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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES

Sous-Section 3 – Déductions Communes

ARTICLE 39.
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II. -Note
En outre, sont déductibles de la base imposable les intérêts perçus par le contribuable au cours de l'année au titre des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques, ou de la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie ou au titre des emprunts obligataires émis à partir du 1er janvier 1992 dans la limite d'un montant annuel de Mille Cinq Cent Dinars (1.500) cinq mille dinars (5000D) sans que ce montant n'excède Mille Dinars trois mille dinars (3000D) pour les intérêts provenant des comptes spéciaux d'épargne ouverts auprès des banques et auprès de la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie.
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