Code des Droits d'Enregistrement et de Timbre
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Première
Partie. - Les Droits d'Enregistrement Titre III. - Paiements des Droits, Délais et Restitutions Chapitre I. - Paiement des Droits Section II. Modalités de paiement des droits |
Article 66. - Sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code, le paiement des droits d'enregistrement s'effectue avant l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement. Article
67. - Les receveurs des finances ne peuvent, sous aucun motif
que ce soit, différer l'enregistrement des actes et mutations dont les
droits ont été payés conformément à la loi, et ce même dans le cas d'un
éventuel recours à la procédure de l'expertise. Paiement fractionné des droits d'enregistrement Article
68. (nouveau). Note
Ajouté
par l'article 2 de la loi n° 97-19 du 22 mars 1997 realtive à l'enregistrement
des jugements et arrêts au droit minimum au profit des parties non condamnées
aux dépens.- Sous réserve des dispositions de l'article
58 du présent code, les parties non condamnées aux dépens et ayant
bénéficié de l'enregistrement des jugements et arrêts au droit minimum
conformément aux dispositions de l'article
36 du présent code sont tenus à payer le droit proportionnel exigible
sur les sommes qu'ils ont recouvrées au titre de l'exécution du jugement
ou arrêt dans le délai de trente jours à compter de la date du recouvrement
sur la base d'une déclaration du modèle établi par l'administration
comportant notamment le numéro du jugement ou de l'arrêt, sa date, le
montant de la condamnation, le montant recouvré accompagné d'une copie
de la pièce justifiant l'exécution du jugement ou arrêt. Enregistrement en débet Article
69. - Les jugements et les arrêts ainsi que leurs extraits,
copies, grosses ou expéditions délivrés, auxquels donnent lieu les instances
portées devant le juge des allocations familiales sont enregistrés en
débet. Ces pièces doivent porter la mention expresse qu'elles sont faites
en exécution des dispositions légales relatives à la juridiction compétente
en matière d'allocations familiales. Article 70. - Sont enregistrés en débet :
En cas de condamnation, l'Etat et les établissements publics à caractère administratif sont dispensés du paiement des droits d'enregistrement exigibles. Article 71. - Sont enregistrés en débet les jugements rendus en matière répressive où il y a constitution de partie civile, lorsque le Ministre Public le requiert. Dans ce cas, le droit proportionnel est recouvré auprès de la partie définitivement condamnée aux dépens. Article
72. - L'enregistrement en débet consiste en un visa daté
et signé du Receveur des Finances compétent. Article
73. - Les officiers publics et les Receveurs
des Finances qui ont fait pour le compte des parties l'avance des droits,
peuvent pour leur remboursement prendre exécutoire des dépens du Président
du Tribunal de première instance de leur circonscription. |