ARTICLE 63. -
- Toute personne soumise à l'impôt est tenue de
présenter ses quittances d'impôt à toute réquisition
des agents de l'administration fiscale dûment habilités.
A cet effet, les agents de l'administration fiscale sont autorisés
à se présenter chez les assujettis et à visiter
les locaux professionnels et magasins en vue de constater l'exercice
d'un commerce, d'une industrie ou d'une profession.
- Dans le cas où une personne est présumée
exercer, sans déclaration, une activité commerciale
ou industrielle, dont les revenus sont soumis à l'impôt
sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés,
les agents de l'administration fiscale, dûment habilités,
peuvent, après autorisation te du procureur de la république,
faire appel aux services des agents de l'ordre en vue d'effectuer
des visites et des perquisitions à l'intérieur du local
de la personne soupçonnée.
- L'administration met à la disposition des contribuables
une charte dite " Charte du Contribuable " fixant leurs
droits et obligations conformément à la législation
fiscale en vigueur.
Le contenu de cette charte est opposable à l'administration.
Note
ARTICLE
64. - Les agents de l'administration fiscale peuvent
contrôler ou vérifier les déclarations des assujettis
au moyen de tout document officiel, jugement, liquidation de société,
liquidation de succession, bilan ou par tout autre moyen de preuve prévu
par la loi.
A cet effet, ils sont autorisés à demander par écrit
de l'assujetti la présentation de ses livres, registres, carnets,
titres, pièces de recettes et de dépenses et de comptabilité
et, d'une manière générale, de tous documents rentrant
dans le cadre du contrôle fiscal et se rapportant à l'exercice
du commerce, de l'industrie ou de la profession du contribuable.
Aussi, ils peuvent demander aux contribuables par écrit et par
lettre recommandée avec accusé de réception, tous
éclaircissements ou justifications tant sur les revenus déclarés
que sur les charges et abattement retranchés du revenu. Ils ont
le droit de rectifier les déclarations en se basant sur des présomptions
de fait ou de droit notamment sur les dépenses ostensibles du
contribuable augmentées de ses revenus en nature, sur les accroissements
de ses biens, sur des comparaisons avec les revenus d'exploitations
ou autres sources de revenus similaires.
ARTICLE
65. - En aucun cas, les administrations de l'Etat et les collectivités
locales ainsi que les entreprises concédées ou contrôlées
par l'état ou par les établissements ou organismes quelconques
soumis au contrôle de l'autorité administrative, ne peuvent
opposer le secret professionnel aux agents de l'administration fiscale
dûment habilités, qui, pour l'assiette de l'impôt
et le contrôle des déclarations, leur demandent communication
des documents administratifs qu'il détiennent.
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