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Législation-Tunisie

Code de la TVA

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Chapitre IX - Dispositions Diverses

Section 2 - Prescriptions


Jurisitetunisie - Code de la TVA - pro bono publico Art. 21-
  1. [*]Abrogé par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
    Les omissions totales ou partielles dans l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les erreurs commises dans l'application des taux peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.
  2. [*]Modifié par la loi n° 1989-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, art. 20
    Les dispositions de l'article 72 paragraphe III du code de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, de l'impôt sur les bénéfices des sociétés et de l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales relatives au recouvrement des droits en principal, pénalités et accessoires, sont applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
    [*]Abrogé par la loi n° 2000-82 du 9 août 2000, portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux, art. 7
    Les dispositions du paragraphe III de l'article 72 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, relatives au recouvrement du principal de l'impôt, des pénalités et accessoires s'appliquent en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

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