Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code
de la taxe sur la valeur ajoutée, ensemble des textes l'ayant
modifiée ou complétée, notamment la loi n°
94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances pour la gestion
1995,
Vu la loi n° 88-62 du 2 juin 1988,
portant refonte du régime du droit de consommation, ensemble
des textes l'ayant modifié ou complétée, notamment
la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi de finances
pour la gestion 1995,
Vu la loi n° 89-113 du 30 décembre 19X9, portant promulgation
d'un nouveau tarif des droits de douane à limportation,
ensemble des textes l'ayant modifiée ou complétée,
notamment la loi n° 94-127 du 26 décembre 1994 portant loi
de finances pour la gestion 1995,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitation aux investissements et notamment son article
30,
Vu le décret n° 94-1031 du 2 mai
1994, fixant la liste des biens d'équipements nécessaires
à la réalisation des investissements dans le secteur agricole
et éligibles au bénéfice des incitations fiscales
prévues par l'article 30 du code
d'incitation aux investissements et les conditions doctroi de
ces incitations,
Vu l'avis du ministre de l'industrie,
Vu l'avis du ministre de l'agriculture,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- Sont ajoutés à la liste I
annexée au décret n° 94-1031
du 2 mai 1994, fixant la liste des biens déquipements nécessaires
à la réalisation des investissements dans le secteur agricole
et éligibles au bénéfice des incitations fiscales
prévues par l'article 30 du code
dincitations aux investissements et les conditions doctroi
de ces incitations, les équipements suivants :
- Ex. 84-18 : groupes frigorifiques destinés au matériel
de transport des produits de la mer et du lait frais.
Art. 2. -
Sont ajoutés à la liste II
annexée au décret visé à l'article premier,
les équipements suivants :
- Ex. 84-18 : cabines isothermes destinés à être
incorporées sur les camions de transport frigorifique des produits
de la mer et du lait frais.
- Ex. 87-04 : camion, conçus a être équipés
des cabines isothermes et destinés au transport frigorifique
des produits de la mer et du lait frais,
- Ex. 87-16 : citernes pour le transport du lait frais.
Art. 3. -
Les ministres des finances, de l'industrie, et de l'agriculture sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au journal Officiel
de la République Tunisienne.
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