I (nouveau)Note - Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article, sont applicables à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel les dispositions relatives aux obligations, au contrôle, à la prescription, au contentieux et aux sanctions applicables en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions du présent code.
Sous réserve des dispositions du paragraphe II du présent article, sont applicables à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel les dispositions relatives aux obligations, au contrôle, à la prescription, au contentieux et aux sanctions applicables en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur les sociétés lorsqu'elles ne dérogent pas aux dispositions du présent code.
II (nouveau) Note - Sont applicables à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel calculée conformément au paragraphe II de l'article 38 du présent code, les dispositions prévues aux articles 10 à 29 26 du présent code et relatives aux obligations, aux infractions, au contrôle, aux sanctions, au contentieux et à la prescription.
III - Le défaut de présentation des informations prévues par le paragraphe premier de l'article 39 du présent code, ou lorsque les informations présentées sont insuffisantes ou inexactes, la collectivité locale concernée met à la charge de la filiale située dans sa circonscription territoriale la taxe sur les immeubles bâtis, non susceptible de restitution même en cas de justification du paiement de la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel.