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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Loi n° 2000-0082 du 9 août 2000
portant promulgation des textes fixant les droits et obligations du contribuable et les procĂ©dures y affĂ©rentes au niveau du contrôle et du contentieux de l'impôt, sous le titre "Code des droits et ProcĂ©dures fiscaux"

Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne
n°64 du 11 août 2000, pages 1874 Ă  1887

 

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier. - Sont promulguĂ©s par la prĂ©sente loi, les textes fixant les droits et obligations du contribuable et les procĂ©dures y affĂ©rentes au niveau du contrôle et du contentieux de l'impôt, sous le titre "Code des droits et ProcĂ©dures fiscaux".

Art. 2. - Les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 73 du code des droits d'enregistrement et de timbre sont abrogĂ©es et remplacĂ©es par ce qui suit :

Paragraphe deuxième ( Nouveau ): L'opposition Ă  l'exĂ©cutoire des dĂ©pens s'exerce conformĂ©ment aux procĂ©dures applicables Ă  l'Ă©tat de liquidation.

Art. 3. - Demeurent en vigueur les dispositions de l'article 5 de la loi n° 92-39 du 27 avril 1992 portant mise Ă  jour et dĂ©gel des titres fonciers telle que modifiĂ©e ou complĂ©tĂ©e par les textes subsĂ©quents.

Art. 4. - Les dispositions du paragraphe I de l'article 40 du code de la fiscalité locale sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Paragraphe I de l'article 40 (Nouveau) : Sous rĂ©serve des dispositions du paragraphe II du prĂ©sent article, sont applicables Ă  la taxe sur les Ă©tablissements Ă  caractère industriel, commercial ou professionnel les dispositions relatives aux obligations, au contrôle, Ă  la prescription, au contentieux et aux sanctions applicables en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur les sociĂ©tĂ©s lorsqu'elles ne dĂ©rogent pas aux dispositions du prĂ©sent code.

Art. 5. - L'expression "aux taux prĂ©vus par le paragraphe premier de l'article 73 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociĂ©tĂ©s", prĂ©vue par l'article 63 du code d'incitation aux investissements, est abrogĂ©e et remplacĂ©e par ce qui suit :

"aux taux prévus par les articles 81 et 82 du code des droits et procédures fiscaux, sous réserve du montant minimum de la pénalité de retard prévu par l'article 86 dudit code".

Art. 6. - Les dispositions du quatrième alinĂ©a du paragraphe II de l'article 60 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociĂ©tĂ©s sont abrogĂ©es et remplacĂ©es par ce qui suit :

"En cas de non-dĂ©claration de l'impôt sur le revenu au titre de la plus-value visĂ©e au paragraphe 2 de l'article 27 du prĂ©sent code, les services du contrôle fiscal peuvent, Ă  l'expiration d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la date de la mise en demeure de l'intĂ©ressĂ©, appliquer d'office une avance au titre de l'impôt prĂ©citĂ© liquidĂ©e au taux de 2,5% du prix de la cession dĂ©clarĂ© dans l'acte ".

Art. 7. - Les dispositions de la présente loi et celles du code des droits et procédures fiscaux s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.
Sont abrogées à cette date, toutes dispositions contraires et notamment :

  • les articles 50, 61 et 63 Ă  97 du Code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociĂ©tĂ©s tels que modifiĂ©s ou complĂ©tĂ©s par les textes subsĂ©quents.
  • les dispositions ci-après, prĂ©vues par le paragraphe 1 de l'article 59 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociĂ©tĂ©s : " le dĂ©faut de dĂ©claration de ces revenus ou bĂ©nĂ©fices entraîne le paiement de la pĂ©nalitĂ© prĂ©vue par l'article 73 du prĂ©sent code, sur la base de l'impôt dû, comme si ces bĂ©nĂ©fices et revenus Ă©taient soumis Ă  l'impôt ".
  • les articles 75 Ă  80, 82, 90 et 102 Ă  112, 114, 130 et 138 Ă  143 et 149 du code des droits d'enregistrement et de timbre tels que modifiĂ©s ou complĂ©tĂ©s par les textes subsĂ©quents.
  • l'expression ci-après, prĂ©vue par le paragraphe IV de l'article 18 du code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e : " de leur circonscription ".
  • les deuxième, troisième et quatrième alinĂ©as du paragraphe II de l'article 15, le paragraphe VI de l'article 18 et les articles 20 et 21 du code de la taxe sur la valeur ajoutĂ©e tels que modifiĂ©s ou complĂ©tĂ©s par les textes subsĂ©quents.
  • l'article 21 du dĂ©cret du 31 mars 1955 portant fixation du budget ordinaire pour l'exercice 1955/1956, fixant les procĂ©dures de contrôle et de poursuite des infractions et les sanctions en matière de la taxe de circulation sur les vĂ©hicules automobiles, tel que modifiĂ© ou complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents.
  • l'article 3 du dĂ©cret-loi n° 60-22 du 13 septembre 1960 portant institution d'une taxe annuelle sur les vĂ©hicules de tourisme Ă  moteurs Ă  huile lourde tel que modifiĂ© ou complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents.
  • l'article 45 de la loi n° 83-113 du 30 dĂ©cembre 1983 portant loi de finances pour l'annĂ©e 1984, fixant les procĂ©dures de contrôle et de poursuite des infractions et les sanctions en matière de la taxe unique de compensation de transports routiers tel que modifiĂ© ou complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents.
  • les deuxième et quatrième paragraphes de l'article 34 de la loi n° 84-84 du 31 dĂ©cembre 1984 portant loi de finances pour l'annĂ©e 1985, fixant les procĂ©dures de contrôle et de poursuite des infractions et les sanctions en matière de l'impôt additionnel annuel sur les vĂ©hicules utilisant le gaz du pĂ©trole liquide tels que modifiĂ©s ou complĂ©tĂ©s par les textes subsĂ©quents.
  • l'article 113 de la loi n° 92-122 du 29 dĂ©cembre 1992 portant loi de finances pour l'annĂ©e 1993, fixant les conditions d'octroi des avantages fiscaux.

Art. 8. - Les sanctions fiscales pénales prévues par le code des droits et procédures fiscaux ne s'appliquent pas aux infractions commises avant le premier janvier 2002. Ces infractions demeurent soumises aux sanctions prévues par la législation en vigueur avant le premier janvier 2002.
Cependant, les sanctions pénales les plus favorables prévues par le code des droits et procédures fiscaux sont applicables aux infractions commises avant le premier janvier 2002 tant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un jugement définitif
La constatation des infractions fiscales passibles de sanctions administratives en vertu de la lĂ©gislation fiscale en vigueur avant le premier janvier 2002 s'effectue par procès-verbal Ă©tabli conformĂ©ment aux articles 71 et 72 du code des droits et procĂ©dures fiscaux et les procĂ©dures relatives au contentieux de l'assiette prĂ©vues par ledit code sont applicables Ă  ces infractions.

Art. 9. - Le Ministre des Finances ou la personne dĂ©lĂ©guĂ©e par le Ministre des Finances Ă  cet effet, Ă©tablit les arrĂȘtĂ©s de taxation d'office pour les dossiers ayant fait l'objet d'une notification des rĂ©sultats de la vĂ©rification mais n'ayant pas fait l'objet d'arrĂȘtĂ©s de taxation d'office Ă  la date d'entrĂ©e en vigueur du code des droits et procĂ©dures fiscaux.
Ces arrĂȘtĂ©s sont interruptifs de la prescription et exĂ©cutoires nonobstant les procĂ©dures d'opposition y affĂ©rentes. L'exĂ©cution desdits arrĂȘtĂ©s est suspendue conformĂ©ment aux dispositions de l'article 52 du code des droits et procĂ©dures fiscaux.

Art. 10. - Les montants dus en vertu des arrĂȘtĂ©s de taxation d'office Ă©tablis avant la date d'entrĂ©e en vigueur du code des droits et procĂ©dures fiscaux, sont mis en recouvrement Ă  compter de cette date, et ce, nonobstant les procĂ©dures d'opposition y affĂ©rentes. L'exĂ©cution desdits arrĂȘtĂ©s est suspendue conformĂ©ment aux dispositions de l'article 52 du code des droits et procĂ©dures fiscaux.

Art. 11. - Les oppositions aux arrĂȘtĂ©s de taxation d'office sont portĂ©es, Ă  compter de la date d'entrĂ©e en vigueur du code des droits et procĂ©dures fiscaux, devant le tribunal de première instance territorialement compĂ©tent au sens de l'article 55 dudit code; chaque tribunal de première instance prend en charge les affaires qui se trouvent Ă  cette date, enrôlĂ©es ou en cours d'enrôlement devant la Commission SpĂ©ciale de Taxation d'Office qui en dĂ©pend.
Note Il est statuĂ© sur les recours portant opposition contre les arrĂȘtĂ©s de taxation d'office visĂ©s aux articles 9 et 10 de la prĂ©sente loi et ayant fait l'objet d'un sursis Ă  exĂ©cution dans un dĂ©lai maximum ne dĂ©passant pas six mois de la date de l'enrôlement de l'affaire devant le tribunal de première instance ou la date de sa prise en charge par cette dernière.

Art. 12. - Sont du ressort des cours d'appel :

  • l'homologation des rapports des expertises ordonnĂ©es en matière de droits d'enregistrement, avant la date d'entrĂ©e en vigueur du code des droits et procĂ©dures fiscaux
  • l'examen des oppositions aux contraintes dĂ©cernĂ©es en matière de droits d'enregistrement et de timbre, selon les procĂ©dures applicables Ă  l'Ă©tat de liquidation.

Art. 13. - Le recours en cassation contre les décisions de la Commission Spéciale de Taxation d'Office demeure du ressort du Tribunal Administratif.

Art. 14. - Les cours d'appel statuent sur les dĂ©cisions de la Commission SpĂ©ciale de Taxation d'Office cassĂ©es avec renvoi Ă  compter de la date d'entrĂ©e en vigueur du code des droits et procĂ©dures fiscaux; ces cours prennent en charge les affaires qui se trouvent, Ă  cette date, enrôlĂ©es devant ladite commission en vertu d'un renvoi du Tribunal Administratif

Art. 15. - AbrogĂ© par la Loi n°2002-1 du 8 janvier 2002 portant assouplissement des procĂ©dures fiscales.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 9 août 2000.

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