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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Décret n° 94-1031 du 2 mai 1994, fixant la liste des biens d’équipement nécessaires à la réalisation des investissements dans le secteur agricole et éligibles au bénéfice des incitations prévues par l’article 30 du code d’incitations aux investissements et les conditions d’octroi de ces incitations.

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 38 du 17 mai 1994, pages 808 à 811

width="14" Modifié par les décrets n° 95-1167 du 3 juillet 1995, n° 96-2240 du 18 novembre 1996, n° 97-0664 du 19 avril 1997, n° 98-1778 du 14 septembre 1998, n° 99-0832 du 12 avril 1999 ,n° 2000-0245 du 31 janvier 2000, n°2002-2144 du 30 septembre 2002 , 2004-2227 du 21 septembre 2004 et n° 2007-1001

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988 portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble des textes l'ayant modifié ou complété,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, portant promulgation d’un nouveau tarif des droits de douanes à l’importation, ensemble des textes l’ayant modifié ou complété,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d’incitations aux investissements et notamment son article 30,

Vu l'avis du ministre de l’économie nationale et du ministre de l’agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Sont fixés par la liste - I - jointe au présent décret, les équipements importés n'ayant pas de similaires fabriqués localement et éligibles aux incitations prévues par l'article 30 du code d’incitations aux investissements.

Art. 2. - Sont fixés par la liste - II - jointe au présent décret les équipements agricoles fabriqués localement éligibles au bénéfice de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée.

Art. 3. - Le régime fiscal privilégié est accordé à condition :

  • que la liste des équipements à importer ou à acquérir localement soit visée par les services compétents du ministère de l'agriculture,
  • que l’acquisition soit effectuée auprès d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée et de présenter une attestation délivrée par le centre de contrôle des impôts compétent pour les équipements fabriqués localement

Art. 4. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié accordé aux équipements doit souscrire lors de toute opération d'importation ou d'acquisition sur le marché local un engagement de non cession des équipements à titre gratuit ou onéreux pendant les cinq premières années à compter de la date d'importation ou d'acquisition sur le marché local.
Cet engagement doit être joint à la déclaration douanière de consommation à l’importation et à la demande d'acquisition sur le marché local déposée auprès du centre de contrôle des impôts compétent.
Les factures de ventes relatives aux camions ayant bénéficié des avantages fiscaux prévus par le présent décret ainsi que les certficats d'immatriculation de ces camions doivent porter la mention "véhicule incessible pendant cinq ans" Note

Art. 5. - La cession au cours des cinq premières années des équipements bénéficiant du régime fiscal privilégié est subordonné à :

  • l’acquittement des droits de douanes et taxes dus sur la base de la valeur et des taux en vigueur à la date de la cession pour les équipements importés,
  • l’acquittement de la taxe sur la valeur ajoutée due conformément à la législation et la réglementation en vigueur pour les équipements fabriqués localement.

Art. 6. - Les ministres des finances, de l’économie nationale et de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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