Le ministre des finances,
Vu le décret du 28 août 1956, portant institution de
la caisse d'épargne nationale tunisienne et publication du
code de la caisse d'épargne nationale tunisienne, tel que modifié
par les textes subséquents,
Vu le code de l'impôt sur le
revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés,
promulgué par la loi n 89-114 du 30 décembre 1989 tel
que modifié par les textes subséquents,
Vu la loi
n 2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements
de crédit,
Vu la loi n 2002-101 du 17 décembre 2002,
portant loi de finances pour l'année 2003 et notamment ses
articles 21 et 22,
Arrête :
Article premier. - Toute personne physique
peut ouvrir un compte dénommé « compte épargne
pour l'investissement » auprès de la caisse d'épargne
nationale de Tunisie ou auprès d'un établissement de
crédit ayant la qualité de banque.
Il ne peut être ouvert plus d'un compte par personne.
Le « compte épargne pour l'investissement » peut
être transféré d'un établissement dépositaire
à un autre à condition que le transfert soit réalisé
par l'établissement dépositaire sur la base d'une demande
du titulaire du compte portant le visa de l'établissement bénéficiaire
du transfert qui atteste de l'ouverture du nouveau compte destiné
à recevoir le montant de l'épargne déjà
constituée y compris les intérêts produits dans
le compte ; ce dernier devant être clôturé dès
la réalisation de l'opération de transfert. Dans tous
les cas, le transfert doit avoir lieu sans que le titulaire du compte
dispose du montant de son épargne.
Art. 2. - Les « comptes épargne pour l'investissement
» ont pour objet de recevoir les dépôts des personnes
physiques en vue de la réalisation de nouveaux projets individuels,
par le titulaire du compte ou par ses enfants, éligibles aux
avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur
ou en vue de la souscription au capital initial d'entreprises ouvrant
droit à déduction des revenus ou bénéfices
réinvestis conformément à la législation
en vigueur relative à l'incitation à l'investissement,
à condition d'utiliser les montants déposés,
y compris les intérêts produits, au plus tard le 31 décembre
de l'année qui suit l'expiration de la période de l'épargne
prévue à l'article 9 du présent
arrêté.
Art. 3. - Les « comptes épargne pour l'investissement
» peuvent être crédités des sommes provenant
soit des versements ou virements bancaires ou postaux au profit des
titulaires des comptes, soit par l'inscription des intérêts
produits par ces comptes, soit des sommes provenant des transferts
desdits comptes d'un établissement dépositaire à
un autre conformément aux conditions prévues à
l'article premier du présent arrêté.
Art. 4. - Les « comptes épargne
pour l'investissement » ne peuvent être débités
que des sommes devant servir pour la réalisation des projets
visés à l'article 2 du présent arrêté
ou pour la souscription au capital initial d'entreprises ouvrant droit
à déduction des revenus ou bénéfices réinvestis
conformément à la législation en vigueur relative
à l'incitation à l'investissement.
Art. 5. - Tout « compte épargne pour l'investissement
» donne lieu à l'inscription des mouvements y afférents
sur un livret délivré au client. Il n'est délivré
qu'un seul livret par personne.
L'établissement dépositaire délivre au titulaire
du compte, pour chaque montant déposé, une attestation
portant notamment :
- l'identification du titulaire du compte,
- le numéro du compte et sa date d'ouverture, - le montant
du dépôt et sa date.
Il n'est délivré qu'une seule attestation pour chaque
dépôt. Il ne peut être délivré aux
titulaires de « comptes épargne pour l'investissement
» de carnet de chèques.
Art. 6. - Le montant minimum de toute opération de
dépôt, y compris le dépôt à l'occasion
de l'ouverture du « compte épargne pour l'investissement
». . est fixé à 100 dinars.
Le montant minimum de toute opération de retrait de ces comptes
est fixé à 500 dinars.
Art. 7. - Le « compte épargne pour l'investissement
» ne peut être débiteur.
Art. 8. - Les « comptes épargne pour l'investissement
» ouverts auprès d'un établissement de crédit
ayant la qualité de banque produisent un taux d'intérêt
au moins égal au taux de rémunération de l'épargne
fixé par la banque centrale de Tunisie. Les intérêts
produits par ces comptes sont ajoutés au capital au 31 décembre
de chaque année et produisent à leur tour des intérêts.
Les « comptes épargne pour l'investissement » ouverts
auprès de la caisse d'épargne nationale de Tunisie produisent
des intérêts dans les mêmes conditions prévues
au paragraphe précédent.
Art. 9. - Tout montant épargné
dans le « compte épargne pour l'investissement »,
y compris les intérêts produits, doit être utilisé
au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la cinquième
année de l'année de l'épargne.
Art. 10. - L'établissement dépositaire
des fonds permet au titulaire du « compte épargne pour
l'investissement» le retrait partiel ou total des montants déposés
dans son compte en vue de la réalisation de projets visés
à l'article 2 du présent arrêté après
la présentation d'une attestation délivrée par
les services de contrôle fiscal sur la base d'un reçu
de dépôt de déclaration auprès de services
concernés par le secteur d'activité du projet à
réaliser prévu par l'article
2 du code d'incitation aux investissements ou de tout document
qui prouve le respect des procédures en vigueur pour les autres
activités (cahier de charges ...).
Dans le cas de l'emploi des montants déposés dans les
« comptes épargne pour l'investissement » pour
la souscription au capital initial d'entreprises ouvrant droit à
déduction des revenus ou bénéfices réinvestis,
l'attestation délivrée par les services du contrôle
fiscal doit comprendre le numéro du compte bancaire ou postal
destiné à recevoir les dépôts des fonds
provenant de la libération des actions ou des parts. Dans ce
cas, l'établissement auprès duquel le compte épargne
pour l'investissement est ouvert, se charge de transférer directement
à ce compte le montant concerné.
Art. 11. - Nonobstant les dispositions des articles 4
et 10 du présent arrêté, l'établissement
dépositaire des fonds ne peut permettre au titulaire du «
compte épargne pour l'investissement » le retrait partiel
ou total des sommes déposées dans ledit compte pour
des fins autres que pour lesquelles le compte est ouvert, sauf après
présentation d'une attestation délivrée par les
services du contrôle fiscal prouvant la régularisation
de sa situation fiscale.
Art. 12. - Le présent arrêté est publiée
au Journal Officiel de la République "Tunisienne.
Tunis, le 24 avril 2003.
Le Ministre des Finances
Taoufik Baccar
Vu
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi