Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie

Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

Le droit tunisien en libre accès

Chapitre II - IMPOT SUR LES SOCIETES

Section V – REGIME D'INTEGRATION DES RESULTATS

Sous-Section 4 – Obligations des Sociétés concernées par l’Intégration des Résultats

Le droit tunisien en libre accès

ARTICLE 49 sexies. - Note

  1. La société mère est tenue de fournir à l'appui de la déclaration annuelle des résultats prévue par l'article 59 du présent code sur la base des résultats intégrés:
    • Un tableau de détermination du résultat net intégré selon un modèle établi par l'administration ;
    • La liste de toutes les sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats avec indication des taux de participation dans leur capital ;
    • Un état des provisions au titre des créances douteuses accordées entre les sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats ;
    • Un état détaillé des créances abandonnées entre les sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats ;
    • Un état des investissements réalisés à partir des bénéfices réinvestis par les sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats.

      La déclaration annuelle des résultats intégrés doit comporter la date et le numéro de dépôt des déclarations annuelles à la charge de toutes les sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats en application du paragraphe II du présent article.
  2. Toutes les sociétés concernées par le régime de l'intégration des résultats demeurent tenues pendant toute la période concernée par l'application dudit régime de déposer les déclarations prévues par le présent code, y compris la déclaration annuelle des résultats prévue par l'article 59 du présent code sans paiement de l'impôt sur les sociétés.
    Toutefois, elles ne sont pas tenues de déposer les déclarations relatives aux acomptes provisionnels dus sur la base des déclarations annuelles déposées conformément aux dispositions du présent paragraphe sur la base des résultats qu'elles ont réalisé comme si elles n'étaient pas concernées par le régime de l'intégration des résultats.
  3. Nonobstant les dispositions du paragraphe II du présent article, toutes les sociétés demeurent tenues de déposer les déclarations relatives aux acomptes provisionnels dus durant l'année d'entrée en vigueur du régime de l'intégration des résultats.
  4. Note
    La société-mère doit déposer auprès du centre ou du bureau de contrôle des impôts compétent, une attestation prouvant son introduction à la Bourse des Valeurs Mobilières de Tunis, et ce, dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois de la deuxième année qui suit celle de l'entrée en vigueur du régime de l'intégration des résultats ou de la troisième année dans le cas de prorogation du délai prévu au paragraphe I de l'article 49 bis du présent code.
Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires