Article
66. - Sous réserve des dispositions particulières prévues
au présent code, le paiement des droits d'enregistrement s'effectue
avant l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement.
Article
67. - Les receveurs des finances ne peuvent, sous aucun motif
que ce soit, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les
droits ont été payés conformément à la loi, et ce même dans le cas d'un
éventuel recours à la procédure de l'expertise.
Pour les besoins de la liquidation des droits dus, les Receveurs des
Finances peuvent exiger une copie certifiée conforme des actes qui leur
sont présentés. En cas de refus, ils peuvent conserver l'acte pendant
24 heures pour s'en procurer une copie certifiée conforme et les frais
encourus à ce titre sont remboursés au Receveur des Finances en même
temps que le paiement des droits d'enregistrement.
Paiement fractionné des droits d'enregistrement
Article
68. (nouveau). Note
- Sous réserve des dispositions de l'article
58 du présent code, les parties non condamnées aux dépens et ayant
bénéficié de l'enregistrement des jugements et arrêts au droit minimum
conformément aux dispositions de l'article
36 du présent code sont tenus à payer le droit proportionnel exigible
sur les sommes qu'ils ont recouvrées au titre de l'exécution du jugement
ou arrêt dans le délai de trente jours à compter de la date du recouvrement
sur la base d'une déclaration du modèle établi par l'administration
comportant notamment le numéro du jugement ou de l'arrêt, sa date, le
montant de la condamnation, le montant recouvré accompagné d'une copie
de la pièce justifiant l'exécution du jugement ou arrêt.
Les sanctions relatives à la retenue à la source en matière d'impôt
sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur les sociétés sont
applicables au droit proportionnel exigible sur les montants recouvrés.
Enregistrement en débet
Article
69. - Les jugements et les arrêts ainsi que leurs extraits,
copies, grosses ou expéditions délivrés, auxquels donnent lieu les instances
portées devant le juge des allocations familiales sont enregistrés en
débet. Ces pièces doivent porter la mention expresse qu'elles sont faites
en exécution des dispositions légales relatives à la juridiction compétente
en matière d'allocations familiales.
Toutefois, lorsque les parties présentent à l'appui de leurs prétentions
des actes obligatoirement soumis à l'enregistrement mais non enregistrés,
le juge des allocations familiales doit ordonner d'office, leur dépôt
au greffe qui se chargera de les soumettre immédiatement à la formalité
de l'enregistrement, auprès du Receveur des Finances compétent.
Article
70. - Sont enregistrés en débet :
- Toutes les décisions concernant les actions prévues par la législation
en vigueur relative à la représentation de l'Etat et des établissements
publics à caractère administratif devant les juridictions ;
- Les jugements et arrêts rendus par toutes juridictions lorsqu'il
y a octroi d'une assistance judiciaire.
En cas de condamnation, l'Etat et les établissements publics à caractère
administratif sont dispensés du paiement des droits d'enregistrement
exigibles.
Article
71. - Sont enregistrés en débet les jugements rendus en matière
répressive où il y a constitution de partie civile, lorsque le Ministre
Public le requiert. Dans ce cas, le droit proportionnel est recouvré
auprès de la partie définitivement condamnée aux dépens.
Article
72. - L'enregistrement en débet consiste en un visa daté
et signé du Receveur des Finances compétent.
Ce visa comporte le détail des droits d'enregistrement postérieurement
exigibles, libellé en chiffres et en toutes lettres.
Article
73. - Les officiers publics et les Receveurs
des Finances qui ont fait pour le compte des parties l'avance des droits,
peuvent pour leur remboursement prendre exécutoire des dépens du Président
du Tribunal de première instance de leur circonscription.
L'opposition à l'exécutoire des dépens s'exerce conformément aux procédures
applicables à l'état de liquidation. Note
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