Art. 53 -
Le contentieux de l'assiette couvre les recours visés à
l'article 54 du présent code et
relatifs à l'impôt en principal et aux pénalités
y afférentes prévues par les articles
81 à 86 du présent code.
Art. 54 -
Les tribunaux de première instance sont compétents pour
statuer, en premier ressort, sur les recours portant oppositions contre
les arrêtés de taxation d'office ou relatifs à la
restitution de l'impôt.
Note Ces tribunaux sont également compétents pour statuer sur les oppositions relatives aux actes de notification, ajournements, significations et autres procédures ayant trait à la taxation d'office ou à la restitution de l'impôt et ce, dans le cadre des recours visés au paragraphe premier du présent article.
Art. 55 -
Le recours, formé contre les services de l'administration fiscale,
est porté devant le tribunal de première instance dans
la circonscription de laquelle se trouve le service de l'administration
fiscale en charge du dossier, et ce, dans un délai ne dépassant
pas soixante jours à compter de la date de la notification de
l'arrêté de taxation d'office ou de l'expiration du délai
imparti pour donner suite à la demande en restitution, et ce,
au moyen d'une requête écrite, établie par le contribuable
ou par un mandataire désigné à cet effet conformément
à la loi et comportant les mentions prévues par le code
de procédure civile et commerciale; une copie de cette requête,
accompagnée des pièces justificatives, est signifiée
aux services de l'administration fiscale.
Art. 56 -
Les dispositions du code de procédure civile et commerciale sont
applicables aux recours visés à l'article
54 du présent code lorsqu'elles ne sont pas contraires aux
dispositions particulières du présent code.
Art. 57 - Note
Le contribuable peut poursuivre le déroulement de l'instance
par lui-même ou par un mandataire désigné à
cet effet conformément à la loi; l'administration est
représentée pendant le déroulement de l'instance,
par des agents habilités à cet effet, sans pouvoir spécial.
Le ministère d'avocat est obligatoire lorsque le montant de la taxation d'office ou celui relatif à la demnde en restitution est supérieur à vingt cinq mille dinars.
L'administration est représentée par ses agents à ce habilités, sans besoin de pouvoir spécial à cet effet.
Art. 58 -
L'administration fiscale peut notifier les ajournements et significations
relatifs aux recours prévus par l'article
54 du présent code ainsi que les jugements et arrêts
y afférents par ses agents, par les porteurs de contraintes ou
par les huissiers notaires.
Art. 59 -
Le délai de comparution à l'audience fixé pour
l'affaire ne doit pas être inférieur à trente jours
à compter de la date de la signification à l'administration
d'une copie de la requête introductive d'instance.
Art. 60 -
Le président du tribunal remet l'affaire au juge rapporteur qui
fait de son mieux pour rapprocher les points de vues de l'administration
et du contribuable.
Le contribuable peut se faire assister durant l'audience de conciliation
par une personne de son choix ou se faire représenter, à
cet effet par un mandataire conformément à la loi.
En cas d'absence du représentant de l'administration ou du contribuable,
l'audience est ajournée une seule fois.
Lorsque le contribuable et l'administration conviennent d'un arrangement
le juge rapporteur leur fixe un délai pour le concrétiser
par la signature d'un procès-verbal de conciliation. L'affaire
est classée sur présentation par l'une des parties des
justificatifs de concrétisation de la conciliation.
Le juge rapporteur établit, en tout état de cause, un
rapport détaillé de ses travaux et les résultats
auxquels il est parvenu qu'il remet au président du tribunal.
Art. 61 -
La phase de conciliation ne peut dépasser quatre vingt dix jours
à compter de la date de la première audience. Le président
du tribunal peut proroger cette période de trente jours au maximum
à la demande motivée du juge rapporteur.
Art. 62 - Note
Dans les litiges relatifs aux droits d'enregistrement ou à l'impôt
sur le revenu au titre de la plus-value immobilière, le tribunal
ordonne d'office une expertise pour évaluer la valeur vénale
des immeubles, des droits immobiliers et des fonds de commerce cédés.
Le tribunal peut, en dehors des cas sus-indiqués, ordonner le recours à l’expertise pour les affaires litigieuses qui lui sont soumises conformément aux dispositions du code de procédure civile et commerciale.
Les experts sont tenus de déposer les rapports auprès du greffe du tribunal et de délivrer directement, contre récépissé ou par huissiers notaires, copies de ces rapports aux services fiscaux en charge du dossier et au contribuable et ce durant les quarante huit heures à compter de la date du dépôt.
Le tribunal accorde aux services fiscaux et au contribuable un délai minimum de 15 jours à compter de la date de la réception, pour formuler leurs observations, réserves et oppositions concernant les rapports de l’expertise.
L’expertise prévue par le présent article ne couvre pas l’opération de liquidation à nouveau des montants de l’impôt dus ou restituables qui demeure soumise aux dispositions de l’article 66 du présent code.
Art. 63 -
Les audiences sont publiques sauf si le tribunal chargé de l'affaire
décide de les tenir à huit clos sur demande motivée
du contribuable ou de son mandataire désigné à
cet effet conformément à la loi.
L'administration fiscale ne peut joindre au dossier de l'affaire des
documents comportant des renseignements précis sur les activités
des personnes non parties au procès. Toutefois, elle peut joindre
au dossier des renseignements les concernant, sous forme de moyennes
de chiffres d'affaires, de revenus ou de bénéfices sans
révéler leur identité.
L'interdiction prévue au deuxième paragraphe du présent
article ne s'applique pas aux renseignements dont la publication est
autorisée par la loi.
Art. 64 -
Les moyens de preuve prévus par les numéros 3 et 5 de
l'article 427 du code des obligations
et des contrats ne peuvent être admis par le tribunal pour
prouver les allégations des parties relatives à l'affaire.
Art. 65 -
Le contribuable taxé d'office ne peut obtenir la décharge
ou la réduction de l'impôt porté à sa charge
qu'en apportant la preuve de la sincérité de ses déclarations,
de ses ressources réelles ou du caractère exagéré
de son imposition.
Art. 66 -
En cas d'introduction de modifications nécessitant une nouvelle
liquidation des sommes à payer ou restituables, le tribunal peut
se faire assister par l'administration fiscale pour établir cette
nouvelle liquidation ou désigner, à la demande du contribuable,
un expert à cet effet.
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