Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code de la taxe sur la valeur ajoutée,
promulgué par la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, ensemble des
textes l'ayant modifié ou complété et notamment
la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances
pour l'année 2002,
Vu le nouveau tarif des droits de douane à l'importation, promulgué
par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, telle que modifiée
et complétée par les textes subséquents et notamment
la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances
pour l'année 2002,
Vu le code d'incitation aux investissements, promulgué par la
loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, et notamment son article
30, tel que modifié ou complété par la loi
n° 2002-77 du 23 juillet 2002,
Vu le décret n° 94-1031 du 2 mai
1994, fixant la liste des biens d'équipement nécessaires
à la réalisation des investissements dans le secteur agricole
et éligibles au bénéfice des incitations fiscales
prévues par l'article 30 du code
d'incitation aux investissements et les conditions d'octroi de ces incitations,
tel que modifié ou complété par les textes subséquents
et notamment le décret n° 2000-245
du 31 janvier 2000,
Vu l'avis du ministre de l'industrie et de l'énergie,
Vu l'avis du ministre de l'agriculture, de l'environnement et des ressources
hydrauliques,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier.
- Sont ajoutés à la liste n°
I annexée au décret n° 94-1031
du 2 mai 1994 susvisé, les équipements suivants :
- Ex. 39-23 : Caisses en plastique pour le transport des volailles
vivants d'une capacité inférieure à 400 litres.
- Ex. 56-08 :
- Filets en plastique anti-grêle et oiseaux
- Filets en plastique pour la récolte des oliviers
- Couvertures en plastique anti-pluie pour la protection de la viticulture,
- Filets moustiquaires pour la protection des dattes
- Ex. 73-08 : Cuves en acier inoxydable pour le stockage du lait,
de capacité égale ou supérieure à 30000
litres,
- Ex. 73-10 : Bidons à lait en acier inoxydable,
- Ex. 84-07 : Moteurs marins hors bord pour la pêche,
- Ex. 84-14 :
- Hotte à flux laminaires,
- Pompes à vide,
- Ex. 84-19 :
- Compteur de colonies,
- Distillateur,
- Etuves bactériologiques,
- Etuves universelles,
- Autoclaves paillasses
- Ex. 84-21 :
- Adoucisseur,
- Rampe de filtration.
- Ex. 84-36 : Couveuses pour oeufs d'autruches,
- Ex. 84-81 : Distributeur milieu de culture,
- Ex. 85-09 : Broyeur,
- Ex. 85-14 : Autoclave vertical,
- Ex. 85-16 :
- Agitateur magnétique chauffant,
- Agitateur vortex,
- Ex. 85-17 : Bain-marie,
- Ex. 85-31 : Centrale de surveillance des températures,
- Ex. 88-02 : Aéronefs pour la pulvérisation aérienne,
- Ex. 90-11 : Microscope,
- Ex. 90-16 : Balance de précision,
- Ex. 90-27 :
- PH mètre
- Poste de sécurité microbiologique
- Ex. 94-03 : Paillasse pour microbiologie.
Art. 2. - Est ajouté à
l'article 4 du décret n° 94-1031 du 2 mai 1994 susvisé,
un dernier paragraphe libellé comme suit :
Les factures de ventes relatives aux camions ayant bénéficié
des avantages fiscaux prévus par le présent décret
ainsi que les certficats d'immatriculation de ces camions doivent
porter la mention "véhicule incessible pendant cinq ans"
Art. 3. - Les ministres des finances,
de l'industrie et de l'énergie et de l'agriculture, de l'environnement
et des ressources hydrauliques sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l'exécution du présent décret qui
sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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