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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Chapitre Premier – IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES

Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES

Sous-Section 3 – Déductions Communes

ARTICLE 39.

IV (nouveau). - Note
Sous réserve des dispositions de l'article 12bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette imposable, les revenus réinvestis dans la souscription au capital des sociétés d'investissement à capital risque prévues par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 telle que modifiée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles dans des fonds de capital risque et qui justifient l'emploi de 30% au moins de leurs fonds propres :

  • dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements et de sociétés réalisant des investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies sont fixés par décret. Note
    Note l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements, ou l'acquisition d'actions ou de parts sociales nouvellement émises par des sociétés réalisant des investissements dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies. Les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies sont fixés par décret, le financement des investissements des nouveaux promoteurs tels que définis par le code d'incitation aux investissements, ou
  • le financement de projets nouveaux réalisés dans le cadre de petites et moyennes entreprises telles que définies par la législation en vigueur.

La déduction s'effectue nonobstant le minimum d'impôt prévu par l'article 12bis susvisé dans le cas où la société d'investissement de capital risque justifie l'emploi de 80% de ses fonds propres dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les zones de développement susvisées.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :
  • L'engagement des sociétés d'investissement à capital risque à employer leurs fonds propres dans les conditions susvisées dans un délai n'excédant pas la fin de la quatrième année qui suit celle de la libération du capital souscrit ou du placement des fonds auprès d'elles ; Note L'émission de nouvelles actions ; Le non retrait des sommes placées dans les fonds de capital risque pendant une période de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit celle du placement ; La non-réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf dans le cas de réduction pour résorption de pertes ; La tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, et ce, pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale telles que définies par le présent code ;
  • La présentation à l'appui de la déclaration de l'impôt, par les bénéficiaires de la déduction, d'une attestation de libération du capital souscrit ou d'une attestation de placement délivrée par la société d'investissement à capital risque et d'une attestation justifiant l'emploi par ladite société de ses fonds propres selon les taux précités ou de l'engagement susvisé. Note

Note La déduction visée au présent paragraphe s'applique, dans les mêmes limites, aux revenus réinvestis dans la souscription aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvisées et dans les mêmes délais prévus à cet effet. La déduction est subordonnée :

  • au non rachat des parts souscrites pendant cinq ans à compter du premier janvier de l'année qui suit celle de leur souscription, à la tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises pour les personnes exerçant une activité commerciale ou non commerciale telle que définie dans le présent code,
  • à la présentation par les bénéficiaires de la déduction à l'appui de la déclaration de l'impôt, d'une attestation de souscription et de libération des parts délivrée par le gestionnaire du fonds et d'une attestation justifiant l'emploi par le fonds de ses actifs selon les taux précités ou de l'engagement susvisé.

Le gestionnaire du fonds commun de placement à risque est tenu avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié, de payer le montant de l'impôt sur le revenu dû et non acquitté et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l'emploi des actifs du fonds dans les conditions susvisées ou au cas où il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l'expiration de la période fixée par le présent paragraphe.

Note Importante

Sous réserve du minimum d’impôt prévu par l'article 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, sont déductibles dans la limite de 35% du revenu global imposable, les revenus réinvestis dans le capital des sociétés d'investissement à capital risque régies par la loi n°88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou placés auprès d'elles sous forme de fonds à capital risque.

La déduction est totale et nonobstant le minimum d'impôt susvisé dans le cas où la société d'investissement à capital risque emploie 75% au moins de son capital libéré et 75% au moins de chaque montant placé auprès d’elle sous forme de fonds à capital risque, autres que ceux provenant de sources de financement étrangères ou de ressources du budget de l’Etat, dans la souscription aux actions ou aux parts sociales nouvellement émises par des entreprises implantées dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements. La condition relative aux actions et parts sociales nouvellement émises n’est pas requise lorsqu’il s’agit d’entreprises en difficultés économiques bénéficiant des avantages prévus pour les opérations de transmission au titre du réinvestissement des revenus et bénéfices prévus par la législation en vigueur. Le bénéfice de la déduction est subordonné :

  • à l'émission de nouvelles actions,à l’intervention des sociétés d’investissement à capital risque dans le cadre d’opérations d’investissement prévues par la législation en vigueur, au non retrait des montants déposés sous forme de fonds à capital risque pendant une période de cinq ans à partir du premier janvier de l'année qui suit celle du paiement,à la non réduction du capital pendant une période de cinq ans à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la libération du capital souscrit sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes,à la tenue par les bénéficiaires de la déduction d'une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises, et ce, pour les personnes qui exercent une activité commerciale ou une profession non commerciale telle que définie par le présent code,à la présentation à l’appui de la déclaration de l’impôt, par les bénéficiaires de la déduction, d’une attestation de libération du capital souscrit ou d’une attestation prouvant le paiement des montants et d’une attestation de placement délivrée par la société d’investissement à capital risque justifiant l’emploi par ladite société de son capital libéré ou des montants déposés sous forme de fonds à capital risque conformément aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 88-92 du 2 août 1988, relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents ou conformément aux dispositions du deuxième alinéa du présent paragraphe et selon les taux fixés à cet effet ou de son engagement de respecter cette condition dans un délai ne dépassant pas la fin de l’année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu la libération du capital souscrit ou le paiement des montants,
  • à la non stipulation dans les conventions signées entre la société d’investissement à capital risque et le promoteur du projet de garanties hors projet ou de rémunérations dont les conditions ne sont pas liées aux résultats des projets.

La société d’investissement à capital risque est tenue solidairement avec les bénéficiaires de la déduction chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié de payer le montant de l'impôt sur le revenu dû et non acquitté en vertu des dispositions du présent paragraphe et des pénalités y afférentes en cas de non emploi du capital libéré et des montants déposés sous forme de fonds à capital risque dans les conditions susvisées ou dans le cas de réduction de son capital avant l'expiration de la période susvisée.

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