Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUESSection II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALESSous-Section 3 – Déductions CommunesARTICLE 39. |
IV (nouveau). - Note
Abrogé
et remplacé par l'article 20 de la loi n°99-101 du 31 décembre 1999
portant loi de finances pour l'année 2000 et la loi n° 2003-63 du
4 août 2003. Le paragraphe IV a été ensuite modifié (entièrement remplacé) par l'article 19 de la loi de finances pour l'exercice 2009 - Loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008.
La déduction s'effectue nonobstant le minimum d'impôt prévu par l'article 12bis susvisé dans le cas où la société d'investissement de capital risque justifie l'emploi de 80% de ses fonds propres dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les zones de développement susvisées. Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :
Note Ce paragraphe et les paragraphes suivants ont été ajouté par l'article 23 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2005.La déduction visée au présent paragraphe s'applique, dans les mêmes limites, aux revenus réinvestis dans la souscription aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvisées et dans les mêmes délais prévus à cet effet. La déduction est subordonnée :
Note Importante Les nouvelles dispositions du paragraphe IV tels que modifiées par l'article 19 de la loi de finances pour l'excercise 2009 sont affichées à partir de ce point. Elles sont complétées par les dispositions de l'article 21 de ladite loi que voici: Les dispositions des articles 19 et 20 de la présente loi s’appliquent au capital des sociétés d’investissement à capital risque libéré et à tout montant déposé sous forme de fonds à capital risque ainsi qu’aux parts des fonds communs de placement à risque libérés à partir du 1er janvier 2009. Les sociétés d’investissement à capital risque ainsi que les sociétés de gestion des fonds communs de placement à risque en activité à la date de la promulgation de la présente loi sont tenues d’employer le capital libéré et les montants déposés sous forme de fonds à capital risque ainsi que les parts libérées avant le 1er janvier 2009 conformément aux dispositions de la législation en vigueur à cette date, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année 2010. Sous réserve du minimum d’impôt prévu par l'article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, sont déductibles dans la limite de 35% du revenu global imposable, les revenus réinvestis dans le capital des sociétés d'investissement à capital risque régies par la loi n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque. La déduction est totale et nonobstant le minimum d'impôt susvisé dans le cas où la société d'investissement à capital risque emploie 75% au moins de son capital libéré et 75% au moins de chaque montant placé auprès d’elle sous forme de fonds à capital risque, autres que ceux provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du budget de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement émises par des entreprises implantées dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements. La condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’entreprises en difficultés économiques bénéficiant des avantages prévus pour les opérations de transmission au titre du réinvestissement des revenus et bénéfices prévus par la législation en vigueur. Le bénéfice de la déduction est subordonné :
La société d’investissement à capital risque est tenue solidairement avec les bénéficiaires de la déduction chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié de payer le montant de l'impôt sur le revenu dû et non acquitté en vertu des dispositions du présent paragraphe et des pénalités y afférentes en cas de non emploi du capital libéré et des montants déposés sous forme de fonds à capital risque dans les conditions susvisées ou dans le cas de réduction de son capital avant l'expiration de la période susvisée. |