ARTICLE 37. - Le revenu net est constitué par les sommes effectivement
perçues de l'étranger.
Le revenu net des traitements, salaires, pensions et rentes viagères
est déterminé conformément aux dispositions de l'article
26 du présent code.Note
Note Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe du présent article le revenu net des pensions et rentes viagères est déterminé après une déduction de 80% de son montant brut et ce, en cas de transfert desdites pensions et rentes viagères à un compte bancaire ou postal en Tunisie ou en cas de déclaration de l'importation des pensions et rentes viagères en question et à condition de joindre à la déclaration annuelle de l'impôt les justificatifs nécessaires. |