Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
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Chapitre Il - IMPOT SUR LES SOCIETES Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE ARTICLE 48. |
IX. - Note
Ainsi
modifié par l'article 32 de la loi n° 2002-0101 du 17 décembre 2002 portant
loi de finances pour l'année 2003
Note Paragraphe ainsi complété par l'article 36 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2010.Le déficit enregistré au titre d'un exercixe et dégagé
par une comptabilité conforme à la législation
comptable des entreprises est déduit successivement des résultats
des exercices suivants et ce jusqu'à la quatrième année
inclusivement. Pour tout exercice bénéficiaire, la déduction des déficits et des amortissements s'effectue selon l'ordre suivant :
Les déficits, non déduits des résultats bénéficiaires des années suivantes ne sont plus reportables et ce, dans la limite des bénéfices réalisés. Le revenu ainsi constitué tient compte du déficit constaté dans l'une des catégories du revenu dégagé par une comptabilité conforme à la législation comptable des entreprises. Si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, le reliquat du déficit est reporté successivement, sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la quatrième année inclusivement. Ne sont plus déductibles les déficits non imputés
sur les bénéfices des années suivant celle ayant
enregistré le déficit et ce, dans la limite des bénéfices
réalisés. |