Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Régime de fusion et de scission de sociétés |
ARTICLE
49 decies. - Note
Ajouté
par l'article 23 de la loi n°2003-0080 du 29 décembre 2003
portant loi de finances pour l'année 2004 II. En cas de fusion ou de scission totale de sociétés, les provisions déduites conformément aux dispositions des paragraphes 1, 1 bis et I ter de l'article 48 du présent code et n'ayant pas perdu leur objet ne sont pas réintégrées aux résultats de la société absorbée ou de la société scindée à condition que lesdites provisions soient inscrites aux bilans des sociétés ayant reçu les actifs objet des provisions dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission. II bis. Note Ajouté par l'article 36 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005- Sont admis en déduction des résultats de la société ou des sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre d'une opération de fusion ou d'une opération de scission totale de sociétés, les amortissements réputés différés en périodes déficitaires et les déficits enregistrés au niveau de la société absorbée ou de la société scindée et qui n'ont pas pu être déduits des résultats de l'année de la fusion ou de l'année de la scission totale de sociétés.
III. La société fusionnée ou scindée doit déposer au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent, dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l'opération de fusion ou l'opération de scission :
IV. Nonobstant les dispositions du paragraphe I de l'article 58 du présent code, les sociétés fusionnées ou les sociétés scindées doivent déposer la déclaration relative à la cessation de l'activité dans les délais prévus au paragraphe III du présent article. Cette déclaration doit comporter notamment les résultats enregistrés depuis le début de l'exercice au cours duquel a eu lieu l'opération de scission ou l'opération de fusion, jusqu'à la date de la prise d'effet de l'opération de scission ou de l'opération de fusion ainsi que les provisions devenues sans objet. Toutefois, lorsque l'opération de fusion ou l'opération de scission a un effet rétroactif, les résultats de l'année de fusion ou de l'année de scission sont réintégrés aux résultats des sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission. Dans ce cas, la plus-value ou la moins-value résultant de l'apport des éléments d'actif est déterminée sur la base de leur valeur comptable nette au niveau de la société fusionnée ou de la société scindée à la date de la clôture du bilan de l'année qui précède l'année de la fusion ou l'année de la scission. IV. bis.Note Ajouté par l'article 36 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 - Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de fusion et aux opérations de scission totale de sociétés qui ont lieu conformément aux dispositions du code des sociétés commerciales et à condition que les sociétés concernées soient légalement soumises à l'audit d'un commissaire aux comptes et que leurs comptes au titre du dernier exercice clôturé à la date de la fusion ou de la scission totale des sociétés soient certifiés. V. Les sociétés ayant reçu les éléments d'actif dans le cadre de l'opération de fusion ou de l'opération de scission et ayant bénéficié des dispositions du présent article, sont tenues, en cas de réalisation d'opérations de scission avant la fin d'une période de trois ans à compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la fusion ou celle de la scission, de payer l'impôt sur les sociétés non acquitté en application des dispositions du présent article, ainsi que les pénalités exigibles conformément à la législation fiscale en vigueur. VI. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations de scission totale de sociétés qui prennent effet à compter du 1er janvier 2004. |