Code de l'Impêt sur le Revenu des Personnes Physiques
|
Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETESSection III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLEARTICLE 48. |
I. bis - Note Ajouté par l'article 38 de la loi n°96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997 puis modifié par la loi n°2001-126 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002. Note Alinéa abrogé par l'article 35 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2009 Note Alinéa abrogé par l'article 35 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2009 Note Ajouté par l'article 35 de la loi n° 2009-71 du 21 décembre 2009 portant loi de finances pour l'année 2009Pour la détermination du bénéfice imposable, les sociétés d’investissement à capital risque régies par la loi n° 88-92 du 2 août 1988 relative aux sociétés d’investissement telle que modifiée et complétée par les textes subséquents peuvent déduire les provisions constituées au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales. Pour l'application du présent paragraphe, les actions et les parts son évaluées sur la base:
|