l’entreprise créée et concernée par l’avantage.
ARTICLE 40. -
I - Sur le montant de ses revenus nets, le chef de famille tel que
défini à l'article
5 du présent code a droit à une déduction
de 150 Dinars.
II - Il a aussi droit, au titre des enfants à sa charge, à une déduction supplémentaire
de :
- 90 Dinars au titre du premier enfant ;
- 75 Dinars au titre du deuxième enfant ;
- 60 Dinars au titre du troisième enfant ;
- 45 Dinars au titre du quatrième enfant.
Sont considérés comme étant à la charge
du contribuable, Ã la condition de n'avoir pas de revenus distincts
de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier, ses
enfants ou les enfants adoptés âgés de moins de
20 ans au 1er janvier de l'année d'imposition.
III - La déduction visée au paragraphe
II du présent article est portée à :
- Note
300 600 dinars par enfant poursuivant des études supérieures
sans bénéfice de bourse et âgé de moins
de 25 ans au 1er janvier de l'année d'imposition ;
-
500 Note 750 1000 dinars par enfant infirme quel que soit son âge
et son rang.
IV - En outre, tout contribuable a droit à une déduction
au titre de chaque parent à charge dans la limite de 5% du
revenu net soumis à l'impôt avec un maximum de 150 Dinars
par parent à charge, à la double condition que :
- Le montant déductible figure sur la déclaration
des revenus du bénéficiaire de la pension qui doit être
déposée concomitamment avec celle de l'intéressé ;
- Le revenu du ou des parents à charge, augmenté
du montant de la déduction, n'excède pas le salaire
minimum interprofessionnel garanti ;
- Lorsque la charge des parents est assurée par plus
d'un enfant, le montant de la déduction est réparti
entre tous les enfants.
V -Note Note Les salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti bénéficient d'une déduction supplémentaire de 500 1000 D de leur revenu annuel net.
ARTICLE 41. - L'impôt sur le revenu ne constitue pas une charge
déductible pour la détermination du revenu imposable.
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