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Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE

ARTICLE 48.

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I. bis - Note

Note Sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice imposable des établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi et des établissements de crédit ayant la qualité de banque prévue par la loi n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements de crédit Note et les établissements bancaires non résidents prévue par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents et des sociétés d'investissement à capital risque, les provisions constituées pour dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales dans la limite de Note 30% 50% du bénéfice imposable. Cette limite couvre les provisions constituées par les établissements de créditNote et les établissements bancaires susvisés au titre des créances douteuses, à l'exclusion des provisions déductibles en totalité.

Note Les provisions constituées par les sociétés d'investissements à capital risque sont déductibles en totalité et dans la limite du bénéfice imposable lorsqu'elles sont afférentes à des actions ou à des parts sociales d'entreprises exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements ou à des actions ou à des parts sociales d'entreprises exerçant dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies visées au paragraphe IV de l'article 39 du présent code.

Note Pour la détermination du bénéfice imposable, les sociétés d’investissement à capital risque régies par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents peuvent déduire les provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales.

Pour l'application du présent paragraphe, les actions et les parts son évaluées sur la base:

  • De la valeur d'après le cours moyen du dernier mois de l'exercice au titre duquel les provisions sont constituées pour les actions des sociétés admises à la côte de la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis,
  • De la valeur intrinsèque pour les autres actions et parts sociales.
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