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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES

Sous-Section 3 – Déductions Communes

ARTICLE 39.

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VIII. - Note
Sous réserve des dispositions de l'article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles du revenu imposable, les sommes déposées dans des comptes intitulés " comptes épargne en action " ouverts auprès d'un établissement de crédit ayant la qualité de banque ou auprès d'un intermédiaire en bourse, pour la souscription ou l'acquisition d'actions admises à la cote de la bourse et de bons du trésor assimilable ou d'actions ou de parts des organismes de placement collectif en valeurs mobilières dont les actifs sont employés pour l'acquisition d'actions cotées en bourse et de bons du trésor assimilable. Note La déduction est opérée dans la limite de 50% du montant déposé au cours de l'exercice concerné, sans que le montant déductible dépasse 5000 dinars par an. La déduction s'effectue dans la limite de 20.000 dinars par an.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné :

  1. Note à la tenue d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code,
  2. à la production lors du dépôt de la déclaration annuelle de l'impôt d'un certificat de dépôt délivré par l'établissement auprès duquel est ouvert le compte d'épargne en actions,
  3. Au non retrait des sommes déposées dans lesdits comptes pendant une période de 5 ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle du dépôt.

Toute opération de retrait effectuée avant l'expiration de la période susvisée entraîne le paiement de l'impôt dû mais non acquitté, majoré des pénalités liquidées selon la législation en vigueur.Dans ce cas, les délais de prescription prévus par l'article 72 du présent code commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu le retrait des sommes déposées.
Les pénalités de retard ne sont pas exigibles lorsque le retrait des sommes déposées intervient après l'expiration de la troisième année qui suit celle du dépôt ou lorsque le retrait intervient suit à des événements imprévisibles. La liste des événements imprévisibles sera, à cet effet fixé, par arrêté conjoint du ministre des finances, du ministre de la santé publique et du ministre des affaires sociales.Note

L'impôt sur le revenu qui a fait l'objet d'une exonération est dû par l'établissement auprès duquel le compte est ouvert dans le cas où les sommes n'ont pas été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été déposées et selon les conditions relatives à la gestion des comptes précités, majoré des pénalités liquidées selon la législation fiscale en vigueur.

Dans ce cas, les délais de prescription prévus par l'article 72 du présent code commencent à courir à partir du premier janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les sommes n'ont pas été utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été déposées ou au cours de laquelle les conditions relatives à la gestion des comptes précités n'ont pas été respectées.

Les conditions d'ouverture des comptes susvisés et les conditions de leur gestion, et l'utilisation des sommes et titres qui y sont déposés sont fixées par décret.

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