Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
|
Décret n°99-1923 du 31 août 1999, |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés promulgué par la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 et
notamment son article 38 tel que complété
par l'article 45 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi
de finances pour l'année 1999, Vu l'avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie, Décrète : ARTICLE PREMIER. - L'exonération prévue par l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n°89-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 38, tel que complété par l'article 45 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi de finances pour la gestion 1999 est applicable aux comptes d'épargne ouverts auprès des banques de dépôts dénommés "Comptes épargne-études" et remplissant les conditions prévues par les articles suivants. ARTICLE 2. - Les "Comptes épargne-études" sont destinés
à recevoir les dépôts des parents en vue de faire bénéficier leurs enfants
poursuivants l'enseignement de base ou des études secondaires, de crédits
bancaires leur permettant de poursuivre des études universitaires, et
ce, selon des, modalités à fixer par la banque. ARTICLE 3. - Les "comptes épargne-études" peuvent être crédités des sommes provenant, soit de versement, soit de virements bancaires ou postaux au profit des titulaires des comptes, soit des sommes provenant des transferts desdits comptes d'un établissement dépositaire à un autre. Dans ce dernier cas, le transfert doit être réalisé par l'établissement dépositaire sur la base d'une demande du titulaire du compte ou de son tuteur, s'il n'a pas atteint l'âge de majorité, portant le visa de l'établissement bénéficiaire du transfert attestant de l'ouverture du nouveau compte destiné à recevoir le montant de l'épargne déjà constituée y compris les intérêts produits dans le premier compte, ce dernier devant être clôturé dès la réalisation de l'opération de transfert. Dans tous les cas, le transfert doit avoir lieu sans que le titulaire du compte dispose du montant de son épargne. ARTICLE 4. - Les "comptes épargne-études" donnent lieu à l'inscription des mouvements y afférents sur un livret remis au client. Il n'est délivré qu'un seul livret par compte. Il n’est pas délivré de carnet de chèques. ARTICLE 5. - Le montrent minimum de toute opération de crédit ou de débit d'un "compte épargne-études" est fixé à 5 dinars. ARTICLE 6. - Le "compte épargne-études" ne peut en aucun cas être débiteur. ARTICLE 7. - Il est interdit aux établissements dépositaires d'octroyer aux titulaires de "compte épargne-études" des avances de quelque nature que ce soit ayant pour but ou pour résultat de leur permettre de disposer partiellement ou totalement des sommes inscrites aux-dits comptes. ARTICLE 8. - Les versements aux "comptes épargne-études"
sont productifs d'un intérêt dont le taux ne peut être inférieur aux
taux de rémunération de l'épargne (T.R.E) fixé par la Banque Centrale
de Tunisie. ARTICLE 9. - La durée minimale de l'épargne est fixée à 3 ans. Le montant maximum de l'épargne donnant lieu à l'exonération des intérêts servis ainsi que le taux de la rémunération de l'épargne peuvent être modifiés par arrêté du ministre des finances. ARTICLE 10. - Conformément aux disposition s de l'alinéa
12 de l'article 38 du code de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques et de l'impôt sur les sociétés, les intérêts produits par
les "comptes épargne-études" sont exonérés de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques. Cette exonération est limitée. au
plafond de l'épargne fixé à 5 mille dinars pour chaque compte d'épargne. ARTICLE 11. - Le déblocage des sommes déposées est subordonné à la production par le titulaire du "compte épargne-études" d'un certificat d'inscription délivré par l'établissement universitaire dans lequel l'intéressé poursuit ses études. La banque auprès de laquelle le compte est ouvert, est tenue de conserver une copie certifiée conforme du certificat d'inscription susvisé. ARTICLE 12. - Le ministre des finances et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. Tunis, le 31 août 1999. |