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Législation-Tunisie
Code des Droits et Procédures Fiscaux
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Titre Premier : Contrôle Fiscal
width="14" Chapitre III : Taxation D'office

Le droit tunisien en libre accès

Art. 47.Note
La taxation est établie d'office en cas de désaccord entre l'administration fiscale et le contribuable sur les résultats de la vérification fiscale préliminaire ou approfondie prévues par l'article 36 du présent code, ou lorsque ces résultats n'ont pas fait l'objet dune réponse écrite dans le délai prévu par l'article 44 du présent code ou lorsque le contribuable ne répond pas par écrit à la notification des résultats de la vérification fiscale ou à la réponse de l'administration fiscale à son opposition à ces résultats conformément aux dispositions des articles 44 et 44 bis du présent code.
La taxation est également établie d'office, en cas de défaut de dépôt par le contribuable, des déclarations fiscales et des actes prescrits par la loi pour l'établissement de l'impôt, et ce, dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de sa mise en demeure, conformément aux procédures prévues par l'article 10 du présent code.

Art. 48.
La taxation est établie d'office dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'article 47 du présent code, sur la base de présomptions de droit ou de faitNote ou sur la base des sommes portées sur la dernière déclaration, et ce, avec un minimum d'impôt non susceptible de restitution de 50 dinars par déclaration ou sur la base des éléments de l'imposition portés sur la dernière déclaration déposée à l'exception du crédit d'impôt, des déficits et des amortissements différés provenant des périodes antérieures à la période concernée par la déclaration ainsi que des dégrèvements fiscaux au titre des revenus et bénéfices réinvestis, et ce, avec un minimum d'impôt non susceptible de restitution, perçu par déclaration nonobstant le nombre des impôts exigibles concernés fixé comme suit :

  • 200 dinars pour les personnes morales,
  • 100 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime réel ou soumises à l'impôt sur le revenu selon le régime forfaitaire au titre des bénéfices des processions non commerciales,
  • 50 dinars pour les personnes physiques soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux selon le régime forfaitaire,
  • 25 dinars dans les autres cas.

Dans ce cas, la taxation d'office ne fait pas obstacle à la vérification approfondie de la situation fiscale.

Art. 49.
Dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'article 47 du présent code, la taxation est établie nonobstant les procédures prévues par les articles 43 et 44 du présent code.

Art. 50.
Note Nonobstant les dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements, la taxation d'office prévue par l'article 47 du présent code, est établie au moyen d'un arrêté motivé du Ministre des Finances ou de la personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet ce, sur la base des résultats de la vérification fiscale et de la réponse y afférente du contribuable si elle existe. L'arrêté de taxation d'office comporte les indications suivantes :

  • les services de l'administration fiscale ayant procédé à la vérification fiscale ;
  • la méthode d'imposition retenue ;
  • les fondements juridiques de l'arrêté ;
  • les nom, prénoms et grade des vérificateurs ;
  • la date du commencement de la vérification approfondie et de son achèvement ainsi que le lieu de son déroulement ;
  • les années et les impôts concernés par la vérification fiscale ;
  • le montant de l'impôt exigible et des pénalités y afférentes ou les rectifications du crédit d'impôt, du report déficitaire et des amortissements régulièrement différés ;
  • la recette des finances auprès de laquelle seront constatées les sommes exigibles ;
  • l'information du contribuable de son droit de s'opposer à l'arrêté de taxation d'office devant le tribunal de première instance territorialement compétent et le délai imparti pour cette action ;
  • l'information du contribuable de la possibilité de suspendre l'exécution de l'arrêté de taxation d'office conformément aux dispositions de l'article 52 du présent code.

Art. 51.
L'arrêté de taxation d'office est notifié au contribuable conformément aux procédures prévues par l'article 10 du présent code. Le contribuable peut s'opposer à cet arrêté conformément aux dispositions de l'article 55 du présent code.

Art. 52.
L'arrêté de taxation d'office est exécutoire nonobstant les actions en opposition y afférentes. L'exécution de l'arrêté est suspendue par le paiement de 20% Note du montant de l'impôt en principal ou par la production d'une caution bancaire pour le même montant, et ce, dans un délai de soixante jours à compter de la date de la notification.
Le montant de l'impôt objet de la caution bancaire est recouvrable auprès de l'établissement bancaire à l'expiration d'une année à compter de la date de la notification de l'arrêté de taxation. L'établissement bancaire garant ne peut, dans ce cas, opposer aux services du recouvrement, la poursuite des biens du contribuable.
Sont exclus de la suspension de l'exécution, I'impôt en principal et les pénalités administratives exigibles en matière de retenue de l'impôt à la source.
Il est statué sur les recours portant opposition contre les arrêtés de taxation d'office ayant fait l'objet d'un sursis à exécution dans un délai ne dépassant pas six mois de la date de l'enrôlement de l'affaire devant le tribunal de première instance. Note

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